Gestion matérielle (6)Gestion administrativeI - Prêt de matériel par un EPLE - don de matériel.Les EPLE sont parfois amenés à mettre à la disposition des personnels ou d’autres établissements scolaires des matériels. Le prêt de matériels affectés au service public d’enseignement est possible dans la mesure ou cette mise à disposition est liée à la réalisation de la mission du service public de l’enseignement. (exemple prêt de machine-outil à un autre établissement scolaire, prêt d’ordinateur ou matériels audio-visuels pour la réalisation d’un travail pédagogique). Il convient de rappeler que l’agent comptable est responsable de la conservation matérielle des biens constituant le patrimoine de l’établissement.A télécharger : Modéle de certificat de prise en charge.Réemploi matériel informatique.Décret n° 2023-266du 12 avril 2023 fixant les objectifs et modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés par l'Etat et les collectivités territoriales.II - Archives.Le site FranceArchives : règles de gestion et de sélection des archives.Instruction n° 2005-003 du 22/02 /2005 - Encart B.O. n° 24 du 16 juin 2005Instruction de tri et de conservation pour les archives reçues et produites par les services et établissements de l’éducation nationale. Cette nouvelle instruction concerne les archives postérieures à 1970.Les règles de tri et de conservation valent quel que soit le support des archives et en particulier pour les archives électroniques.Tableau d’archivage (le document est joint en format PDF) :- signification du sigle DUA = durée d’utilité administrative ;- signification des lettres de la colonne : sort final des documents :C= versement aux archives départementales ;D = destruction ;T = tri (TS = tri sélectif)Instruction DPACI/RES/2008/008du 5 mai 2008 et Annexe. Durée administrative des documents comptables détenus par les ordonnateurs. Ce texte précise que l'ordonnateur doit garder les dossiers et documents comptables pendant une durée d'utilité administrative de 10 ans. A l'issue de cette durée, les documents comptables peuvent être éliminés dès lors que vous aurez obtenu l'autorisation préalable du Directeur des Archives départementales. Par contre, les budgets et comptes doivent être conserver 10 ans puis versés au Service départemental d'Archives pour y être conservés définitivement.Guide (2019) sur l’archivage applicable aux ordonnateurs et aux comptables dans le cadre de la dématérialisation.Guide (2020) sur les durées de conservation des données personnelles.Délai de conservation des archives d’un EPLE : un document de mars 2006 de l’Académie de Poitiers.Document de Marseille (2009) : les archives des documents budgétaires et comptables.Guide archivage des collèges Haute-Garonne.III - Partenariat avec le monde professionnel - neutralité commerciale.Le respect du principe de neutralité commerciale n’interdit pas le recours à des partenaires extérieurs pourvu que l’intervention repose sur une convention rappelant les obligations de l’entreprise.Les E.P.L.E. ont la possibilité de nouer des partenariats pour favoriser l’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel, économique.Les actions du partenariat doivent : - soit s’inscrire dans le cadre des programmes scolaires ; - soit être liés à l’éducation (culture, civisme, santé, etc.) ; - soit favoriser un apport technique (par exemple avec des produits multimédia) ; - soit correspondre à une action spécifique (commémoration, action locale).Préalablement à l’examen de toute proposition d’une entreprise candidate, l’établissement scolaire doit : - recueillir les informations permettant de l’identifier : raison sociale, siège social, dirigeant, etc. ; - s’assurer que la raison sociale et son activité sont susceptibles d’avoir un lien avec l’action pédagogique ; - veiller à ce que les coordonnées de l’établissement ne soient pas cédés à d’autres entreprises pour faire du publipostage ou du démarchage.La convention définit l’objet de l’opération, sa nature, sa durée, les obligations des cocontractants et les modalités de résiliation afin d’éviter des actions contentieuses. Dans les E.P.L.E., le chef d’établissement soumet le document au conseil d’administration avant de le signer.Code de l’éducation : articles L.411-3, L 421-7, R421-2, L.511-2.Fiche OCCE.Circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001 : Code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire.Une fiche de l’académie de Lille (2011).: Conditions de participation du MEN à des concours scolaires et à des opérations diverses.Note de service n° 99-119 du 9 août 1999 : opérations, concours et journées en milieu scolaireQuestion Ecrite Assemblée Nationale n° 50154 du 26 mai 2009. Question n° 20926 de 2003.Principe de neutralité commerciale : CE, 6 novembre 2002, Requête n° 234271Actions de partenariat et neutralité commerciale : LIJ d’avril 2000 (page 30).IV - La gratuité.La gratuité couvre l'ensemble de la prestation d'enseignement dispensé à l'école et le matériel d’enseignement à usage collectif. La scolarité ne peut donner lieu au versement de droits d'inscription à l'école. De même, aucune participation financière aux activités d'enseignement obligatoires ne peut être demandée aux familles. Les activités d'enseignement obligatoires sont celles qui se déroulent pendant le temps scolaire et se situent dans le cadre des programmes scolaires, qu'elles aient lieu dans les locaux scolaires ou en dehors, au cours de sorties organisées par l’établissement.Une note(2003) de l’Inspection Académique de l’Orne sur la question de la gratuité de l’enseignement. Dans ce document, des réponses à plusieurs questions que se posent (ou devraient se poser) les responsables d’EPLE. Cahiers de TD.A noter, concernant le chapitre des manuels scolaires, que les cahiers de TD sont à la charge des familles. CAA de Bordeaux, arrêt du 13 juin 2013(n° 12BX01161) dans lequel elle se contente de reprendre strictement l'argumentaire du Conseil d'État. « … qu'elles ne sauraient être interprétées comme mettant à la charge de l'Etat la fourniture des ouvrages venant en complément, même regardé comme indispensable par le collège, de ces manuels, et destinés à une appropriation individuelle par les élèves ». Sur le sujet la réponse du Ministère à la question écrite n° 02229 relative à l’Acquisition de cahier d'exercicesV - Droits d'auteur.Les droits d’auteur correspondent à l’ensemble des droits reconnus aux artistes-auteurs sur leurs œuvres de l’esprit dès lors qu’elles sont originales. Les modalités d’exploitation des œuvres et les modes de rémunération des artistes-auteurs sont régis par le Code de la propriété intellectuelle.Les droits d’auteur se décomposent en deux types de droits :- Les droits moraux qui correspondent à des droits non économiques et personnels à l’artiste-auteur (droit à la paternité, droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, droit de divulgation et droit de repentir et de retrait).- Les droits patrimoniaux qui permettent à l’artiste-auteur d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de ses œuvres par des tiers et de percevoir une rémunération pour leur exploitation.Un guide(juin 2017) traite des questions juridiques soulevées en droit de la propriété intellectuelle. Les questions relatives au droit à l'image sont également envisagées. Les règles du droit d'auteur en tant qu'utilisateur et en tant que créateur d'une œuvre y sont explicitées. Le document a été enrichi des derniers textes en vigueur.Un guide (2015) : «Droits d’auteur, droit à l’image à l’ère du numérique».Une page du site de la DAJ, une autre .V.1 - Protection de la propriété intellectuelle et droit à l’image.Comment différencier le droit à l'image de la propriété intellectuelle ?Si les personnes photographiées sont mineures, vous devez avoir l'autorisation de leurs représentants légaux. A l'inverse, le fait qu'une personne figure sur vos photos ou vidéos, même si elle en est le sujet principal, ne lui donne aucun droit d'utiliser cette œuvre sans votre autorisation.Lors de l’utilisation de photographies et de séquences filmées d’élèves à des fins pédagogiques et éducatives, un document visant à obtenir l’autorisation des parents doit être obligatoirement établi. En effet cette précaution est indispensable afin de respecter le droit à l’image qui est prévu par l’article 9 du code civil qui dispose que « chacun a le droit au respect de sa vie privée ». Le juge considère en effet que toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation » (CA, Paris, 23.05.1995, époux X c/ société Prisma presse). De plus, il appartient à celui qui reproduit l’image de prouver qu’il a été autorisé à le faire (CA, Paris, 09.11.1982, SARL Société française des revues c/Dlle B, D). Concernant précisément le formalisme de l’autorisation, le juge rappelle régulièrement que l’autorisation de réaliser et de diffuser des photographies ou des films doit non seulement être expresse, mais également suffisamment précise. Ainsi, le consentement des parents à ce que leur enfant soit photographié ne permet pas d’établir que ces derniers connaissaient l’utilisation précise qui serait faite de l’image de leur fils et qu’ainsi ils y auraient consenti (CA, Dijon, 04.04.1995, SA Laboratoires Marrot c/ Mme Temgoua). En conséquence, il convient de solliciter d’une part l’autorisation de filmer l’élève ou l’enseignant et d’autre part, de préciser le plus exactement possible les différents types d’utilisation du document. (Source : réponse DAGEFIJ 5 en date du 23 mai 2007).La reproduction d’une œuvre graphique peut-elle constituer une citation, autorisée par le code de la propriété intellectuelle ?Non. Dans un arrêt du 7 novembre 2006, la Cour de cassation rappelle que la reproduction intégrale d'une œuvre, quel que soit son format, ne peut s'analyser comme une courte citation. Cet arrêt casse et annule la décision de la Cour d'appel, qui avait estimé que « la reproduction sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d'autres reprographies d'images télévisuelles de même format, peut être qualifiée de courte citation puisqu'elle sert à illustrer, en s'y incorporant, un texte critique et polémique ». Si l'exception de la courte citation s’applique sans difficultés pour les œuvres littéraires ou les articles de presse, il en va différemment pour la reproduction d’une œuvre graphique ou musicale. Concrètement, un enseignant n’est pas censé reproduire sans autorisation des ayants droits, une œuvre graphique ou musicale, quel que soit son format et même à des fins d'illustration pédagogique.V.2 - Utilisation des oeuvres dans le cadre pédagogique.Consultez le site du CFC. Sur ce site retrouvez le contrat, le protocole d’accord, les notices, les modalités de déclaration, etc…Parution de la lettre d’information juridique n° 205de mars 2019. On notera, entre autres décisions, qu’une note DAJ n° 2018-101 du 11 octobre 2018 rappelle concernant la diffusion d’œuvres cinématographiques en classe par des enseignants, que seule l’utilisation d’extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche et à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative est admise. Pour des DVD achetés dans le commerce il convient de préciser que l’accord du 4 décembre 2009 limite cette diffusion à des extraits dans les conditions suivantes : en cas d’utilisation d’un seul extrait, sa durée doit être limitée à 10 % de la durée totale de l’œuvre intégrale ; en cas d’utilisation de plusieurs extraits d’une même œuvre, la durée cumulée de ces extraits ne peut excéder six minutes. La projection en classe d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique au-delà de ces limites (notamment pour des œuvres intégrales inscrites aux programmes des examens) suppose, sinon de demander l’autorisation de l’auteur de l’œuvre ou de ses ayants droit, du moins d’utiliser un support acquis auprès de centrales d’achat spécialisées dans l’accomplissement de ces démarches.V.3 - Rémunération des droits d’auteur.Voir la page «intervenant extérieur».Une circulaire académique de 2020 sur les modalités de rémunération des artistes-auteurs intervenant en EPLE.V.4 - Reproduction par reprographie d’oeuvres protégées.La diffusion de copies d’œuvres protégées aux élèves en complément du cours de l’enseignant constitue une pratique pédagogique répandue. Mais pour être licites, ces reproductions doivent respecter le droit d’auteur en faisant l’objet d’une autorisation. Concernant la photocopie, des accords conclus avec les ministères de l’Éducation nationale et de l’Agriculture, ou avec des fédérations de l’enseignement privé, ont adopté le contrat type qui doit être signé par chaque établissement.En ce qui concerne les usages numériques d’extraits de publications, un accord conclu avec le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) couvre l’ensemble des collèges et des lycées publics et privés sous contrat. Le site de référence : le CFC (Centre Francais d’Exploitation du Droit de Copie).On y trouve lecontrat,leprotocoled’accord,lesnotices,lesmodalitésdedéclaration,etc…En principe la déclaration annuelle et le contrat sont des PJ à produire avec le mandat concerné.Circulairedu30septembre2023surlamiseenœuvreduprotocoled’accorddu3mars2023relatifàlareproductionparreprographied’œuvresprotégéesdansles établissements publics et privés sous contrat du second degré.V.5 - Prêt par les CDI et rémunération des auteurs (SOFIA).La SOFIA est l’organisme qui a été agréé par le ministère de la Culture pour la gestion collective du droit de prêt en bibliothèque, rémunération qui est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs.Le site de la SOFIA.Un guide : droit de prêt et bilbliothéque (2021).Réf : courrier n° 07-039 du MEN (DAJ A1) adressé aux recteurs d’académies.La loi n° 2003–517 du 18 juin 2003, codifiée au chapitre III du code de la propriété intellectuelle a mis en place une rémunération des auteurs dont les oeuvres sont prêtées par les bibliothèques accueillant du public. Conformément à l’article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle, cette rémunération comprend une part versée par l’Etat, pour laquelle les bibliothèques scolaires ne sont pas prises en compte, et une part versée par les fournisseurs (prélèvement de 6 % sur le prix public).En vertu de l’article L.133-4 du code de la propriété intellectuelle, cette rémunération fait l’objet d’une répartition entre les auteurs et les éditeurs « à raison du nombre d’exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, déterminé sur la base d’informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à la ou aux sociétés mentionnées à l’article L. 133-2 »L’article R.133-1 du code de la propriété intellectuelle définit les bibliothèques concernées. Il s’agit des bibliothèques des collectivités territoriales, des bibliothèques des établissements relevant de l’enseignement supérieur, des bibliothèques des comités d’entreprise ainsi que « toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d’un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l’année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d’usagers inscrits individuels ou collectifs », étant entendu que la notion de prêt, au sens de ces dispositions , se distingue de la mise à disposition à des fins de consultation sur placeLorsqu’un EPLE dispose d’un centre de documentation et d’information (CDI) ou d’une bibliothèque scolaire qui répond à ces conditions, il doit déclarer les achats de livres réalisés pour le CDI ou la bibliothèque scolaire auprès de la société française des intérêts des auteurs (SOFIA), qui a pour mission d’organiser la répartition de la rémunération conformément à l’article L.133-4 du code de la propriété intellectuelle.En conséquence il vous appartient, d’une part, d’informer les chefs d’établissement de votre académie de cette obligation qui n’entraîne pour les établissements aucune charge financière, d’autre part, de les assister pour déterminer si leur CDI ou bibliothèque scolaire répond ou non aux critères définis par l’article R.133-1 du code de la propriété intellectuelle.Chaque EPLE dont le CDI ou la bibliothèque scolaire destine plus de la moitié de ses ouvrages à une activité de prêt devra alors répondre à la SOFIA en lui fournissant les éléments demandés relatifs aux achats des livres, notamment l’identité du fournisseur et le montant de l’achat. Ces déclarations peuvent s’effectuer en ligne sur le site de la SOFIA, à l’adresse www.la-sofia.org .Pour être complet sur le sujet, un message du 05/07/07 de la DAF A3 du ministère :"La direction des affaires juridiques du MENESR nous a confirmé que les manuels scolaires mis à disposition des élèves par les établissements chaque année étaient exclus des achats concernés par la déclaration des CDI à la société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA).En effet, conformément à l'article L.133-4 du code de la propriété intellectuelle, qui précise que la rémunération due au titre du droit de prêt fait l'objet d'une répartition entre les auteurs et les éditeurs, les informations que doivent fournir les établissements concernent les livres achetés pour les CDI ou bibliothèques scolaires.Il est à cette occasion précisé que l'obligation de déclaration incombe à l'acquéreur des ouvrages concernés. En conséquence, si une collectivité territoriale souhaite acheter des livres dans le but de les donner à une bibliothèque scolaire qui répond aux critères énoncés par l'article R 133-1 du code de la propriété intellectuelle, il appartient à cette collectivité de déclarer ces acquisitions à la SOFIA. La collectivité peut éventuellement demander à la bibliothèque de déclarer l'achat des ouvrages à condition de lui transmettre les factures ou tout autre document utile."VI - RGPD.Depuis le 25 mai 2018 est entré en vigueur le Règlement général sur la protection des données (RGPD), nouveau cadre européen concernant le traitement et la circulation des données à caractère personnel. Le RGPD simplifie les démarches et renforce ainsi les responsabilités des organismes qui doivent assurer une protection optimale des données à caractère personnel.Les données à caractère personnel sont des informations se rapportant à une personne vivante identifiée ou identifiable. Différentes informations, dont le regroupement permet d’identifier une personne en particulier, constituent également des données à caractère personnel.Des données à caractère personnel qui ont été rendues anonymes, chiffrées ou pseudonymisées, mais qui peuvent être utilisées pour identifier à nouveau une personne constituent toujours des données à caractère personnel et sont couvertes par le RGPD.Les données à caractère personnel rendues anonymes de telle manière que la personne ne soit pas ou plus identifiable ne constituent plus des données à caractère personnel. Pour qu’une donnée soit véritablement rendue anonyme, le processus d’anonymisation doit être irréversible.Le RGPD protège les données à caractère personnel indépendamment de la technologie utilisée pour le traitement de ces données – elle est «neutre sur le plan technologique» et s’applique au traitement automatisé et manuel, à condition que les données soient organisées selon certains critères prédéterminés (par exemple: ordre alphabétique). La législation protège également les données indépendamment de la méthode utilisée pour les conserver – dans un système informatique, au moyen de la surveillance vidéo, ou sur papier. Dans tous les cas, les données à caractère personnel sont soumises aux exigences en matière de protection énoncées dans le RGPD.Un guide(2018) édité par Réseau Canopé a pour ambition d’aider à répondre aux questions qui se posent dans les EPLE et à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles pour garantir et prouver que le traitement des données est conforme et sécurisé. La page du site EDUSCOL.Vademecum pour la mise en place du RGPD dans les EPLE.Rapport (2018) sur les données numériques à caractère personne au sein de l’éducation nationale.Guide (2018) fait par Microsoft pour le RGPD dand les EPLE.Guide de la CNIL sur la sécurité des données personnelles.Arrêté du 18 octobre 2022 portant création d'un traitement de donnée à caractère personnel dénommé « Répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis » (RNIE).VII - Vidéo-surveillance.Vidéoprotection, vidéosurveillance, c'est quoi la différence ? Les dispositifs de vidéoprotection filment la voie publique et les lieux ouverts au public : rue, gare, centre commercial, zone marchande, piscine etc. Les dispositifs de vidéosurveillance filment les lieux non ouverts au public : réserve d'un magasin, entrepôts, copropriété fermée etc. Dans tous les cas, les dispositifs doivent être conformes aux règles protectrices des données personnelles. Ainsi et notamment : - Les personnes filmées doivent être informées de leur droit d'accès aux images.- Les images doivent être conservées pendant une durée limitée.La vidéosurveillance – vidéoprotection dans les établissements scolaires.Une fiche(2012) de la CNIL sur la vidéo en établissement scolaire ; cet organisme rappelle par ailleurs dans un communiqué du 30 mai 2011 certaines règles en matière de vidéo surveillance notamment pour les EPLE.Une page (2016) du site de la CNIL fait le point sur cette installation éventuelle. Une mise en demeure (2019) de la CNIL pour des EPLE ne respectant pas les règles.Une page du site FCPE75.On notera que si les caméras filment l’intérieur de l’établissement scolaire, aucune formalité auprès de la CNIL n’est nécessaire. Si les caméras filment les abords de l’établissement et en partie la voie publique, le dispositif doit être autorisé par le préfet du département. Dans un collège et un lycée, la mise en place de caméras relève d’une décision du chef d’établissement, après délibération du conseil d’administration compétent sur les questions relatives à la sécurité. Le chef d’établissement doit informer le délégué à la protection des données du rectorat de son académie.VIII - Accès aux documents administratifs.Voir aussi concernant les marchés publics : L’information des candidats - la CADA.Un article sur l’accès aux documents administratifs.Le Conseil d’État a reconnu le caractère de « liberté publique » à la liberté d’accès aux documents administratifs (CE, 29 avril 2002, U., n° 228830) : par conséquent, seule la loi peut en définir les contours et limites, c’est-à-dire les administrations concernées, les documents soumis au droit d’accès ainsi que les restrictions et secrets opposables aux demandeurs. Par son interprétation de la loi, le juge administratif, qui ne peut être saisi en la matière qu’après recours préalable auprès de la commission d’accès aux documents administratifs (Cada), contribue à définir la portée exacte du principe de libre accès.Le sitede la CADA. La Commission d’accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à la réutilisation des informations publiques. Elle peut être saisie par les personnes (physiques ou morales) qui se sont vues opposer une décision défavorable en matière d’accès aux documents administratifs ou de réutilisation des informations publiques. La commission peut aussi être saisie, à titre de conseil, par les administrations sollicitées en ces matières.Le site «Service-public».Dès lors qu'aucun obstacle technique ne s'y oppose, la communication de documents administratifs sur support informatique s'impose si le requérant le demande. CE, 17 février 2010, n° 289389.A noter que l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit expressément que « l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ». La CADA précise les conditions : voir le texte.IX - Application de la règle « le silence de l’administration vaut acceptation ».Mise en œuvre :Circulaire du 12 novembre 2014 et règles à suivre, notamment concernant la réception de la demande.Exceptions :La loi n° 2013-1005du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a inversé le principe de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision implicite de rejet. À partir du 12 novembre 2014 pour l’État et ses établissements publics, et du 12 novembre 2015 pour les collectivités territoriales et à leurs établissements publics (donc les EPLE), le silence gardé pendant deux mois vaudra décision d’acceptation. L’article 21 de la loi du 12 avril 2000 prévoit des exceptions, soit au délai de deux mois, soit au fait que le silence vaille décision d'acceptation. Certaines de ces exceptions sont contenues dans l'article 21, d'autres peuvent être décidées par décret en Conseil d'État.Plusieurs décrets ont été publiés en ce sens au JO du 1er novembre 2014 : décret n°2014-1274, décret 2014-1275.Pour faciliter l'information du public est proposé sur le siteinternet « Service-public.fr » un service de recherche en ligne. Cet outil permet de renseigner le public sur les démarches pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation. La liste des démarches présentée par le moteur de recherche n'est donnée qu'à titre indicatif. Ce service en ligne s'adresse aux particuliers, aux professionnels et aux associations.X - Laïcité - neutralité.La laïcité n'est pas une religion. Ce terme définit la liberté de croire en une religion, ou en une autre. Ainsi que la liberté de ne croire en aucune religion, et même celle de changer de conviction. Quelle que soit votre croyance (et qu'elle existe ou non), la laïcité vous rend égaux devant la loi. Elle implique une notion essentielle de respect d'autrui et des règles intrinsèques à la citoyenneté. L'école publique se doit d'être laïque pour respecter la loi. Elle doit donc respecter les croyances et enseigner la liberté de croire ou non. De fait, elle n'a pas le droit de faire de prosélytisme, ni de donner une instruction religieuse. Le principe de laïcité doit permettre aux élèves de construire leur esprit critique et d'acquérir les règles de la vie en société. Du côté des élèves, la laïcité implique que ceux-ci suivent l'intégralité des enseignements et ne portent pas de signes religieux ostensibles à l'école. L'objectif est de faire de l'école un lieu neutre, qui ne prend parti pour aucune religion, à l'image de l'Etat. Neutralité commerciale : voir ci-dessus point III. Le site du ministère sur la laicité. Circulaire du 9 novembre 2022 sur la laïcité à l'École Des outils pour présenter et expliquer la laicité sur le site EDUSCOL. Obligation de neutralité des agents publics.D’origine jurisprudentielle (CE, sect. 3 mai 2000, n° 217017, Mlle Marteaux), l’obligation de neutralité des agents publics a été consacrée par le législateur au travers de la loi du 20 avril 2016relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, modifiant l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ainsi, dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. L’obligation de neutralité va au-delà des manifestations religieuses, elle implique également une neutralité politique liée à l’obligation de réserve.Loi n° 2004-228du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.Réponse du ministère au Sénat (2015).Charte de la laïcité à l’école : circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013. BOEN n° 33 du 12/09/13, avec l’affiche.Loi n° 2010-1192du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ; art.1 : "nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage." L'espace public "est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public."XI - Transaction.Voir cette rubrique concernant les marchés publics.Ledécretdu26octobre2012modifiantlecodedel’EducationadonnélapossibilitépourleCAd’autoriserlechefd’établissementàfairedestransactionspourréglerles litiges. Le code de l'éducation consacre désormais la possibilité pour les EPLE de recourir à la transaction :-ArtR421-209°:"Enqualitéd'organedélibérantdel'établissement,leconseild'administration,surlerapportduchefd'établissement,autoriselaconclusionde transactions"- ArtR421-91°:"Enqualitéd'organeexécutifdel'établissement,lechefd'établissementreprésentel'établissementenjusticeetdanstouslesactesdelaviecivile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions".Uneinstructionministériellen°10-009-M0du12avril2010préciselesaspectscomptablesetfinanciersdesconventionsdetransactionvientd’êtrepubliée;elle«apour objet de rappeler les principes généraux de la transaction [et] d’expliciter l’attitude à tenir par les comptables publics amenés à en assurer l’exécution financière ».Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler à l’amiable les conflits.XII - Drapeaux - Pavoisement des EPLE - Devise de la République.Apposition de la devise de la République et des drapeaux tricolore et européen sur la façade des établissements d'enseignement.. Une questionécrite au Sénat (n°08871) et la réponse ministérielle de mars 2016.L'article L. 111-1-1 du code de l’Education :« La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. »Cet article, créé par la loi du 8 juillet 2013 dispose que les drapeaux français et européen doivent figurer au fronton des EPLE et la déclaration des droits de l’homme de 1789 être affichée de manière visible dans les locaux. Pour les drapeaux il est facile d’en trouver pour une vingtaine d’euros sur divers catalogues et un support pour moins de trente euros. Pour la déclaration, internet et une imprimante couleur devrait faire l’affaire. Pour la devise en façade, il convient de s’adresser à la collectivité.Comment organiser les drapeaux.Il y a des règles de protocole à suivre. Le pavoisement des édifices aux couleurs de l'Europe est possible, dès lors qu'il se fait en association avec les couleurs françaises (décret du 4 mai 1963) et à condition que le drapeau européen soit placé à droite du drapeau français (donc vu à gauche de celui-ci en regardant l'édifice public). Le drapeau utilisé sera celui adopté en 1955 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe : douze étoiles sur champ d'azur.Extrait d’un site sur le sujet : Le drapeau tricolore français est le seul emblème qu'il convient d'arborer sur les bâtiments publics pour la célébration des fêtes nationales. Toutefois, le pavoisement des édifices aux couleurs de l'Europe est possible, dès lors qu'il se fait en association avec les couleurs françaises (décret du 4 mai 1963) et à condition que le drapeau européen soit placé à droite du drapeau français (donc vu à gauche de celui-ci en regardant l'édifice public). Le drapeau utilisé sera celui adopté en 1955 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe : douze étoiles sur champ d'azur. Lors de cérémonies publiques, des drapeaux d'autres États peuvent, avec l'accord de l'organisateur être suspendus en haut de mâts ou portés par des acteurs désignés. Leur utilisation doit toujours être accompagnée du drapeau national. Il n'existe aucune règle de préséance entre les drapeaux d'États étrangers. Si besoin est, il est recommandé de classer ces drapeaux par ordre alphabétique du pays (selon le nom porté par celui-ci dans sa langue d'origine). En présence d'autres drapeaux, le drapeau tricolore doit occuper une place d'honneur. Celle-ci peut différer en fonction de la configuration du dispositif : deux drapeaux (le drapeau se trouvant à la place d'honneur est situé à droite) ; trois drapeaux (la place d'honneur est au centre) ; plus de trois drapeaux (ils sont disposés sur des mâts distincts et d'égale hauteur dans l'ordre alphabétique ; la place d'honneur est au bout de la file, à la gauche de l'observateur) ; rangées de drapeaux séparées par une allée (le drapeau tricolore est pavoisé à chaque extrémité).Une FAQ : y a t’il absolue nécessité de pavoiser les EPLE lors des journées commémoratives officielles ?Aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe les règles du pavoisement des bâtiments et édifices publics. Seuls l'usage et la tradition républicaine sont pris en considération. Lire la réponse complète à une question parlementaire.« Pour une école de la confiance ».La loi n° 2019-791du 26 juillet 2019 modifie un certain nombre d’articles du code de l’Education. Parmi eux on peut notamment en citer deux qui vont nécessiter de petits investissements pour être en règle :« Art. L. 111-1-2. - L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. ». Il est sans doute possible de faire son propre document A4 ou A3 puis de photocopier et plastifier le cas échéant pour le nombre de salles »« Art. L. 111-1-3. - Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer ».XIII - Pilotage des EPLE.Circulaire du 1-7-2024 sur la simplification du processus et des instruments de pilotage des EPLE.Lecadred’évaluationdesétablissementsduseconddegré,leprojetd’établissement,lecontratd’objectifsetlerapportrelatifaufonctionnementpédagogiquede l’établissementetàsesconditionsmatériellesdefonctionnementsontautantd’instrumentsconcourantaupilotagedesétablissementsd’enseignementduseconddegré prescritsparleCodedel’éducation.Ilsparticipentàladéfinitionetausuividelastratégiepermettantauxétablissementsderemplirleursmissions.Tenantcomptedela miseenœuvredel’évaluationdesétablissements,lacirculairepréciselesmodalitésd’articulationdecesinstrumentsdanslecadrelégislatifetréglementaireactuel,afin de renforcer la cohérence de l’ensemble du dispositif et d’en simplifier la mise en œuvre.