La Responsabilité financière des gestionnaires publics (RGPou RFGP)I - Les principaux textes.Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP).Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 Cedécretsupprimetouteslesréférencesaujugementdescomptesetdesgestionsdefait,àl'apurementadministratifdescomptesainsiqu'àl'examendesétatsde restesdescomptablessecondairesdeladirectiongénéraledesfinancespubliques(DGFiP)etdescomptablesdeladirectiongénéraledesdouanesetdesdroits indirects.Ilabrogeégalementl'ensembledesdécretsrelatifsàlamiseenœuvredelaresponsabilitépersonnelleetpécuniairedescomptablespublics,régisseurs, huissiersdelaDGFiP,trésoriersetsous-trésoriersmilitairesainsiquedescomptablesdesorganismesdesécuritésociale.Ilsupprimelesréservespouvantêtre formulées par les comptables à l'occasion de leur installation ainsi que leur obligation de cautionnement.Lamiseenplacedunouveaurégimederesponsabiliténemodifiantnilepositionnementnilesmissionsdecontrôledescomptablespublicsetassimilés,lesdifférentes indemnités de caisse et de responsabilité sont renommées en indemnités de maniement de fonds.LafindujugementdescomptessetraduitparlasuppressiondelatransmissionautomatiquedescomptesetpiècesjustificativesàlaCourdescomptesetauxCRC.Le décret précise les conditions de production des comptes et des pièces justificatives, les modalités de conservation et d'archivage.Ledécretsupprimeégalementlaprestationdesermentdescomptablesdevantlejugedescomptesauprofitd'uneprestationdesermentdevantuneautorité administrative.Ledécretpréciseégalementlesconditionsdemiseenœuvredelapossibilitépourlecomptabledesignaleràl'ordonnateurdesfaitssusceptiblesdeconstituerune infractionautitredel'articleL.131-9ducodedesjuridictionsfinancièrestelquemodifiéparl'ordonnanceprécitée.Ilfixeégalementlesconditionsdepriseenchargedes déficits résultant exclusivement des fautes ou des erreurs des comptables publics de l'Etat.Ledécretinstaureenfinuneprocéduresimplifiéepourlalibérationducautionnementdescomptables,régisseursetdeshuissiersdesfinancespubliquesauprèsdes organismes agréés par le ministre du budget.Un article paru sur l’AJI qui résume la RGP.Les modifications des divers textes induites par la réforme RGP (doc d’Aix-Marseille).Décretn°2022-1604du22décembre2022relatifàlachambreducontentieuxdelaCourdescomptesetàlaCourd'appelfinancièreetmodifiantlecodedesjuridictions financièresDécret n° 2022-1698 du 28 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Arrêté du 29 décembre 2022 relatif à l'organisation du service des comptables publics.Décretn°2023-520du29juin2023portantapplicationdesmesuresdesimplificationetd'harmonisationdesprocéduresdel'ordonnancen°2022-408du23mars2022 relativeaurégimederesponsabilitéfinancièredesgestionnairespublicsetdiversesdispositionsd'actualisationducodedesjuridictionsfinancières.Desprécisionssur les procédures devant la juridiction financièreSignalement du comptable à l’ordonnateur.L'articleL.131-7ducodedesjuridictionsfinancièresprévoitque,danslesconditionsprévuespardécret,lecomptablepeutsignaleràl'ordonnateurtouteopérationqui seraitdenatureàreleverdesinfractionsprévuesàl'articleL.131-9;c’est-à-direlesinfractionsauxrèglesrelativesàl'exécutiondesrecettesetdesdépensesouàla gestion des biens de l'établissement dont il assure la comptabilité.L’article38dudécretdu7novembre2012disposequel'ordonnateurauquelsontsignalésdesfaitsnemotivantpaslasuspensiondepaiementmaissusceptiblesde constitueruneinfractionausensdel'articleL.131-9ducodedesjuridictionsfinancièresinformelecomptablepublicàl'originedecesignalementdessuitesqu'ildonneà ce dernier dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.L'arrêté du 19 décembre 2023 explicite les modalités de ce signalement du comptable à l’ordonnateur :« Le signalement prévu au premier alinéa de l'article L.131-7 du code des juridictions financières est adressé par écrit signé du comptable à l'ordonnateur.Lesignalementestmotivé.Ilseréfèreexpressémentauprésentarrêtéetcomprendnotammentunedescriptiondel'opérationencauseetunrappeldelarèglededroità laquellel'opérationsemblecontrevenir.Ilpeutcomporterdespropositionsdemesurescorrectivesconcernantl'opérationviséeparlesignalementoupourdesopérations ultérieures de même nature.Concomitamment à la communication prévue à l'article 1er, le comptable public adresse une copie du signalement aux autorités suivantes :- pour les agents comptables d'établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale (…) au recteur d'académie. »Prise en charge des déficits comptables.L’arrêté du 18 décembre 2023 indique que peuvent être pris en charge par l'Etat certains déficits résultant exclusivement des fautes et erreurs des comptables des EPLE.Surdemandepréalabledel'ordonnateurdel’EPLE,ledirecteurrégional,départementalouspécialisédesfinancespubliquesdécidelapriseenchargeparl'Etatdes déficits suivants résultant exclusivement des fautes ou erreurs de l’agent comptable dont les montants sont inférieurs ou égaux à deux cent mille euros :-Perte de valeur dont le comptable a la garde, -Manquants et d'erreurs de caisse notamment ceux liés à l'encaissement de fausse monnaie.Pourcesmêmesdéficitsdontlemontantestinférieurouégalàcinqmilleeuros,ledirecteurrégional,départementalouspécialisédesfinancespubliquesinforméparle comptable assignataire concerné peut décider la prise en charge par l'Etat, sans demande préalable de l'ordonnateur de l'EPLE.Une présentation de cet arrêté sur le site Espac’EPLE.Lesdéficitsdesrégisseurssontprisenchargesurlebudgetdel’EPLEconcerné.Uneconfirmationapportéeparlaréponseministérielledu6juin2025quelaDGFIPne prendenchargelesdéficitsquelorsqu’ilsrésultentexclusivementdefautesoud’erreurscommisesparsescomptablespublics.Danstouslesautrescas,lacouverture du déficit incombe au budget de l’EPLEII – Présentation de la réforme.L'ordonnancedu23mars2022,priseenapplicationdelaloidefinancesdu30décembre2021,créeunrégimejuridictionnelunifiéderesponsabilitédesgestionnaires publics qui est entré en application le 1er janvier 2023.L’objectifdelaréformeestderéserverl’interventiondujugefinancierauxinfractionslesplusgravesayantcauséunpréjudicefinanciersignificatifàl’organismepublic concerné,ainsiqu’àcellesquisontconsidéréescommeimportantespourlabonnegestion.Leserreursoufauteslesmoinsgravesrelèverontdupouvoirdesanctionde l’autorité de tutelle des agents concernés, sans l’intervention du juge.Avant cette réforme il existait deux régimes d’engagement de la responsabilité financière :-Celuiconcernantlescomptablespublicssuiétaientsoumisàuneresponsabilitépersonnelleetpécuniaire(RPP)devantlesChambresrégionalesdescomptes (CRC)etlaCourdescomptes(CC),avecdesrisquesimportantspourdesfautescommisesmajoritairementparlesordonnateurs,souventmineuresetpurement formelles.-Celuiconcernantprincipalementlesordonnateursdontlamiseencausedelaresponsabilitépouvaitfairel’objetdesanctionspourdesfautesgravesdevantla Cour de discipline budgétaire (CDBF) ; mais avec très peu de jugements.LaCDBFetlerégimederesponsabilitépersonnelleetpécuniaireducomptabledisparaissentaveclamiseenplaced’unrégimed’engagementunifiédelaresponsabilité financière des gestionnaires publics. Cette réforme touche également, par ricochet, la responsabilité des régisseurs. AàladifférencedurégimedeRPPdanslequellecomptableétaitmisendébetencasdemanquementdansl’exercicedesescontrôlesalorsmêmequ’iln’étaitpasà l’originedelafaute,lenouveaurégimeconduitàsanctionnerlapersonnedirectementàl’originedel’infraction.Parailleursilapourobjectifdesanctionnerunefauteet non pas de réparer un préjudice financier.III - La notion de gestionnaire public.Cetteréformeconcernetouslesagentspublics:lesordonnateursetlescomptablesbiensûrmaiségalementlesfonctionnaires,contractuels,agentsdedroitprivé exerçant une mission de service public (art. L131-1 du Code des juridictions financières), à l’exclusion des ministres et des élus locaux (sauf pour certaines infractions).Les chefs de service seront principalement concernés plutôt que les agents dont l’action se limite à appliquer les directives ou à suivre les instructions.Sileschefsd’établissementsordonnateursetlesagentscomptablescontinuerontd’êtreenpremièrelignepourl’applicationdecetteréformeceseraégalementlecas désormaisdesadjointsgestionnairesquisontconcernésaupremierchefparcettenouvellerèglementation.Maisd’autrespersonnelsdesEPLEpourrontsevoir sanctionnés aussi, notamment dans le cadre de la « gestion de fait ».L’ordonnancedemars2022précisequel’agentneserapaspassibledesanctionss’iln’afaitqueseconformerauxinstructionsdesonsupérieurhiérarchiqueoude toute personne habilitée ou s’il peut exciper d’un ordre écrit émanant d’une autorité non justiciable. ArticleL.131-5:«Lejusticiablequiagitconformémentauxinstructionspréalablesdesonsupérieurhiérarchiqueetd'unepersonnehabilitéen'estpassibled'aucune sanction.Laresponsabilitédusupérieurhiérarchiqueoudelapersonnehabilitéesesubstitue,danscecas,àlasienne.Cesdispositionsnesontpasapplicablesdansle cas où l'instruction donnée est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».Article L.131-6. : « Les justiciables ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper :1° D'un ordre écrit préalable émanant d'une autorité mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2, dès lors que cette autorité a été dûment informée sur l'affaire ».Asignalerl’ouverture,encomplémentdunouveaurégimederesponsabilitédesgestionnairespublics,parlaCourdescomptesd’unportaildesignalementmisà dispositionsdescitoyenstoutenconservantl’anonymat.Ceportailpermetdesignalertoutdysfonctionnementimportantdansuneentitépubliqueoudansunorganisme susceptible d’être contrôlé par la Cour ou par les chambres régionales et territoriales des comptes. IV - Les fautes sanctionnées.L’ordonnance introduit dans le Code des juridictions financières les infractions suivantes :-lesfautesgraves(art.L.131-9)ayantcauséunpréjudicefinanciersignificatifparlenon-respectdesrèglesd’exécutiondesrecettesetdesdépensesoudelagestion desbienspublics.Lecaractèresignificatifdupréjudicefinancierestappréciéentenantcomptedesonmontantauregarddubudgetdel'entité(doncdel’EPLE). Anoter que les autorités de tutelle, lorsqu'elles auront approuvé ces faits, seront passibles des mêmes sanctions ;- l’obstruction à une procédure de mandatement d’office (art. L.131-11) ;-l’octroid’unavantageinjustifiéàunepersonnemorale,àautrui,ouàsoi-même,enméconnaissancedesesobligationsetparintérêtpersonneldirectouindirect(art. L.131-12).Bienqueprésentantdessimilitudes,cetteinfractionestdifférentedu«délitdefavoritisme»danslecadredesmarchéspublicsviséparl’article432-14du Code pénal ;- la non production des comptes dans les délais, y compris pour un comptable commis d’office (Art. L.131-13) ;- l’engagement d’une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet (art. L.131-13) ;- l’inexécution d’une décision de justice (art. L.131-14) ;- la gestion de fait (art. L.131-15). Voir la définition.L’articleL.142-1-12duCJFpréciseparailleursquelespoursuitesdevantlaCourdescomptesnefontpasobstacleàl'exercicedel'actionpénaleetdel'action disciplinaire. V - RGP et protection fonctionnelle. Danssadécisiondu29janvier2025,leConseild’Etatapréciséqueledroitàlaprotectionfonctionnellenes’appliquepasauxagentspublicsfaisantl’objetdepoursuites devantlaCourdescomptes.LahautejuridictionadministrativeaconstatéquelessanctionsfinancièresprononcéesparlaCourdescomptesnerevêtentpasstricto sensuuncaractèrepénalmaisrelèventd’unrégimederesponsabilitéspécifiqueauxgestionnairespublicsprévuparlecodedesjuridictionsfinancières.En conséquence,elleajugéquelesagentsconcernésnepeuventbénéficierdelaprotectionfonctionnellesurlefondementducodedelafonctionpublique.LeConseil d’Étataajoutéquedanslamesureoùnilecodegénéraldelafonctionpublique,nileprincipegénéraldudroitàlaprotectionfonctionnellen’imposentàl’administration d’accorderunetelleprotectionàunagentpoursuividevantlachambreducontentieuxdelaCourdescomptes.Cependantilaégalementsoulignéqu’aucunedisposition n’interditàl’administrationd’apporterunsoutienàl’agentpoursuivi,notammentsouslaformed’uneassistancejuridiqueoutechnique,cesoutienrelevantdesaseule appréciation et non d’une obligation légale.VI - Les sanctions.Les sanctions sont listées aux articles L.131-16 et suivants du Code des juridictions financières :-lajuridictionpeutprononceràl'encontredel’agentdontellearetenularesponsabilitédanslacommissiondesinfractionsprévuesauxarticlesL.131-9àL.131-12et L.131-14 une amende d'un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction.-pourlesinfractionsviséesparl’articleL.131-13(nonproductiondescomptes,engagementd’unedépensesansautorisation)l’amendeestlimitéeàunmoisde rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction.-pourlagestiondefaitlajuridictionpeutprononceràl'encontredujusticiableuneamended'unmontantmaximalégalàsixmoisdesarémunérationannuelleàladate deladéclarationdelagestiondefaitaucomptabledanslesfonctionsduquelils'estimmiscé.Pourfixerlemontantdel'amende,lajuridictiontientcomptede l'importanceetdeladuréedeladétentionoudumaniementdesdeniers,descirconstancesdanslesquellesl'immixtiondanslesfonctionsdecomptablepublics'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait (art. L131-18).Encasdecumuld'infractions,lemontantdel'amendeprononcéenepeutexcéderlemontantdecelleencourueautitredel'infractionpassibledelasanctionlaplus élevée.Lajuridictionpeutaccorderunedispensedepeine,lorsqu'ilapparaîtqueledommagecauséestréparéetqueletroublecauséparl'infractionacessé(art.L131-19).Lessanctionsserontprononcéesparlejugedemanièreindividualiséeetproportionnéeàlagravitédesfaitsreprochés,àl’éventuelleréitérationdespratiques prohibées ainsi que, le cas échéant, à l’importance du préjudice.VII - L’organisation juridictionnelle.Le nouveau régime de responsabilité financière se caractérise par une organisation juridictionnelle unifiée qui garantira les droits des justiciables :-Enpremièreinstance:unechambreuniquedelaCourdescomptescomprenantdesmembresdelaCouretdesmagistratsdeschambresrégionalesetterritoriales des comptes ;-Enappel:uneformationdejugementmixteprésidéeparlePremierprésidentdelaCourdescomptesetcomposéedequatreconseillersduConseild’Etat,quatre conseillers de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées. L’appel sera suspensif ;- En cassation : le Conseil d’Etat reste la juridiction compétente.VIII - Jurisprudences.Unexempledeprocéduredanslecadredelanouvelleresponsabilitédesagentspublics.Pourlapremièrefois,leProcureurgénéraladécidédeprendre,danslecadre durégimederesponsabilitéfinancièredesgestionnairespublics,unréquisitoired’initiativesurlabased’informationspubliéesdansdifférentsorganesdepresse:l’affaire concerne la vente des meubles du château de Grignon, consentie à des prix qui seraient très inférieurs à leur valeur réelle.Un article sur un jugement avec une étude partielle de la jurisprudence sur la RGP (01/2024)