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Historique (2)
Suite de la page précédente Sur cette page vous trouverez l’historique de toutes les actualités de l’année scolaire parues sur le site. Février 2026. Stage des élèves de seconde générale et technologique. Instruction du 28 janvier 2026 complété par une instruction du 22 janvier 2026 : les élèves de classe de seconde générale et technologique accomplissent cette séquence d’observation sur une période de deux semaines consécutives pendant le dernier mois de l’année scolaire, du 15 au 26 juin 2026 pour la présente année scolaire. Une plateforme nationale a vocation à rassembler les offres de séquences d’observation en milieu professionnel. Concours. Au JO du 7 février des arrêtés fixant le nombre de postes (100) ouverts pour le concours d’AAE et l’organisation de concours communs de catégorie B et C. Arrêté du 28 janvier 2026 autorisant au titre de l'année 2026 l'ouverture de concours pour le recrutement de secrétaires administratifs de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Arrêté du 28 janvier 2026 autorisant au titre de l'année 2026 l'ouverture de recrutements sans concours d'adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Arrêté du 22 janvier 2026 portant ouverture de la session 2026 des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration. RGP Retrouvez dans ce fichier les derniers arrêts de la Cour des comptes en matière de RGP. On notera l’arrêt d’appel du 13 mai 2025 « Commune d’Eguilles ». Il était reproché à un comptable de la commune d’Éguilles (Bouches-du-Rhône) d’avoir, pendant plusieurs mois, payé des mandats relatifs à un marché de travaux sans relever que la facturation était supérieure aux prix contractuellement fixés. Un remboursement de surfacturations par l’entreprise était intervenu après la cessation de fonctions de ce comptable. Après avoir rappelé les obligations du comptable, notamment en matière de contrôle de l’exactitude de la liquidation, la Cour d’appel financière a confirmé que l’infraction de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières était caractérisée. En effet, d’une part, le caractère fondamental de l’obligation méconnue et la répétition du manquement ainsi que, au surplus, le montant des surfacturations litigieuses attestent de la gravité de la faute. D’autre part, la Cour d’appel financière a confirmé l’analyse du premier juge selon laquelle le préjudice financier doit s’apprécier au moment les faits ont été commis, même dans le cas une réparation intervient avant le jugement de cette infraction. . Le préjudice en question a été jugé d’un montant significatif au regard du budget de la commune, notamment de sa section d’investissement. Toutefois, réexaminant les circonstances de l’espèce, la Cour d’appel financière, sans prononcer la dispense de peine sollicitée, a ramené l’amende de 7 500 € à 3 000 €. Instruction codificatrice Opale. Parution de la nouvelle instruction codificatrice M9-6 «Opale» du 19 janvier 2026 qui abroge la version 2020. Parmi les nouveautés : le régime de responsabilité des gestionnaires publics, la mutualisation de la paye en EPLE, la formation continue, le service paye, la limitation de la période d’inventaire, le plan de contrôle interne financier, etc… AJI Mars 2026. Passeport Educfi. Une stratégie nationale d'éducation financière (stratégie Educfi) existe depuis 2016. Cette stratégie, dont la Banque de France est l’opérateur national, propose des actions d’information et de formation à destination de différents publics, et en particulier les jeunes. Une note de service du 9 février 2026 explicite la mise en oeuvre et les modalités dans les colléges et la voie professionnelle. Autorisation de poursuite en recouvrement contentieux. L’article R.421-68 du code de l’éducation renvoie à l’article R.1617-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les modalités de mise en œuvre du recouvrement forcé. La nouvelle rédaction de cet article issue du décret n°2026-141 du 27 février 2026 indique que : « le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes. Toutefois, après avoir recueilli l'avis du comptable, l'ordonnateur peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu'il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat. Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable soumet à l'autorisation de l'ordonnateur des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou l'absence de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable ». En l'absence de recouvrement amiable, le comptable doit engager des poursuites pour recouvrer les sommes dues. A des fins de simplification et pour fluidifier la réalisation de mesures d'exécution forcée, le décret du 27 février 2026 a supprimé l'autorisation préalable de poursuites de l'ordonnateur et permet désormais au comptable d'engager les mesures d'exécution forcée directement sauf si l'ordonnateur demande à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation. Des mises à jour de la nouvelle M9-6 de 2026 ainsi que du logiciel Opale devront intervenir pour prendre en compte cette évolution réglementaire. Primes et indemnités. Décret n° 2026-89 du 13 février 2026 modifiant divers décrets indemnitaires visant à harmoniser les modalités d'attribution de primes et indemnités. APAE. L' arrêté du 3 février 2026 fixe le nombre de postes ouverts à l'examen pro APAE 2026 à 207. Bourses d’enseignement supérieur. Circulaire du 13 février 2026 sur les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2026-2027. RGP. Arrêt n° S-2026-0107 du 16 février 2026 « Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (CAF 94)». https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2026-02/20260216-S2026-0107-arret-CAF-94.pdf La procureure générale près la Cour des comptes avait renvoyé devant la chambre du contentieux l’agent comptable, puis directeur comptable et financier, de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (CAF 94) ainsi que son ancienne fondée de pouvoir. Les faits reprochés étaient la saisie d’actes prétendument interruptifs de la prescription, dans le système d’information de la CAF afin de repousser artificiellement la prescription. A défaut d’acte interruptif légal les indus sont prescrits ce qui entraine un déficit significatif pour la CAF (> 5 M €). L’infraction définie par l’article L. 131-9 du CJF est donc constituée. Une seconde faute concernait le non transfert de créances d’indus ; ce qui a occasionné leur prise en charge sur le budget de la CAF. La Cour des comptes a en conséquence engagé la responsabilité de l’ancienne fondée de pouvoir dont le rôle a été décisif dans la mise en œuvre des actes non interruptifs de prescription et dans le défaut de contrôle du transfert de créances. Elle a été condamnée à une amende de 6 000 compte tenu « d’un champ de responsabilités élevé accompagné d’une large délégation ». Le comptable, puis DAF, qui a méconnu son devoir de contrôle et de surveillance de ses services, malgré les alertes reçues, a été condamné à une amende de 8 000 €. La cour a jugé que le comptable/DAF « a négligé, de manière durable, les missions d’organisation, de supervision et de contrôle qui lui incombaient en tant qu’agent comptable puis de directeur comptable et financier. Il a systématiquement ignoré ou minimisé les alertes émanant des audits internes, des services de la Caisse nationale, des instances de gouvernance et du personnel. Son inertie face à ces alertes a été déterminante dans la consolidation et l’aggravation des désordres et démontre une carence managériale structurelle. Si la charge de travail de l’agence comptable liée au recouvrement des créances était importante, cette circonstance ne saurait l’exonérer de son obligation de mettre en place une organisation, des contrôles et des priorités de traitement adaptés à ces risques. Au contraire, la densité des flux et l’importance des enjeux justifiaient une vigilance accrue de sa part. Il lui appartenait précisément d’organiser un dispositif de contrôle interne permettant de prévenir ou de détecter de telles dérives et de ne pas se reposer exclusivement sur la loyauté et la compétence présumées de sa collaboratrice. Ces éléments caractérisent un ensemble de circonstances aggravant la responsabilité personnelle de l’agent comptable dans la commission des deux infractions qui lui sont imputées. ».