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Jurisprudence
Jurisprudence Utilisation de la DGF pour le service AP. Le département de la Savoie soutenait que le budget d’un collège prévoyait l’emploi d’une partie de DGF pour des dépenses pédagogiques, relevant de l’État, pour un montant de 7 000 euros. Par sa proposition de règlement conjoint du budget, il proposait de transférer cette recette du service « AP» au service « ALO » afin de permettre une augmentation des crédits disponibles au titre des dépenses de viabilisation ; les dépenses du service AP devant être alors financées au moyen d’un prélèvement supplémentaire sur le FdR. L’autorité académique n’a pas accepté cette proposition, au motif que les orientations du département étaient non prescriptives et que la GDF n’était pas une recette affectée. Chargé de régler le budgert du collège, le prefet a saisi la CRC pour avis sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l’éducation. La Chambre régionale des comptes (CRC) Auvergne-Rhône-Alpes a, dans son avis du 17 février 2025 indiqué que «si les dispositions de l’article L. 211-8 du code de l’éducation mettent à la charge de l’État les dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que des dépenses individualisées au service activités pédagogiques de la section de fonctionnement du budget d’un établissement puissent être financées, au-delà des ressources spécifiques provenant de l’État, par toute autre recette libre d’emploi telle qu’une part de la subvention de la collectivité de rattachement». Harcèlement et mutation imposée. Par une décision n°419062 du 19 décembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’il était possible d’imposer une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement à un agent qui aurait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, dans l’éventualité aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, ne serait de nature à protéger la situation individuelle de l’agent ou le fonctionnement du service. Il revient au juge administratif d’apprécier si l’agent en question a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. Dans l’affirmative, il lui revient alors d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre aucune autre mesure pour préserver les intérêts de l’agent et du service, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral. Source : LIJ n°210 – mai 2020 TVA. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la TVA, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la TVA applicable à l'opération. Ce principe est applicable dans un litige de nature contractuelle. Arrêt du Conseil d'État n° 442506 du 29 juin 2021. Modalités de résiliation d’un contrat de reprographie. La Cour administrative de Marseille a confirmé la condamnation d’un établissement public à verser près de 200 000 à une société avec laquelle elle avait souscrit six contrats de location financière puis mis fin aux versements, le litige l'opposant au fournisseur de matériel ne pouvant être étendu au financeur. L’arrêt rappelle également que le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Mais les autres enseignements qu’on peut tirer de cet arrêt est qu’il est souhaitable de faire un marché global pour les photocopieurs en laissant le titulaire assumer le financement des appareils loués et surtout qu’il faut être attentif avant de signer un contrat en dehors d’une documents de consultation d’un marché public. Modification d’un contrat. Dans sa décision 464619 du 8 mars 2023, le conseil d’État admet que l’administration peut modifier unilatéralement une clause illicite d’un contrat sans saisir le juge si celle-ci est divisible du reste du contrat. A défaut de divisibilité, la personne publique peut résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge. Port de signes religieux par des stagiaires GRETA. Confirmant une décision déjà été rendue par la cour administrative d’appel de Paris (C.A.A. Paris, 12 octobre 2015, 14PA00582), le TA de Lyon a jugé que, même s’ils ne sont pas soumis à l’interdiction de signes religieux distinctifs, les stagiaires GRETA doivent respecter l’interdiction de porter de tels signes dès lors qu’ils sont au contact d’élèves d’un EPLE. Encadrement des élèves handicapés durant le temps périscolaire. Le Conseil d’État a jugé que lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires, il lui appartenait de garantir l’accès des enfants en situation de handicap à ces services ou activités. Pour ce faire la collectivité peut recourir aux AESH recrutés par l’Etat par convention, par recrutement conjoint ou par emploi par cumul d’activité. Examen du contenu de son portable sans accord de l’élève. Le TA de Grenoble a jugé que la recherche dans les fichiers du téléphone d’un élève effectuée par l’équipe éducative sans son accord avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée. (T.A. Grenoble, 16 juillet 2020, n° 1805179). Refus d’inscription au service de restauration. Il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, et elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte. ( CE 22/03/2021 - «Commune de Besançon»). Même si cet arrêt concerne une cantine communale son extension au SRH semble possible.