Gestionnaire03

© Site «Gestionnaire03» / Bernard Blanc / 2023 / 2024 / 2025
08/25

Imprimés - modèles

Recouvrement des recettes (2) III - Le recouvrement. Après avoir opéré ses contrôles, le comptable public prend en charge le titre de recettes dans ses écritures et doit dès lors procéder à son recouvrement. Il est tenu de mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour assurer le recouvrement, dans les meilleurs délais, des titres de recettes pris en charge. Cette exigence, rappelée maintes fois par la jurisprudence prise dans le cadre de l’ancienne responsabilité personnelle et pécuniaire, reste d’actualité dans le cadre de la nouvelle responsabilité financière des gestionnaires publics (voir par exemple l’ arrêt du 24 juin 2025 « Communauté des communes de Marana-Golo ». Pour une information complète on pourra se référer à l’ instruction BOFIP du 15 avril 2025 qui, même si elle ne vise pas expressément les EPLE, apporte des précisions essentielles sur le titre de recette, les contrôles du comptable, la procédure de recouvrement et ses modalités. Pour la procédure en mode Opale on peut consulter le site Tribu . Le contentieux du recouvrement peut concerner les deux ordres de juridictions : - Le juge administratif est compétent lorsque le débiteur conteste le fondement du titre exécutoire, sa liquidation. Cette instance doit être dirigée contre l’ordonnateur et non le comptable, qui ne peut défendre au fond (Ccass, 19/05/2005). La contestation devant le juge administratif fait perdre au titre son caractère exécutoire, interrompt la prescription et bloque les poursuites jusqu’au jugement. Mais l’appel d’une décision défavorable au débiteur n’a pas d’effet suspensif ; et le comptable doit reprendre le recouvrement pour le montant arrêté par le juge de première instance. - Le juge judiciaire (juge de l’exécution) est compétent si le débiteur conteste la procédure ou le recouvrement. Le débiteur ne pourra contester que la régularité formelle de l’acte de poursuite. La procédure de recouvrement se décline en deux phases : une phase amiable et une phase contentieuse. On verra que suivant le logiciel utilisé (GFC ou Op@le) les fonctionnalités ne sont pas les mêmes ni les modalités de mise en œuvre des procédures. Op@le apportant une sécurité juridique et du fait de l’automatisation et de la dématérialisation un gain de temps appréciable mais perdant en « souplesse » par rapport à GFC. IV - La phase amiable. IV.1 - L’avis des sommes à payer. Lorsque la créance issue du titre de recette doit faire l'objet d'un recouvrement auprès d'un tiers, l'établissement adresse à ce dernier un avis individuel des sommes à payer qui est une ampliation du titre de recette, pour l'informer de sa dette et des modalités de règlement. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à l’établissement scolaire vaut notification de ladite ampliation. A partir du moment il a accepté le titre de recette, c’est le comptable chargé du recouvrement qui a en principe la responsabilité de l’envoi des différents documents nécessaires (y compris l’ASAP) ; même si le concours des secrétaires généraux des établissements rattachés est parfois sollicité notamment dans la procédure GFC non automatisée. Cet avis, issu principalement du logiciel de gestion budgétaire, peut prendre des formes variées et avoir plusieurs dénominations, notamment en mode gestion GFC l’édition n’est pas toujours proposée par l’outil : facture, avis aux familles ordre de recette, avis des sommes à payer, etc... Lorsqu’il n’est pas issu du logiciel Op@le il faut veiller à ce que cet avis des sommes à payer comporte les mentions obligatoires (voir article sur le titre de recette), et notamment la mention du caractère exécutoire, les éléments de liquidation, les coordonnées de l’EPLE et celles de l’agent comptable, les moyens de paiement et l’indication des délais et voies de recours. A ce titre l’ASAP (avis des sommes à payer) issues du logiciel Op@le respecte parfaitement la réglementation sur ses deux pages que comporte le document. IV.2 - Le recours gracieux du débiteur. A la réception de cet avis, le débiteur de l’EPLE peut, sans attendre d'être poursuivi, contester l'existence de sa dette ou son montant. Il lui incombe alors d'adresser une réclamation auprès de l'ordonnateur, seul compétent pour y répondre. Cette réclamation, qui peut être formulée à tout moment avant la notification du premier acte de poursuites, présente le caractère d'un recours gracieux. Si la réclamation du débiteur est adressée à tort au comptable, celui-ci doit la transmettre sans délai à l'ordonnateur. Le recours gracieux n'a pas d'effet suspensif tant à l’égard du redevable pour l’exercice des voies de recours, qu’à l’égard du comptable qui peut, le cas échéant, engager des poursuites après accord de l’ordonnateur tant que le tribunal n'est pas saisi. Bien entendu, l’ordonnateur et le comptable doivent s’informer mutuellement sur ces dossiers afin notamment que le comptable n'engage pas des poursuites alors que la réclamation du débiteur est susceptible d'être admise par l’établissement rattaché. Un recours gracieux doit faire l’objet d’un accusé de réception et si la réclamation du débiteur est adressée à tort au comptable, celui-ci est dans l’obligation de la transmettre sans délai à l’ordonnateur. Le débiteur peut se pourvoir devant le tribunal dans un délai de deux mois à compter soit de la décision expresse de rejet du recours gracieux, soit de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par l’autorité compétente sur sa réclamation. Cela étant, si le recours gracieux est toujours possible, il n'est nullement obligatoire et la saisine directe de la juridiction compétente est toujours possible dans le délai de deux mois suivant la réception du titre contesté. Par ailleurs, il est rappelé que le redevable peut demander des délais de paiement. Les comptables sont seuls compétents pour recevoir et instruire ces demandes ; sous réserve qu’elles soient justifiées et que les intérêts de l’EPLE ne risquent pas d'en souffrir. Les services de l’ordonnateur qui seraient saisis de telles demandes doivent les renvoyer au comptable intéressé. Enfin, l'introduction par le redevable d'une instance juridictionnelle ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance suspend la force exécutoire du titre de recettes sans qu'il soit besoin que le débiteur demande au juge un sursis à exécution. Dès lors, la créance ne peut plus faire l'objet d'un recouvrement par le comptable tant que le juge n'en a pas admis le bien-fondé. IV.3 - Les lettres de rappel - la relance amiable. La relance amiable, encore souvent nommée lettre de rappel, est la seconde étape du recouvrement après l’envoi de l’avis des sommes à payer. Cette relance doit être considérée comme un second avis mettant le débiteur en demeure de s’acquitter de sa dette de façon amiable. Elle est envoyée en courrier simple ou par mail. Elle n’a pas à être signée et est exempte de frais pour le redevable. En mode gestion GFC les lettres de rappel sont en principe envoyées par courrier selon une périodicité variable mais qui est généralement de 15 jours après envoi de l’avis aux familles ou de la facture. Même si ce n’est pas obligatoire, il est fréquent qu’une seconde lettre de relance soit envoyée avant la mise en demeure. En mode Op@le les actions à réaliser figurent dans la sphère comptable avec les commandes relatives aux différents stades du recouvrement et pour chacun, le nombre de titres de recettes (TR) concernés. Le stade de recouvrement est automatiquement calculé en fonction de la date d’échéance initiale et du stade du TR. Contrairement à GFC le comptable est libre du calendrier d’envoi des relances, dans Op@le il n’est pas possible d’avancer dans le recouvrement tant que les durées fixées par le logiciel ne sont pas dépassées. Ainsi la relance amiable intervient à J+15 après la date d’échéance de l’ASAP. Les relances amiables sont transmises par mail au parent responsable financier déclaré lors de l’inscription de l’élève concernant les créances du SRH. A noter qu’en cas d’échec d’envoi d’un ou plusieurs mails, ou en cas de défaut d’adresse mail dans la fiche du tiers responsable, un mail d’erreur arrive sur la boite de l’agent configurée dans la fiche comptable de l’établissement. Il est alors nécessaire de faire un envoi courrier. IV.4 - La mise en demeure : l’avis avant poursuites. Sans paiement du débiteur, une mise en demeure de payer l’informe à nouveau de sa défaillance mais en l’avertissant explicitement qu’un défaut prolongé de paiement l’expose à des mesures d’exécution forcée. Appelé aussi avis avant poursuite (AAP), ce document n’est pas soumis à l’autorisation de poursuite par l’ordonnateur, et ne génère aucun frais à la charge du redevable. En mode GFC cette mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception doit comporter l’ensemble des mentions obligatoires ou nécessaires. Il est conseillé de prendre modèle sur l’AAP issu du logiciel Op@le. En mode Op@le l’édition de l’avis avant poursuite est possible quinze jours après l’édition des relances amiables. Outre toutes les mentions obligatoires, cet avis précise qu'à défaut de paiement sous trente jours le comptable sera dans l'obligation, conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de poursuivre le recouvrement par voie d'huissier de justice ou par saisie administrative à tiers détenteur (SATD) directement sur les avoirs disponibles du débiteur, et ce conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. Le document indique également que le débiteur s’expose à des frais supplémentaires qui seront entièrement à sa charge (article A. 444-10 du code du commerce). On notera également sur l’avis avant poursuite (AAP) issu du logiciel Op@le cette précision : « Pour rappel, en application de l'article L 371-2 du code civil notamment, chaque parent, en tant que titulaire de l'autorité parentale, est solidairement responsable avec l'autre parent des dettes contractées pour leur enfant ». C'est pourquoi cet avis avant poursuites est adressé par mail à chaque parent responsable déclaré de l'élève. Il est important de noter que pour avoir une valeur devant le tribunal administratif, les AAP doivent être envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception. Le débiteur ne pouvant ainsi nier avoir eu connaissance de sa dette ou arguer d’une erreur de courriel. Il est utile de rappeler qu’un recommandé non retiré équivaut à une réception effective. Il faut donc doubler par courrier postal l’envoi de mail. IV.5 - L’autorisation de poursuites . Les actes de poursuites (poursuite par voie de commandement, par voie d'opposition à tiers détenteur, de saisie ou de vente) sont soumis au visa de l'ordonnateur, mais au plan pratique le visa peut être apposé sur des états exécutoires. C’est le cas dans le modèle d’état qui vous est proposé (titre exécutoire). L'ordonnateur peut dispenser le comptable de solliciter l'autorisation de poursuivre ; cette dispense d'autorisation peut être permanente ou temporaire, générale ou particulière. Afin d’alléger la charge de signature des ordonnateurs, tout en leur conférant de nouvelles libertés d’organisation de leurs échanges avec leur comptable, le décret n°2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite (et plus seulement aux commandements de payer). L’ordonnateur est désormais totalement libre de choisir entre différentes modalités d’autorisation : il peut bien entendu, comme auparavant, s’il le préfère, continuer à donner une autorisation dossier par dossier, au fur et à mesure de leur transmission par le comptable ; il peut formaliser une autorisation permanente des poursuites pour tout ou partie des titres de recettes qu'il émet (il peut choisir une autorisation variant selon la nature des créances, selon la nature des poursuites, selon le montant de la créance poursuivie,…). Au regard de la demande de visa de l'acte de poursuite qui lui est présentée, l'ordonnateur peut adopter une des attitudes suivantes : - viser ces états pour autorisation ; - garder le silence ; auquel cas, si cette situation se prolonge au-delà d'un mois, l'absence de réponse étant assimilée à un refus d'autorisation, le comptable sera fondé à présenter en non-valeurs les créances pour le recouvrement desquelles il ne peut pas exercer de poursuites. Toutefois, le recours à cette procédure ne doit pas revêtir un caractère systématique, le comptable devant prendre le soin d'appeler l'attention de l'ordonnateur sur la situation et les conséquences de son silence. - refuser son autorisation en ce qui concerne l'ensemble ou certains seulement des redevables, et pour des motifs dont il est seul juge ; dans cette hypothèse, le refus est exprimé par écrit et décharge le comptable de toute responsabilité. Ce dernier présente immédiatement en non-valeurs les créances concernées ; - différer simplement l'exécution des poursuites, également par un ordre écrit qui décharge la responsabilité du comptable. En mode GFC cette procédure sera écrite et donnera lieu à un échange de courriers. En mode Op@le on sélectionne la ou les créances pour lesquelles on souhaite demander une autorisation de poursuite à l’ordonnateur, puis on les envoie à l’ordonnateur pour validation ou refus. Après validation ou refus de validation de l’ordonnateur, les autorisations de poursuite reviennent à l’agent comptable. Les titres pour lesquels une autorisation de poursuite a été donnée sont indiqués avec le mode action « CCD » si l’ordonnateur a choisi la procédure de la SATD, ou le mode action « CCH » pour une procédure par un commissaire de justice. V - Le recouvrement contentieux. Dans Op@le, une fois que l’ordonnateur a validé les autorisations de poursuite, elles peuvent être traitées en sphère comptable. Mais seul l’agent comptable peut les voir, et il lui appartient de désigner l’agent de son service qui traitera la mise en poursuite. Dès lors que cet agent est désigné, il est le seul à avoir accès à la validation et à l’édition de l’avis de mise en poursuite des titres pour lesquels il a été désigné. L’avis est adressé aux deux responsables déclarés de l’élève car chaque parent en tant que titulaire de l'autorité parentale est solidairement responsable avec l'autre parent des dettes contractées pour leur enfant. Et en cas d'échec de la procédure en cours avec un des responsables, l'établissement se réserve la possibilité de revenir vers l'autre co-responsable de la dette impayée. En mode GFC cet avis de mise en poursuite n’existe pas et il appartient au comptable de rédiger un courrier à destination du débiteur pour l’informer des poursuites, des coordonnées du commissaire de justice éventuellement en charge de son dossier ou de la mise en œuvre de la procédure de SATD (voir ci-après). V.1 - Le recours aux commisaires de justice (ex huissiers) . L’instruction BOFIP du 15 avril 2025 détaille les différentes procédures mises en oeuvre par les commissaires de justice sur instruction des comptables. Ne pas oublier que la saisie sur rémunération (articles R.212-1-1 à R.212-1-42 du CPCE) ea été réformée depuis le 1er juillet 2025 par le décret 2025-125 du 12 février 2025 : elle n’est plus judiciaire mais confiée au commissaire de justice. A noter que depuis 2016 la compétence des huissiers s'étend à toute la circonscription de ressort territorial de la Cour d’appel de la résidence de l,huissier. Depuis le 1er juillet 2022, la plupart des huissiers de justice sont devenus des commissaires de justice. L’agent comptable remet au commissaire de justice un exemplaire signé du titre de recettes revêtu de la formule exécutoire. Le commissaire de justice intervient comme mandataire de l’agent comptable de l’établissement. Il doit procéder à toutes les démarches et formalités prévues par les textes en vue de l’exécution du titre exécutoire et faire les actes nécessaires dans les délais imposés selon les instructions données par le comptable. Le comptable a la possibilité de demander à un commissaire de justice (nouvelle appellation des huissiers de justice) d’obtenir du débiteur qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette, sous peine d’engagement d’une mesure d’exécution forcée par le comptable public ayant pris en charge la créance concernée. A noter que ce recours au commissaire de justice n’est pas un préalable obligatoire avant une saisie administrative à tiers détenteur. Phase comminatoire. Sous instructions du comptable, l’intervention du commissaire de justice peut se limiter à une phase comminatoire il mettra en oeuvre les moyens qui lui paraissent utiles et nécessaires pour obtenir le recouvrement des créances qui lui sont confiées (courriers, relances téléphoniques, voire déplacements au domicile du débiteur…). Il peut en outre renseigner le comptable sur la solvabilité du débiteur, son changement d’adresse éventuel, et toute information utile pour le recouvrement. Mise en oeuvre d’actes d’exécution forcée. Avec l’autorisation de l’ordonnateur et après mise en demeure de payer, le comptable peut également mettre en œuvre des actes d’exécution forcée donnant lieu à des frais pour le débiteur. Il est donc souhaitable de réserver cette possibilité aux cas où la saisie administrative à tiers détenteur ne peut pas être diligentée. Parmi ces voies civiles d’exécution forcée figurent la saisie attribution (articles R.211-1 à R211-23 du code des procédures civiles d’exécution), la saisie sur rémunération (articles R.212-1-1 à R.212-1-42 du CPCE) qui est réformée depuis le 1er juillet 2025 par le décret 2025-125 du 12 février 2025 : elle n’est plus judiciaire mais confiée au commissaire de justice. En trouve aussi la saisie vente des biens mobiliers, les saisies de caisse ou d’espèces et les saisies de véhicules. Ces procédures de saisies vente sont écrites dans le CPCE et leur mise en oeuvre nécessite les services d’un commissaire de justice pour l’ensemble des actes de procédure donnant lieu à signification. Contrôle du commissaire de justice par le comptable. La simple saisine de l’huissier aux fins de recouvrement d’une créance n’exonère pas le comptable de sa responsabilité éventuelle : elle ne satisfait pas à l’obligation de diligences (Cour des Comptes, 26/03/2006, Formation inter chambres d’appel). Un suivi régulier des actes réalisés par le commissaire de justice doit être effectué (tous les trimestres par exemple et au grand maximum une fois par an, par contact direct, confirmé par écrit), pour s’assurer que le commissaire de justice suit bien le dossier et que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre, compte-tenu des montants en jeu. Pour que le comptable puisse justifier au juge des comptes d’avoir réalisé les diligences nécessaires il doit constituer un dossier par débiteur avec tous les courriers, démarches, relances, versements partiels et réponses. Il convient de garder à l’esprit qu’il appartient au comptable de contrôler et d’orienter si besoin le travail de l’huissier. Deux jugements de la CRC de Bretagne rappellent que la transmission des créances à l’huissier ne suffit pas à exonérer le comptable de sa responsabilité. Dans le premier la CRC a considéré que si des diligences ont bien été opérées, celles-ci n’ont pas eu le caractère coercitif et rapide qui aurait pu assurer le recouvrement du titre puisque la saisie-attribution (infructueuse) n’a été engagée que deux ans après l’échec du commandement (CRC Bretagne, 20 septembre 2001, commune de Lannion). Dans le second elle a jugé que « Attendu qu’il relevait ainsi de la responsabilité de la comptable de s’assurer de la mise en oeuvre, par l’huissier, de diligences de nature à préserver les intérêts de l’établissement, notamment en matière d’interruption de la prescription ; qu’il lui appartenait, en l’absence de réponses de l’huissier et face à son inaction présumée, de mettre elle-même en oeuvre au tribunal d’instance du lieu de domicile du débiteur la saisie sur rémunération ; qu’en l’absence de telles diligences, la prescription de l’action en recouvrement est intervenue pour ces deux créances... » (CRC Bretagne, 11 juillet 2008, Lycée Bel-Air). Même avec la disparition de sa RPP, un comptable peut voir sa responsabilité engagée au titre de la RGP pour faute graves ayant causé un préjudice financier à l’EPLE. Le dossier à transmettre. Demande d’intervention datée et signée par le comptable, qui constitue le mandat donné à l’huissier ; copie de l’acte exécutoire signé par l’ordonnateur ; tout renseignement permettant d’accélérer les démarches : coordonnées bancaires, références de l’employeur, changement d’adresse, d’allocataire pour prestations familiales. La question des frais d’huissier. Le comptable peut être confronté à des problèmes d’interprétation réglementaire concernant la rémunération des commissaires de justice. Des provisions ou des retenues sur les sommes remises par les débiteurs ne peuvent pas servir à couvrir les frais de l’huissier. Un huissier n’a pas le droit d’opérer une compensation entre les sommes qu’il recouvre auprès du créancier pour le compte de l’agent comptable et ses frais.Par conséquent, en cas de litige, il appartient à chaque établissement d'intervenir directement auprès de l'huissier mandaté afin que l'intégralité des sommes recouvrées auprès du débiteur soient versées à l'EPLE et ce en vertu du principe de non compensation des deniers publics. Le décret 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice est venu retranscrire dans le Code du commerce diverses dispositions qui figuraient avant dans le décret 96-1080. On pourra ainsi rappeler aux huissiers que du fait de notre statut de comptable public les EPLE ne sont pas tenus de verser des provisions pour frais et débours ( art.R444-53 ) ; et que le droit de rétention qui appartient aux huissiers de justice pour garantir le paiement de leurs actes, et, le cas échéant, le remboursement de leurs frais et débours ne s’applique pas à nos créances ( art.R444-54 Code du commerce). A noter également l’article R. 444-56. « Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois. Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ». Tarification des commissaires de justice. Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux tarifs des huissiers de justice et au dispositif de remboursement des frais de déplacement de certains professionnels du droit. Arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice et modifiant le code du Commerce. Les éléments composant la rémunération susceptible d’être versée aux huissiers de justice sont limitativement énumérés dans le code de commerce. Cette rémunération se compose séparément ou simultanément, soit de rémunérations tarifées en fonction de barèmes fixés par le dit code, soit d’honoraires libres dont le montant est fixé en accord avec l’établissement. Cette dernière possibilité n’est ouverte que dans un nombre limité d’hypothèses (article R444-16 du code de commerce). En dehors de ces éléments de rémunération, aucune autre rémunération ne peut être versée aux huissiers de justice (article R444-13 du code de commerce). Lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment ils étaient exposés (article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution). Sont également à la charge des débiteurs le remboursement des frais de déplacement et des débours exposés par l’huissier (article R444-16 du code de commerce). Par contre, demeurent à la charge de l’EPLE les honoraires librement fixés entre l’huissier et l’établissement (article R444-16 du code de commerce. S’agissant des mesures conservatoires, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge à l’issue de la procédure (L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution). Lorsqu’il instrumente pour le compte d’un comptable public, l’huissier de justice ne peut exiger le versement préalable d’une provision en vue de couvrir sa rémunération (article R444.53-4° du code de commerce). Les frais incombant à l’établissement sont payés après service fait sur présentation d’un compte détaillé des sommes dont l’établissement est redevable. L’EPLE peut demander à l’huissier la production des pièces justificatives des dépenses engagées pour le compte de l’établissement. La rémunération d'un huissier est réglementée. Elle se décompose en sommes, qui varient selon le type d'actes effectués articles A444-11 et suivants du code du commerce. V.2 - Saisie administrative à tiers détenteur ( SATD ). Application aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Circulaire du 6-10-2020, le guide pour la mise en oeuvre et des modèles d’imprimés. Question au Sénat sur le contentieux du recouvrement de créance suite à contestation formée à l’encontre d’une saisie administrative à tiers détenteur. Un article paru dans la revue de l’AJI qui détaille la procédure à suivre. Attention le délai de 30 jours mentionné au II.1 a été ramené à 8 jours au 01/01/2022. En effet si vous avez effectué des relances progressives avant la mise en demeure, votre débiteur aura 8 jours à compter de la mise en demeure de payer pour s'acquitter des sommes dues ; si vous n'avez pas procédé à diverses relances avant d'envoyer la mise en demeure, votre débiteur aura 30 jours pour réaliser le paiement. Pour une information complète on pourra se référer à l’i nstruction BOFIP du 15 avril 2025 qui, même si elle ne vise pas expressément les EPLE, apporte des précisions essentielles sur le titre de recette, les contrôles du comptable, la procédure de recouvrement et ses modalités. L’article 73 de la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a modifié l' article L262 du Livre des procédures fiscales à compter du 1er janvier 2019. A compter de cette date, l’avis à tiers détenteur devient la saisie administrative à tiers détenteur (SATD). La procédure jusqu’alors réservée aux comptables du trésor est étendue à tous les comptables publics et notamment aux agents comptables des EPLE. Le décret d’application 2018-967 du 8 novembre 2018 abrogeant l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales supprime les seuils réglementaires d'engagement des oppositions à tiers détenteurs. A noter que le décret d’application 2018-967 du 8 novembre 2018 abrogeant l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales supprime les seuils d’engagement des oppositions à tiers détenteur à compter du 1er janvier 2019. La saisie à tiers détenteur (SATD) constitue un outil de recouvrement forcé exorbitant du droit commun qui permet de saisir entre les mains d'un tiers (un établissement bancaire, un employeur...), les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur. La notification de la saisie au tiers détenteur emporte effet d'attribution immédiate des sommes détenues et l'obligation de les reverser à l'agent comptable dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'acte de poursuite. La SATD est un outil simple, peu coûteux et efficace de recouvrement forcé des créances qui doit être privilégié par rapport au recouvrement par voie de commissaire de justice. L'article L.262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances recouvrées par les comptables publics peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur. Applicable aux comptables de l’Education nationale depuis janvier 2019, une circulaire du 6 octobre 2020 parue au bulletin officiel 41 du 29 octobre 2020 (3) a apporté des précisions sur les modalités d’application pour les EPLE. Cette circulaire était accompagnée d’un guide de mise en œuvre et de modèles d’actes. En principe, toute créance d'un EPLE, dès lors qu'elle a été rendue exécutoire, peut être recouvrée par voie de SATD. Il existe cependant des exceptions listées dans l’annexe 1 du guide de mise en œuvre. Par ailleurs, aucune SATD ne peut être diligentée contre les personnes morales de droit public (l'Etat et ses EPN, les GIP et API, les collectivités publiques et leurs établissements publics, les EPLE...), sauf dans les cas prévus explicitement par la loi. Mais ces établissements peuvent faire l’objet d’une SATD pour des sommes revenant à un tiers (exemple d’un GRETA employeur). A noter que si les prestations familiales sont par principe incessibles et insaisissables, certaines prestations (l'allocation de base, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation de soutien familial) peuvent toutefois être saisies pour le paiement des dettes alimentaires ; et donc faire l’objet d’une SATD. Concernant nos créances issues du SRH, la Cour de cassation a, dans plusieurs décisions des années 1980, jugé que les frais de cantines constituaient une dette alimentaire et que l'absence de règlement par les parents pouvaient donner lieu à saisie–arrêt sur ces prestations dans le respect d’un barème de recouvrement fixé par la réglementation. On pourra pour plus de précisions sur le sujet consulter la réponse publiée au JO du Sénat du 29/08/2019 du ministère des solidarités à la question n°08827 (4) d’un sénateur. La SATD ne répond à aucun formalisme particulier mais doit comporter certaines mentions pour être valide. aussi les documents issus du logiciel Op@le apportent une vraie sécurité juridique. A noter qu’en mode GFC on peut utiliser le logiciel « EssatédéSCO » (5) qui se propose d’automatiser la procédure de la SATD. La SATD nécessite d’identifier les tiers susceptibles de faire l’objet de cette procédure. Pour la plupart des créances d’un EPLE les tiers peuvent être connus grâce aux renseignements portés dans le dossier administratif de l’élève (RIB notamment pour connaître l’organisme bancaire à saisir). Mais une des avancées majeures de la SATD dans le recouvrement des créances problématiques tient au fait que les agents comptables d’EPLE peuvent désormais demander la levée du secret professionnel aux agents de la DGFIP dans le cadre des opérations de recouvrement d'un titre exécutoire en application de l’article L.1617-5 du CGCT (voir le guide du ministère pour plus d’information). La notification de la SATD au débiteur peut être effectuée par lettre simple ou par lettre recommandée avec avis de réception en fonction des enjeux, du contexte ou de la sensibilité du dossier. La notification au débiteur fait courir le délai de contestation à compter de sa date de réception, d’où l’utilité de l’AR dans des dossiers « sensibles ». A noter que cette notification doit comporter, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La notification au tiers saisissable peut être faite auprès de toute personne physique ou morale détenant des fonds pour le compte du redevable, qui a une dette envers lui ou qui lui verse une rémunération. Les tiers saisissables sont : - les établissements bancaires, - les tiers détenant un pouvoir sur les fonds appartenant au redevable, comme les représentants légaux des incapables mineurs ou majeurs (administrateurs légaux comme les parents, tuteurs, curateurs...), - les établissements dans lesquels le débiteur détient une assurance vie, - les employeurs, - les tiers détenant des fonds pour le compte du débiteur (notaires, séquestres, la CARPA des avocats, la CAF, l’assurance maladie, ...), les administrateurs judiciaires ou les commissaires à l’exécution du plan, - les tiers débiteurs de sommes devant revenir au redevable (clients, employeurs, locataires...), - les comptables publics en application des articles R.143-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. L’acte de saisie doit être signifié au comptable public assignataire de la dépense et désigner, à peine de nullité, la créance saisie, - les gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. Conformément au principe de territorialité, la SATD ne peut pas être mise en oeuvre sur le territoire d’un état étranger, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle- Calédonie. Pour donner une date certaine à la SATD il est conseillé de la notifier par lettre recommandée avec AR. Les SATD adressées aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables doivent normalement être notifiées par voie électronique. Le tiers détenteur doit accuser réception de la SATD qui lui a été adressée. Il est tenu de déclarer immédiatement à l’agent comptable l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L.262 du livre des procédures fiscales. Le tiers saisi qui, sans motif légitime, s'abstient de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, avec la saisine du juge de l’exécution par l’ordonnateur de l’EPLE, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. Il est donc possible de mettre en cause, devant le juge de l’exécution, un tiers détenteur défaillant qui n'a pas répondu au comptable public ayant diligenté une SATD. Si 15 jours après l'envoi de la SATD le tiers détenteur n'a toujours pas accusé réception, il est conseillé de lui adresser une lettre de relance avec avis de réception, sur le modèle disponible en annexe 5 du guide. En outre, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la SATD, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. À défaut, le juge de l'exécution sera saisi par l'ordonnateur de l'EPLE. L’article R.421-68 du code de l’éducation dispose que les mesures d’exécution forcée dont la SATD fait partie peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige. Lorsque postérieurement à la notification de la SATD le débiteur s'est acquitté de sa dette, ou que des délais de paiement ont été accordés, l'agent comptable doit ordonner la mainlevée de la saisie. La mainlevée n'est encadrée par aucun formalisme particulier. Elle doit cependant être adressée au tiers détenteur et au débiteur. La SATD peut être contestée aussi bien par le débiteur (contestation du bien-fondé de la créance ou du recouvrement) que par le tiers saisi (contestation du recouvrement). Le guide ministériel indique qu’il est souhaitable de privilégier, le cas échéant et autant que possible, la SATD sur pension ou rémunération. En outre, lorsque la SATD concerne un compte bancaire, il convient de veiller à toujours cantonner les effets de la SATD au seul montant des sommes saisies dès lors que celles-ci sont inférieures au seuil fixé par décret ou à exiger une garantie irrévocable lorsque cela est possible (voir le guide du ministère pour plus d’information). Pour plus de précisions, outre l’instruction BOFIP d’avril 2025, on peut se référer à cet article (02/21) paru dans la revue de l’AJI qui détaille la procédure à suivre. V.3 - Les prestations familiales : saisie ou cession de créances. En principe insaisissables, les prestations familiales peuvent être appréhendées pour les créances d’aliments (article L553-4 et D553-3 du Code de la Sécurité Sociale). La Cour de Cassation a jugé que « pour autoriser la saisie des allocations familiales, il faut que la créance corresponde à l’un des éléments essentiels de l’obligation alimentaire de l’article 203 du Code Civil, tel que la nourriture » (Cour de cass, 12/06/1981 et 25/05/1987). Le caractère alimentaire a également été reconnu aux frais de pension (Cour de cass, 26/10/2000, lycée de Gérardmer). Les dispositions du code de la sécurité sociale, plus précisément celles de l'article L. 553-4, prévoient que si prestations familiales sont par principe incessibles et insaisissables, sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire, certaines prestations (l'allocation de base, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation de soutien familial) peuvent toutefois être saisies pour le paiement des dettes alimentaires. La Cour de cassation a, dans plusieurs décisions des années 1980, jugé que les frais de cantines constituaient une dette alimentaire, et que l'absence de règlement par les parents pouvaient donner lieu à saisie –arrêt sur les prestations familiales. Voir la question-réponse . Les créances non alimentaires et les frais de poursuite sont exclus de cette procédure qui est en pratique peu utilisée. V.4 - Le recouvrement auprès des personnes morales de droit public. Les personnes morales de droit public ne peuvent être l’objet de voies d’exécution forcée ; les deniers et propriétés publics étant insaisissables. En outre, le principe d’insaisissabilité des deniers publics fait échec au mécanisme de la compensation légale à l’encontre d’une personne publique. Mais en dépit de l’absence de possibilité d’entreprendre des poursuites de droit commun à l’encontre des débiteurs publics, des procédures administratives doivent être mises en oeuvre par leurs comptables pour obtenir le recouvrement de créances des EPLE. Par renvoi de l’article L. 211-11 du Code des juridictions financières, les dispositions codifiées aux articles L.1612-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales sont applicables aux EPLE ; et parmi ces dispositions se trouvent les procédures d’inscription d’office et de mandatement d’office décrites pour les CT. On trouvera le détail de ces procédures dans l’ instruction BOFIP du 15 avril 2025. Voir page suivante les autres modalités d’apurement des créances
Recouvrement (2)