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Jurisprudence (2)
Jurisprudence de la Cour des comptes au titre de la RGP Retrouvez sur cette page les derniers arrêts de la Cour des comptes concernant l’application de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP). La RGP est détaillée sur cette page du site. Arrêt n° S-2026-0107 du 16 février 2026 « Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (CAF 94)». La procureure générale près la Cour des comptes avait renvoyé devant la chambre du contentieux l’agent comptable, puis directeur comptable et financier, de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (CAF 94) ainsi que son ancienne fondée de pouvoir. Les faits reprochés étaient la saisie d’actes prétendument interruptifs de la prescription, dans le système d’information de la CAF afin de repousser artificiellement la prescription. A défaut d’acte interruptif légal les indus sont prescrits ce qui entraine un déficit significatif pour la CAF (> 5 M €). L’infraction définie par l’article L. 131-9 du CJF est donc constituée. Une seconde faute concernait le non transfert de créances d’indus ; ce qui a occasionné leur prise en charge sur le budget de la CAF. La Cour des comptes a en conséquence engagé la responsabilité de l’ancienne fondée de pouvoir dont le rôle a été décisif dans la mise en œuvre des actes non interruptifs de prescription et dans le défaut de contrôle du transfert de créances. Elle a été condamnée à une amende de 6 000 compte tenu « d’un champ de responsabilités élevé accompagné d’une large délégation ». Le comptable, puis DAF, qui a méconnu son devoir de contrôle et de surveillance de ses services, malgré les alertes reçues, a été condamné à une amende de 8 000 €. La cour a jugé que le comptable/DAF « a négligé, de manière durable, les missions d’organisation, de supervision et de contrôle qui lui incombaient en tant qu’agent comptable puis de directeur comptable et financier. Il a systématiquement ignoré ou minimisé les alertes émanant des audits internes, des services de la Caisse nationale, des instances de gouvernance et du personnel. Son inertie face à ces alertes a été déterminante dans la consolidation et l’aggravation des désordres et démontre une carence managériale structurelle. Si la charge de travail de l’agence comptable liée au recouvrement des créances était importante, cette circonstance ne saurait l’exonérer de son obligation de mettre en place une organisation, des contrôles et des priorités de traitement adaptés à ces risques. Au contraire, la densité des flux et l’importance des enjeux justifiaient une vigilance accrue de sa part. Il lui appartenait précisément d’organiser un dispositif de contrôle interne permettant de prévenir ou de détecter de telles dérives et de ne pas se reposer exclusivement sur la loyauté et la compétence présumées de sa collaboratrice. Ces éléments caractérisent un ensemble de circonstances aggravant la responsabilité personnelle de l’agent comptable dans la commission des deux infractions qui lui sont imputées. ». Arrêt n° S-2025-1836 du 12 décembre 2025 « Commune d’Echirolles » Comme dans l’arrêt d’appel S-2025-06 du 12 décembre 2025 « Communauté d’agglomération SLA », la Cour a posé le principe selon lequel, « en matière d’octroi d’un avantage injustifié à autrui, l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect poursuivi par le gestionnaire public ne saurait se déduire du seul manquement de celui-ci à ses obligations législatives ou réglementaires, ni du seul fait que sa décision aurait pu ne pas être en tout point conforme aux meilleures règles de gestion ou qu’elle aurait conduit à méconnaître un objectif d’intérêt général. » Au cas d’espèce (le versement à des agents de la commune d’une prime de 13e mois, sur réquisition de la comptable publique par le maire de la commune) la Cour a ainsi jugé qu’aucun élément ne permettait d’établir que le maire aurait voulu satisfaire un intérêt personnel au motif qu’il aurait voulu préserver le climat social, ne pas porter préjudice à des relations personnelles, ainsi que limiter un risque électoral. Arrêt d’appel n° S-2025-07 du 15 décembre 2025 « Commune d’Eguilles » Arrêt d’appel concernant l’arrêt S-2025-0647 du 13 mai 2025 « Commune d’Eguilles » (voir ci-après). Il était reproché à un comptable de la commune d’Éguilles (Bouches-du-Rhône) d’avoir, pendant plusieurs mois, payé des mandats relatifs à un marché de travaux sans relever que la facturation était supérieure aux prix contractuellement fixés. Un remboursement de surfacturations par l’entreprise était intervenu après la cessation de fonctions de ce comptable. Après avoir rappelé les obligations du comptable, notamment en matière de contrôle de l’exactitude de la liquidation, la Cour d’appel financière a confirmé que l’infraction de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières était caractérisée. En effet, d’une part, le caractère fondamental de l’obligation méconnue et la répétition du manquement ainsi que, au surplus, le montant des surfacturations litigieuses attestent de la gravité de la faute. D’autre part, la Cour d’appel financière a confirmé l’analyse du premier juge selon laquelle le préjudice financier doit s’apprécier au moment les faits ont été commis, même dans le cas une réparation intervient avant le jugement de cette infraction. Le préjudice en question a été jugé d’un montant significatif au regard du budget de la commune, notamment de sa section d’investissement. Toutefois, réexaminant les circonstances de l’espèce, la Cour d’appel financière, sans prononcer la dispense de peine sollicitée, a ramené l’amende de 7 500 € à 3 000 €. Arrêt n° S-2025-1734 du 18 décembre 2025 « Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher » Les comptes 2020 à 2022 de la Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher avaient été produits tardivement et parfois sans les annexes prévues par la réglementation, adoptés avec retard par l’organe délibérant, signés par l’ordonnateur et le comptable postérieurement à cette adoption et modifiés après leur approbation par la tutelle en méconnaissance du principe d’intangibilité des comptes publics. Ces faits étant constitutifs de l’infraction de non-production des comptes. Elle a considéré que ces mêmes faits n’étaient toutefois pas constitutifs de l’infraction définie par l’article L. 131-9 du CJF. Ces manquements constituaient certes une faute grave mais que le préjudice subi ne pouvait être regardé comme significatif. Son président a été condamné pour le défaut de production des comptes à une amende de 1 000 €. La comptable a été dispensée de peine compte-tenu des circonstances atténuantes : dysfonctionnements comptables d’ampleur et anciens, important travail de régularisation, charge de travail considérable en raison de cumuls de fonctions, carences du système d’information financier en cours de déploiement, et prise de fonction au cours de la crise sanitaire. Arrêt n° S-2025-1888 du 13 janvier 2026 « Centre hospitalier de Guéret » Des lettres de mission, signées par la directrice générale adjointe de l’ARS, s’étaient traduites par deux contrats signés ensuite par le centre hospitalier De Guéret entraînant une dépense de l’ordre de 75 000 euros à la charge du centre hospitalier. La direction générale de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine ne disposait d’aucune habilitation pour engager les dépenses en cause. Il en résulte que l’infraction du 3° de l’article L.131-13 du même code, est constituée. Après avoir pris en compte les circonstances, la Cour a prononcé une amende de 1 000 € à l’encontre du directeur général de l’ARS, considéré comme décisionnaire. Arrêt n° S-2026-0044 du 6 février 2026 « Ecole des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire ». La procureure générale près la Cour des comptes avait renvoyé devant la Cour l’ancien directeur général de l’École des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire pour qu’il soit statué sur sa responsabilité au regard de l’infraction relative à la faute grave de gestion ayant entraîné un préjudice financier significatif. Les faits reprochés portaient sur le versement aux agents de l’établissement public d’un complément indemnitaire dénué de fondement légal et réglementaire. La Cour a jugé que le versement de la prime était irrégulier, qu’il s’agissait d’une faute grave et que ce versement avait occasionné un préjudice financier significatif pour l’école. Prenant en compte diverses circonstances, notamment atténuantes, elle a infligé à l’ancien directeur général une amende de 1 000 euros. Arrêt n° S-2025-1722 du 21 novembre 2025 « Office de tourisme de Biarritz - Biarritz tourisme » Concernant le président de l’office de tourisme de Biarritz, la Cour a retenu l’infraction de l’engagement de dépenses par une personne non habilitée (3° de l’article L. 131- 13 du CJF). Il avait signé une convention sans délibération du comité de direction l’autorisant à signer ce document. Après avoir pris en compte les circonstances, la Cour a prononcé à son encontre une amende de 1 000 €. S’agissant du directeur général, la Cour a retenu l’infraction de l’engagement de dépenses par une personne non habilitée (3° de l’article L. 131-13 du CJF), ainsi que la faute grave de gestion ayant entrainé un préjudice financier significatif pour les remises tarifaires (article L. 131-9 du CJF). En effet il avait signé plusieurs marchés publics sans disposer d’une délégation du comité de direction. À l’occasion de son départ à la retraite, il avait acquis son véhicule de fonction à titre personnel, au prix de 12 060 €, alors que sa valeur nette comptable était de 20 868 €. Aucune délibération du comité de direction n’autorisait la vente du véhicule et le directeur a signé l’acte de cession du véhicule alors qu’il n’était plus en fonction et n’était donc pas l’ordonnateur de l’office. Enfin le directeur avait consenti de manière habituelle des remises commerciales, en méconnaissance des règles d’exécution des recettes de l’établissement public, ce qui constituait une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif pour l’office de tourisme. Le directeur a émis des ordres de recettes inférieurs à la tarification établie, au détriment de l’office de tourisme. On notera que l’agent comptable mis en cause par la procureure générale a été relaxé par la Cour au motif que la procédure d’instruction avait été menée sans respecter les règles du contradictoire. Après avoir pris en compte les circonstances, la Cour a prononcé une amende de 6 000 € à l’encontre de l’ancien directeur général. Même s’il n’a pas été condamné à cause d’un vice de procédure, le comptable ayant accepté les ordres de recettes non conformes avait été mis en cause par la procureure de la Cour des comptes. On peut établir un paralléle avec un chef d’établissement qui accorderait une remise d’ordre sur les droits constatés du SRH sans texte l’autorisant ; et avec le comptable qui accepterait le titre de recette minoré avec un tarif différent de celui objet d’un acte de la CT ou du CA et une remise non prévue par un acte ; donc avec des PJ incohérentes avec le titre. Article 19 du décret de 2012 : Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : s'agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer … Arrêt n° S-2025-1664 du 14 novembre 2025 « Chambre départementale d’agriculture du Lot-et-Garonne » Cet arrêt de la Cour des comptes met en lumière les dérives de certains organismes qui ignorent sciemment la règlementation et les décisions de justice. Le président, deux vice-présidents, un membre du bureau ainsi qu’un agent du service comptabilité de la chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne ont commis un ensemble d’infractions relatives à l’existence d’une faute grave de gestion ayant entrainé un préjudice significatif (article L. 131-9 du CJF), au défaut de production des comptes (article L. 131-13 du CJF), à l’octroi d’un avantage injustifié (article L. 131-12 du CJF), à l’inexécution d’une décision de justice (2° de l’article L. 131-14 du CJF) et à la gestion de fait (article L. 131-15 du CJF), Les faits reprochés portaient sur la construction d’une retenue d’eau sans autorisation et en ayant conscience de son illégalité, sur le versement irrégulier d’aides pécuniaires et en nature aux éleveurs du département, sur des comptes annuels ni sincères et ni fiables, sur des condamnations de la chambre d’agriculture par la cour d’appel d’Agen qui n’ont pas été exécutées dans les délais légaux et sur des paiements effectués sans autorisation par un agent du service comptabilité. Les différentes infractions ont toutes été retenues par la Cour des comptes et ont donné lieu au prononcé d’une amende à l’encontre des personnes renvoyées ; à savoir une amende de 14 000 à l’encontre de l’ancien président de la chambre départementale d’agriculture, de 7 000 et 5 000 à l’encontre des deux anciens vice- présidents, de 5 000 à l’encontre du comptable et de 2 000 à l’encontre d’un membre du bureau. Compte tenu de la multiplicité des infractions et de l’attitude des personnes concernées ont peut trouver ces montants assez faibles. Concernant l’agent au sein du service comptabilité de la CDA, il lui été reproché de s’être prêté en toute connaissance de cause aux irrégularités. De s’être immiscé dans le maniement des deniers publics en signant un premier ordre de virement sans respecter les termes de sa délégation, puis un second ordre de virement sans délégation de l’agent comptable et utilisant de manière frauduleuse la griffe de celui-ci. Il a donc agi comme comptable de fait. Sur l’infraction de non-production des comptes le président de la CDA était, en tant qu’ordonnateur, responsable de la bonne tenue de l’inventaire physique de l’établissement, de la transmission à l’agent comptable des données relatives à l’actif, et de la constitution des provisions prévues par l’instruction du 16 janvier 2020 précitée, afin de garantir la sincérité du passif. Arrêt du 2 septembre 2025 « Régie Golfe du Morbihan Vannes Tourisme », La Cour des comptes a condamné un directeur pour avoir engagé diverses dépenses relatives aux achats de cet établissement public sans en avoir le pouvoir ni disposé d’une délégation à cet effet, en vertu de l’article L.131-13-3° du CJF. Cet article pourrait s’appliquer lorsqu’un ordonnateur d’EPLE signerait des marchés publics, notamment pluriannuels, sans avoir reçu délégation du conseil d’administration pour le faire. Mais ce qui est intéressant c’est que la Cour relève par ailleurs la non application des règles de la commande publique, notamment celles en matière d’évaluation du besoin, de publicité et de mise en concurrence ; avec un considérant de l’arrêt facilement transposable à un gestionnaire : « l ’expérience et le niveau de responsabilité de M. X constituent des circonstances aggravantes, sans qu’il puisse se prévaloir du fait qu’il ne disposait pas d’une formation juridique ou administrative adaptée, alors que les attributions qui étaient les siennes et l’importance des décisions qu’il a prises en engageant l’établissement public auraient le conduire à la prudence et à l’acquisition des connaissances indispensables à l’exercice de ses fonctions ». Un autre considérant est également instructif : « Le fait que les agissements qui lui sont reprochés n’auraient pas causé de préjudice à la personne publique, à le supposer établi, ne constitue pas une circonstance de nature à atténuer la responsabilité de M. X. Il en est de même pour l’absence d’intérêt personnel qu’il aurait pris dans la commission des infractions ».