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Jurisprudence (2)
Jurisprudence de la Cour des comptes au titre de la RGP Retrouvez sur cette page les derniers arrêts de la Cour des comptes concernant l’application de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP). La RGP est détaillée sur cette page du site. Arrêt n° S-2025-1664 du 14 novembre 2025 « Chambre départementale d’agriculture du Lot-et-Garonne » Cet arrêt de la Cour des comptes met en lumière les dérives de certains organismes qui ignorent sciemment la règlementation et les décisions de justice. Le président, deux vice-présidents, un membre du bureau ainsi qu’un agent du service comptabilité de la chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne ont commis un ensemble d’infractions relatives à l’existence d’une faute grave de gestion ayant entrainé un préjudice significatif (article L. 131-9 du CJF), au défaut de production des comptes (article L. 131-13 du CJF), à l’octroi d’un avantage injustifié (article L. 131-12 du CJF), à l’inexécution d’une décision de justice (2° de l’article L. 131-14 du CJF) et à la gestion de fait (article L. 131-15 du CJF), Les faits reprochés portaient sur la construction d’une retenue d’eau sans autorisation et en ayant conscience de son illégalité, sur le versement irrégulier d’aides pécuniaires et en nature aux éleveurs du département, sur des comptes annuels ni sincères et ni fiables, sur des condamnations de la chambre d’agriculture par la cour d’appel d’Agen qui n’ont pas été exécutées dans les délais légaux et sur des paiements effectués sans autorisation par un agent du service comptabilité. Les différentes infractions ont toutes été retenues par la Cour des comptes et ont donné lieu au prononcé d’une amende à l’encontre des personnes renvoyées ; à savoir une amende de 14 000 à l’encontre de l’ancien président de la chambre départementale d’agriculture, de 7 000 et 5 000 à l’encontre des deux anciens vice- présidents, de 5 000 à l’encontre du comptable et de 2 000 à l’encontre d’un membre du bureau. Compte tenu de la multiplicité des infractions et de l’attitude des personnes concernées ont peut trouver ces montants assez faibles. Concernant l’agent au sein du service comptabilité de la CDA, il lui été reproché de s’être prêté en toute connaissance de cause aux irrégularités. De s’être immiscé dans le maniement des deniers publics en signant un premier ordre de virement sans respecter les termes de sa délégation, puis un second ordre de virement sans délégation de l’agent comptable et utilisant de manière frauduleuse la griffe de celui-ci. Il a donc agi comme comptable de fait. Sur l’infraction de non-production des comptes le président de la CDA était, en tant qu’ordonnateur, responsable de la bonne tenue de l’inventaire physique de l’établissement, de la transmission à l’agent comptable des données relatives à l’actif, et de la constitution des provisions prévues par l’instruction du 16 janvier 2020 précitée, afin de garantir la sincérité du passif. Arrêt n° S-2025-1722 du 21 novembre 2025 « Office de tourisme de Biarritz - Biarritz tourisme » Concernant le président de l’office de tourisme de Biarritz, la Cour a retenu l’infraction de l’engagement de dépenses par une personne non habilitée (3° de l’article L. 131- 13 du CJF). Il avait signé une convention sans délibération du comité de direction l’autorisant à signer ce document. Après avoir pris en compte les circonstances, la Cour a prononcé à son encontre une amende de 1 000 €. S’agissant du directeur général, la Cour a retenu l’infraction de l’engagement de dépenses par une personne non habilitée (3° de l’article L. 131-13 du CJF), ainsi que la faute grave de gestion ayant entrainé un préjudice financier significatif pour les remises tarifaires (article L. 131-9 du CJF). En effet il avait signé plusieurs marchés publics sans disposer d’une délégation du comité de direction. À l’occasion de son départ à la retraite, il avait acquis son véhicule de fonction à titre personnel, au prix de 12 060 €, alors que sa valeur nette comptable était de 20 868 €. Aucune délibération du comité de direction n’autorisait la vente du véhicule et le directeur a signé l’acte de cession du véhicule alors qu’il n’était plus en fonction et n’était donc pas l’ordonnateur de l’office. Enfin le directeur avait consenti de manière habituelle des remises commerciales, en méconnaissance des règles d’exécution des recettes de l’établissement public, ce qui constituait une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif pour l’office de tourisme. Le directeur a émis des ordres de recettes inférieurs à la tarification établie, au détriment de l’office de tourisme. On notera que l’agent comptable mis en cause par la procureure générale a été relaxé par la Cour au motif que la procédure d’instruction avait été menée sans respecter les règles du contradictoire. Après avoir pris en compte les circonstances, la Cour a prononcé une amende de 6 000 € à l’encontre de l’ancien directeur général. Même s’il n’a pas été condamné à cause d’un vice de procédure, le comptable ayant accepté les ordres de recettes non conformes avait été mis en cause par la procureure de la Cour des comptes. On peut établir un paralléle avec un chef d’établissement qui accorderait une remise d’ordre sur les droits constatés du SRH sans texte l’autorisant ; et avec le comptable qui accepterait le titre de recette minoré avec un tarif différent de celui objet d’un acte de la CT ou du CA et une remise non prévue par un acte ; donc avec des PJ incohérentes avec le titre. Article 19 du décret de 2012 : Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : s'agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer …