Jurisprudence de la Cour des comptes au titre de la RGPRetrouvezsurcettepagelesderniersarrêtsdelaCourdescomptesconcernantl’applicationdelaresponsabilitéfinancière des gestionnaires publics (RGP). La RGP est détaillée sur cette page du site.Arrêt n° S-2026-0107 du 16 février 2026 « Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (CAF 94)».LaprocureuregénéraleprèslaCourdescomptesavaitrenvoyédevantlachambreducontentieuxl’agentcomptable,puisdirecteurcomptableetfinancier,delacaisse d’allocationsfamilialesduVal-de-Marne(CAF94)ainsiquesonanciennefondéedepouvoir.Lesfaitsreprochésétaientlasaisied’actesprétendumentinterruptifsdela prescription,danslesystèmed’informationdelaCAFafinderepousserartificiellementlaprescription. Adéfautd’acteinterruptiflégallesindussontprescritscequientraine undéficitsignificatifpourlaCAF(>5M€).L’infractiondéfinieparl’articleL.131-9duCJFestdoncconstituée.Unesecondefauteconcernaitlenontransfertdecréances d’indus ; ce qui a occasionné leur prise en charge sur le budget de la CAF.LaCourdescomptesaenconséquenceengagélaresponsabilitédel’anciennefondéedepouvoirdontlerôleaétédécisifdanslamiseenœuvredesactesnon interruptifsdeprescriptionetdansledéfautdecontrôledutransfertdecréances.Elleaétécondamnéeàuneamendede6000€comptetenu«d’unchampde responsabilitésélevéaccompagnéd’unelargedélégation».Lecomptable,puisDAF,quiaméconnusondevoirdecontrôleetdesurveillancedesesservices,malgréles alertes reçues, a été condamné à une amende de 8 000 €.Lacourajugéquelecomptable/DAF«anégligé,demanièredurable,lesmissionsd’organisation,desupervisionetdecontrôlequiluiincombaiententantqu’agent comptablepuisdedirecteurcomptableetfinancier.Ilasystématiquementignoréouminimisélesalertesémanantdesauditsinternes,desservicesdelaCaissenationale, desinstancesdegouvernanceetdupersonnel.Soninertiefaceàcesalertesaétédéterminantedanslaconsolidationetl’aggravationdesdésordresetdémontreune carence managériale structurelle.Silachargedetravaildel’agencecomptableliéeaurecouvrementdescréancesétaitimportante,cettecirconstancenesauraitl’exonérerdesonobligationdemettreen placeuneorganisation,descontrôlesetdesprioritésdetraitementadaptésàcesrisques.Aucontraire,ladensitédesfluxetl’importancedesenjeuxjustifiaientune vigilance accrue de sa part.Illuiappartenaitprécisémentd’organiserundispositifdecontrôleinternepermettantdepréveniroudedétecterdetellesdérivesetdenepassereposerexclusivementsur la loyauté et la compétence présumées de sa collaboratrice.Cesélémentscaractérisentunensembledecirconstancesaggravantlaresponsabilitépersonnelledel’agentcomptabledanslacommissiondesdeuxinfractionsquilui sont imputées. ».Arrêt n° S-2025-1836 du 12 décembre 2025 « Commune d’Echirolles »Commedansl’arrêtd’appeln°S-2025-06du12décembre2025«Communautéd’agglomérationSLA»,laCouraposéleprincipeselonlequel,«enmatièred’octroid’un avantageinjustifiéàautrui,l’existenced’unintérêtpersonneldirectouindirectpoursuiviparlegestionnairepublicnesauraitsedéduireduseulmanquementdecelui-cià sesobligationslégislativesouréglementaires,niduseulfaitquesadécisionauraitpunepasêtreentoutpointconformeauxmeilleuresrèglesdegestionouqu’elleaurait conduitàméconnaîtreunobjectifd’intérêtgénéral.» Aucasd’espèce(leversementàdesagentsdelacommuned’uneprimede13emois,surréquisitiondelacomptable publiqueparlemairedelacommune)laCouraainsijugéqu’aucunélémentnepermettaitd’établirquelemaireauraitvoulusatisfaireunintérêtpersonnelaumotifqu’il aurait voulu préserver le climat social, ne pas porter préjudice à des relations personnelles, ainsi que limiter un risque électoral.Arrêt d’appel n° S-2025-07 du 15 décembre 2025 « Commune d’Eguilles »Arrêtd’appelconcernantl’arrêtn°S-2025-0647du13mai2025«Communed’Eguilles»(voirci-après).Ilétaitreprochéàuncomptabledelacommuned’Éguilles (Bouches-du-Rhône)d’avoir,pendantplusieursmois,payédesmandatsrelatifsàunmarchédetravauxsansreleverquelafacturationétaitsupérieureauxprix contractuellementfixés.Unremboursementdesurfacturationsparl’entrepriseétaitintervenuaprèslacessationdefonctionsdececomptable.Aprèsavoirrappeléles obligationsducomptable,notammentenmatièredecontrôledel’exactitudedelaliquidation,laCourd’appelfinancièreaconfirméquel’infractiondel’articleL.131-9du codedesjuridictionsfinancièresétaitcaractérisée.Eneffet,d’unepart,lecaractèrefondamentaldel’obligationméconnueetlarépétitiondumanquementainsique,au surplus,lemontantdessurfacturationslitigieusesattestentdelagravitédelafaute.D’autrepart,laCourd’appelfinancièreaconfirmél’analysedupremierjugeselon laquellelepréjudicefinancierdoits’apprécieraumomentoùlesfaitsontétécommis,mêmedanslecasoùuneréparationintervientavantlejugementdecetteinfraction. Le préjudice en question a été jugé d’un montant significatif au regard du budget de la commune, notamment de sa section d’investissement.Toutefois, réexaminant les circonstances de l’espèce, la Cour d’appel financière, sans prononcer la dispense de peine sollicitée, a ramené l’amende de 7 500 € à 3 000 €.Arrêt n° S-2025-1734 du 18 décembre 2025 « Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher »Lescomptes2020à2022delaChambred’agricultureduLoir-et-Cheravaientétéproduitstardivementetparfoissanslesannexesprévuesparlaréglementation,adoptés avecretardparl’organedélibérant,signésparl’ordonnateuretlecomptablepostérieurementàcetteadoptionetmodifiésaprèsleurapprobationparlatutelleen méconnaissanceduprinciped’intangibilitédescomptespublics.Cesfaitsétantconstitutifsdel’infractiondenon-productiondescomptes.Elleaconsidéréquecesmêmes faitsn’étaienttoutefoispasconstitutifsdel’infractiondéfinieparl’articleL.131-9duCJF.Cesmanquementsconstituaientcertesunefautegravemaisquelepréjudicesubi ne pouvait être regardé comme significatif.Sonprésidentaétécondamnépourledéfautdeproductiondescomptesàuneamendede1000€.Lacomptableaétédispenséedepeinecompte-tenudescirconstances atténuantes:dysfonctionnementscomptablesd’ampleuretanciens,importanttravailderégularisation,chargedetravailconsidérableenraisondecumulsdefonctions, carences du système d’information financier en cours de déploiement, et prise de fonction au cours de la crise sanitaire.Arrêt n° S-2025-1888 du 13 janvier 2026 « Centre hospitalier de Guéret »Deslettresdemission,signéesparladirectricegénéraleadjointedel’ARS,s’étaienttraduitespardeuxcontratssignésensuiteparlecentrehospitalierDeGuéret entraînantunedépensedel’ordrede75000eurosàlachargeducentrehospitalier.Ladirectiongénéraledel’agencerégionaledesantéNouvelle-Aquitainenedisposait d’aucune habilitation pour engager les dépenses en cause. Il en résulte que l’infraction du 3° de l’article L.131-13 du même code, est constituée.Après avoir pris en compte les circonstances, la Cour a prononcé une amende de 1 000 € à l’encontre du directeur général de l’ARS, considéré comme décisionnaire.Arrêt n° S-2026-0044 du 6 février 2026 « Ecole des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire ».LaprocureuregénéraleprèslaCourdescomptesavaitrenvoyédevantlaCourl’anciendirecteurgénéraldel’Écoledesbeaux-artsdeNantesSaint-Nazairepourqu’ilsoit statuésursaresponsabilitéauregarddel’infractionrelativeàlafautegravedegestionayantentraînéunpréjudicefinanciersignificatif.Lesfaitsreprochésportaientsurle versementauxagentsdel’établissementpublicd’uncomplémentindemnitairedénuédefondementlégaletréglementaire.LaCourajugéqueleversementdelaprime était irrégulier, qu’il s’agissait d’une faute grave et que ce versement avait occasionné un préjudice financier significatif pour l’école.Prenant en compte diverses circonstances, notamment atténuantes, elle a infligé à l’ancien directeur général une amende de 1 000 euros.Arrêt n° S-2025-1722 du 21 novembre 2025 « Office de tourisme de Biarritz - Biarritz tourisme »Concernantleprésidentdel’officedetourismedeBiarritz,laCouraretenul’infractiondel’engagementdedépensesparunepersonnenonhabilitée(3°del’articleL.131-13duCJF).Ilavaitsignéuneconventionsansdélibérationducomitédedirectionl’autorisantàsignercedocument. Aprèsavoirprisencomptelescirconstances,laCoura prononcé à son encontre une amende de 1 000 €.S’agissantdudirecteurgénéral,laCouraretenul’infractiondel’engagementdedépensesparunepersonnenonhabilitée(3°del’articleL.131-13duCJF),ainsiquela fautegravedegestionayantentrainéunpréjudicefinanciersignificatifpourlesremisestarifaires(articleL.131-9duCJF).Eneffetilavaitsignéplusieursmarchéspublics sans disposer d’une délégation du comité de direction. Àl’occasiondesondépartàlaretraite,ilavaitacquissonvéhiculedefonctionàtitrepersonnel,auprixde12060€,alorsquesavaleurnettecomptableétaitde20868€. Aucunedélibérationducomitédedirectionn’autorisaitlaventeduvéhiculeetledirecteurasignél’actedecessionduvéhiculealorsqu’iln’étaitplusenfonctionetn’était donc pas l’ordonnateur de l’office.Enfinledirecteuravaitconsentidemanièrehabituelledesremisescommerciales,enméconnaissancedesrèglesd’exécutiondesrecettesdel’établissementpublic,cequi constituaitunefautegraveayantcauséunpréjudicefinanciersignificatifpourl’officedetourisme.Ledirecteuraémisdesordresderecettesinférieursàlatarification établie,audétrimentdel’officedetourisme.Onnoteraquel’agentcomptablemisencauseparlaprocureuregénéraleaétérelaxéparlaCouraumotifquelaprocédure d’instruction avait été menée sans respecter les règles du contradictoire.Après avoir pris en compte les circonstances, la Cour a prononcé une amende de 6 000 € à l’encontre de l’ancien directeur général.Mêmes’iln’apasétécondamnéàcaused’unvicedeprocédure,lecomptableayantacceptélesordresderecettesnonconformesavaitétémisencauseparla procureure de la Cour des comptes.Onpeutétablirunparalléleavecunchefd’établissementquiaccorderaituneremised’ordresurlesdroitsconstatésduSRHsanstextel’autorisant;etaveclecomptable quiaccepteraitletitrederecetteminoréavecuntarifdifférentdeceluiobjetd’unactedelaCTouduCAetuneremisenonprévueparunacte;doncavecdesPJ incohérentes avec le titre.Article19dudécretde2012:Lecomptablepublicesttenud'exercerlecontrôle:s'agissantdesordresderecouvrer:a)Delarégularitédel'autorisationdepercevoirla recette;b)Danslalimitedesélémentsdontildispose,delamiseenrecouvrementdescréancesetdelarégularitédesréductionsetdesannulationsdesordresde recouvrer …Arrêt n° S-2025-1664 du 14 novembre 2025 « Chambre départementale d’agriculture du Lot-et-Garonne »CetarrêtdelaCourdescomptesmetenlumièrelesdérivesdecertainsorganismesquiignorentsciemmentlarèglementationetlesdécisionsdejustice.Leprésident, deuxvice-présidents,unmembredubureauainsiqu’unagentduservicecomptabilitédelachambred’agriculturedeLot-et-Garonneontcommisunensembled’infractions relativesàl’existenced’unefautegravedegestionayantentrainéunpréjudicesignificatif(articleL.131-9duCJF),audéfautdeproductiondescomptes(articleL.131-13 duCJF),àl’octroid’unavantageinjustifié(articleL.131-12duCJF),àl’inexécutiond’unedécisiondejustice(2°del’articleL.131-14duCJF)etàlagestiondefait(article L. 131-15 du CJF),Lesfaitsreprochésportaientsurlaconstructiond’uneretenued’eausansautorisationetenayantconsciencedesonillégalité,surleversementirrégulierd’aides pécuniairesetennatureauxéleveursdudépartement,surdescomptesannuelsnisincèresetnifiables,surdescondamnationsdelachambred’agricultureparlacour d’appel d’Agen qui n’ont pas été exécutées dans les délais légaux et sur des paiements effectués sans autorisation par un agent du service comptabilité. LesdifférentesinfractionsonttoutesétéretenuesparlaCourdescomptesetontdonnélieuauprononcéd’uneamendeàl’encontredespersonnesrenvoyées;àsavoir uneamendede14000€àl’encontredel’ancienprésidentdelachambredépartementaled’agriculture,de7000€et5000€àl’encontredesdeuxanciensvice-présidents,de5000€àl’encontreducomptableetde2000€àl’encontred’unmembredubureau.Comptetenudelamultiplicitédesinfractionsetdel’attitudedes personnes concernées ont peut trouver ces montants assez faibles.Concernantl’agentauseinduservicecomptabilitédelaCDA,illuiétéreprochédes’êtreprêtéentouteconnaissancedecauseauxirrégularités.Des’êtreimmiscédansle maniementdesdenierspublicsensignantunpremierordredevirementsansrespecterlestermesdesadélégation,puisunsecondordredevirementsansdélégationde l’agent comptable et utilisant de manière frauduleuse la griffe de celui-ci. Il a donc agi comme comptable de fait.Surl’infractiondenon-productiondescomptesleprésidentdelaCDAétait,entantqu’ordonnateur,responsabledelabonnetenuedel’inventairephysiquede l’établissement,delatransmissionàl’agentcomptabledesdonnéesrelativesàl’actif,etdelaconstitutiondesprovisionsprévuesparl’instructiondu16janvier2020 précitée, afin de garantir la sincérité du passif.Arrêt du 2 septembre 2025 « Régie Golfe du Morbihan Vannes Tourisme »,LaCourdescomptesacondamnéundirecteurpouravoirengagédiversesdépensesrelativesauxachatsdecetétablissementpublicsansenavoirlepouvoirnidisposé d’unedélégationàceteffet,envertudel’articleL.131-13-3°duCJF.Cetarticlepourraits’appliquerlorsqu’unordonnateurd’EPLEsigneraitdesmarchéspublics, notammentpluriannuels,sansavoirreçudélégationduconseild’administrationpourlefaire.Maiscequiestintéressantc’estquelaCourrelèveparailleurslanon applicationdesrèglesdelacommandepublique,notammentcellesenmatièred’évaluationdubesoin,depublicitéetdemiseenconcurrence;avecunconsidérantde l’arrêtfacilementtransposableàungestionnaire:«l’expérienceetleniveauderesponsabilitédeM.Xconstituentdescirconstancesaggravantes,sansqu’ilpuissese prévaloirdufaitqu’ilnedisposaitpasd’uneformationjuridiqueouadministrativeadaptée,alorsquelesattributionsquiétaientlessiennesetl’importancedesdécisionsqu’il aprisesenengageantl’établissementpublicauraientdûleconduireàlaprudenceetàl’acquisitiondesconnaissancesindispensablesàl’exercicedesesfonctions».Un autreconsidérantestégalementinstructif:«Lefaitquelesagissementsquiluisontreprochésn’auraientpascausédepréjudiceàlapersonnepublique,àlesupposer établi,neconstituepasunecirconstancedenatureàatténuerlaresponsabilitédeM.X.Ilenestdemêmepourl’absenced’intérêtpersonnelqu’ilauraitprisdansla commission des infractions ».