Gestion matérielle (5)Distributeurs, véhicules, assurance, etc…I - Boissons et aliments dans les EPLE.Un article de la MAIF.Réponse ministérielle au Sénat (22/12/2004).I.1 - Distributeur de boissons et de produits alimentaires.Article 30 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique :“Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires à compter du 1° septembre 2005.” Cet article est la conséquence de l'augmentation de l'obésité en France. La question est posée de l'activité des foyers socio-éducatifs en matière de ventes de friandises, viennoiseries et autres produits de ce type aux élèves. En l'état actuel de la réglementation, rien n'interdit la vente hors distributeur. Toutefois, l'objectif de cette loi étant la lutte contre l'obésité, il appartient au chef d'établissement de contrôler l'activité du FSE et de prendre toute mesure en faveur la santé des élèves. Il semble intéressant de recueillir l’avis du CA sur cette question et d’agir en concertation avec l’infirmière.Réponse ministérielle (2005) concernant le FSE et la vente de divers produits alimentaires dans une cafétéria.I.2 - Boisson énergisante et EPLE.Au BO n°31 du 31 juillet 2008, une circulaire n°2008-229 du 11 juillet 2008 interdisant la consommation des boissons énergisantes dans les établissements scolaires.II - Distributeur de préservatifs en EPLE.Circulaire du 11.12.2006 sur l’installation de distributeurs de préservatifs dans les lycées. BO n° 46 du 14.12.2006.III - Utilisation des véhicules.II.1 - Véhicule personnel pour le transport d’élèves.Sujet complexe et soumis à diverses interprétationd et pratiques.Un document (2012) de l’académie de Marseille sur le transport d’élèves.Une précision de la Direction de l'enseignement scolaire du ministère (bureau DESCO B) du 5 juillet 2004 sur le sujet :"Il convient de noter que la conduite habituelle d'un véhicule de service ou de son véhicule personnel pour transporter des élèves n'entre pas dans les missions statutaires et réglementaires des personnels exerçant des fonctions d'enseignement.....dans ces conditions, ce n'est qu' à titre exceptionnel, pour des raisons notamment inhérentes à la nécessité d'assurer la continuité du service public (absence momentanée ou urgence), et quand le transport d'élèves s'avère indispensable, que les autorités de l'établissement peuvent être amenées, avec l'accord de l'enseignant volontaire, à charger ce dernier de transporter un élève avec le véhicule de l'établissement, voire avec son propre véhicule....".Une FAQ de 2011 :Pour des raisons évidentes de sécurité il convient de respecter les dispositions de la lettre de la DAJ A1 n° 09-083 du 2 mars 2009 qui précise : "le transport d'élèves et des accompagnateurs, en particulier à l'étranger, doit être assuré par un conducteur professionnel. Il n'entre pas dans les obligations statutaires des enseignants de conduire des véhicules, qu'ils soient personnels, de location ou de service, pour ce type d'activité. Une note de service n° 86-101 du 5 mars 1986 précise qu'un chef d'établissement ne peut autoriser un enseignant à conduire un véhicule personnel qu'à titre exceptionnel et uniquement pour les activités scolaires obligatoires et certaines activités périscolaires en cas d'absence momentanée de personnels qualifiés ou d'urgence. En tout état de cause, ce dispositif dérogatoire et exceptionnel ne paraît pas du tout adapté au cas des enseignants qui transportent des élèves à l'occasion d'un voyage scolaire à l'étranger, au moyen d'un véhicule de location." Réponse du ministre à la question n° 02054publiée dans le JO Sénat du 27/09/2012 sur les modalités d'application de la circulaire n° 2011-117 du 3 août 2011 relative aux sorties et voyages scolaires au collège et au lycée : « Cette circulaire rappelle la règle qui s'est toujours appliquée en matière de transport des élèves et des accompagnateurs lors des sorties et voyages scolaires, à savoir le recours à un conducteur professionnel pour assurer ce transport. En effet, la conduite habituelle d'un véhicule n'entre pas dans les missions statutaires et réglementaires des enseignants. Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel qu'un enseignant volontaire, ayant reçu l'autorisation de son chef de service et muni d'un ordre de mission, peut transporter des élèves dans un véhicule personnel, de service ou mis à disposition de l'établissement. Cette mesure s'applique en dernier recours, à titre supplétif (en cas d'absence momentanée ou de refus d'un conducteur professionnel), lorsque l'intérêt du service le justifie et uniquement dans le cadre des activités scolaires obligatoires ou des activités périscolaires qui leur sont assimilées. Ainsi, un établissement qui organise une sortie ou un voyage scolaire doit obligatoirement avoir recours à un conducteur professionnel pour transporter les élèves et les accompagnateurs, quels que soient le caractère de la sortie (obligatoire ou facultative) et le nombre d'élèves concernés. »Un enseignant peut-il transporter un élève dans sa voiture lors d’une sortie scolaire ? Une réponse (2019) de l’Autonome de solidarité.Un document sur l’utilisation des véhicules personnels des enseignants pour transporter des élèves dans le cadre de l’UNSS.Une réponse au Sénat pour le transport des élèves par les enseignants dans le cadre des activités sportive.Une question au Sénat pour le transport des élèves par les parents dans le cadre des sorties scolaires.Un document de l’académie de Rennes (2015).Réponse DGESCO du 27 août 2023 sur le transport d’élèves dans le cadre de l’UNSS. Note de service du 5 mars 1986.II.2 - Véhicule de service. La note de service n° 2019-067 du 3-5-2019.Un article (novembre 2015) de l’académie d’Aix-Marseille sur l’utilisation du véhicule de service.Lesvéhiculessontsoitlapropriétédel'établissement(achetésurfondspropres)soitlapropriétédelacollectivité(casd'unedotationàl'EPLEsanstransfertde propriété). L'EPLE devra notamment veiller à l'assurance, aux modalités d'utilisation et à l'entretien des véhicules de service.Depuis le 1er janvier 1986, les véhicules acquis par les régions, les départements ou les EPLE sont immatriculés dans les séries normales des départements.Lorsquelevéhiculeestlapropriétédel’établissement,lecoûtdelacartegriseestàlachargedel’établissement.PourlesvéhiculesimmatriculésauxDomaines,le périmètredecirculationautorisérelèvedelacompétencedesrégionsetdesdépartements.Contrôletechniqueetdispositifsdesécuritésontàlachargede l’établissement.LesvéhiculesdeserviceutilisésdanslesEPLEsontdestinésauseulbesoinduservice.Ilsnesontpasattachésàunefonction(véhiculedefonction).Lesvéhiculesde service ainsi que les véhicules de fonction ne doivent pas être utilisés, sauf exception, à des fins personnelles.Lecarnetdebordestindispensablepourcontrôlerl’utilisationduvéhiculeetlaconsommationdecarburant.Lalistedesutilisateursetlesconditionsd’utilisationpeuvent êtrerestreintesparlepropriétaireduvéhicule.Lecarnetdebordpermetd’identifierl’agentresponsablenotammentpourlescontraventions.Ilfaututiliseruncarnetde bordidentifiantchaqueutilisateurduvéhiculeavecl’indicationdescréneauxhorairesd’utilisationetportantlasignaturedusalarié.Celapermettradepouvoirindiquer l’identité du salarié en cas d’infractions constatées par un appareil automatique. Cela permettra aussi d’identifier le responsable en cas de dégradations du véhicule.L’aliénationd’unvéhiculeautomobileobéitauxrèglesenvigueurpourlesautresbiensimmobilisés.Ilestparailleursexigélecertificatdecontrôletechniquepourmettre en vente un véhicule en état de marche. Règlement d'utilisation des véhicules administratifs.Lanotedeservicen°2019-067du3-5-2019précisequelacirculaireduPremierministren°5928/SGdu20avril2017relativeàlagestionduparcautomobiledel'État, desétablissementspublicsdel'Étatetautresorganismesrappellequechaqueadministrationdoitprévoirl'adoption«d'unrèglementd'utilisationdesvéhiculesqui s'appliqueauxservicesrelevantdesescompétences.Cerèglementdéfinitnotammentlesrèglesd'usagedesvéhiculesdeservice,defonction;deconduiteresponsable etéco-responsable;deco-voiturageauseindesservices,dupaiementdesamendes,durespectducodedelaroute.Cerèglementestactualiséenfonctiondes évolutionsréglementaires.Lerèglementestapplicableàl'administrationcentraledenosdeuxministères,auxacadémiesetauxopérateursrelevantdel'éducation nationale.Chaqueagentquidisposed'unvéhiculedefonctionouquiutiliseunvéhiculedeservicedoitattesterenavoirprisconnaissanceàcompterdu1erjuin2019(cf. annexe 1 du règlement d'utilisation).Utilisation exceptionnelle à des fins personnelles.Unvéhiculedeservicepeut-être,demanièretrèsexceptionnelle,pourunecourteduréeetsansperturbationpourleservice,misàdispositiongratuited’unagentpublic appartenantauserviceaffectataireavecl’accordduchefdeservice.Cettemiseàdispositionn’estpossiblequ’àconditionquel’attributairesouscriveuneassurance complémentaire.Utilisation pour le transport d’élèves.Un document de l’académie de Rennes (2015). Voir aussi ci-dessus les réponses pour un véhicule conduits par un enseignant pour transport d’élèves.Assurance des véhicules de service.Une réponse ministérielle (1991) au Sénat.Extraitdelanotedeservicedemai2019:«l'administrationquinesouscritpasdecontratd'assurancedesonvéhiculeprenddirectementenchargetouslesdommages danslesconditionsdedroitcommun.Ainsi,lestiersbénéficientdel'indemnisationdupréjudicecauséauxbiensetpersonnes;quantauconducteurresponsable,il relève, sauf circonstances particulières, des dispositions relatives à l'accident de service.».Attention au contenu du contrat d’assurance. Certains contrats exclus des conducteurs ou des situations.Voir aussi « contravention ».Utilisation minibus. Instructiondu21-6-2024pourl’tilisationdeminibuspourtransporterdesmineursdanslecadred’unaccueilcollectifàcaractèreéducatifàl’occasiondesvacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.IV - Assurances.La page de la MAIF.Les fiches VI.18 et VI.19 du « vademecum 2016 ».Si, dans le cadre des activités obligatoires, la couverture des risques ne relève pas de l’EPLE, il en va tout autrement en ce qui concerne les activités facultatives.IV.1 - Les activités facultatives.Du fait de l’absence d’un cadre législatif contraignant, l’établissement ne peut pas obliger les familles à souscrire une assurance couvrant la pratique des activités facultatives. Toutefois, en sa qualité d’organisateur de ces activités facultatives, l’établissement peut en refuser la participation à un élève qui ne disposerait pas d’une protection suffisante contre les risques que pourraient présenter les activités proposées (TA de Toulouse – 8 décembre 1988). Donc, et afin d’assurer l’égalité d’accès des élèves aux activités facultatives, l’établissement peut décider, avec l’accord du conseil d’administration, de conclure un contrat d’assurance collectif, couvrant tous les élèves participant à ces activités.A noter que les activités facultatives menées dans le cadre de l’accompagnement éducatif sont considérées comme un prolongement du service public de l’éducation : le régime de responsabilité applicable en cas d’accident pouvant survenir durant ces heures est identique à celui pouvant être mis en œuvre pendant le temps scolaire (circulaire N°2008-080 du 5 juin 2008 – bulletin officiel N°25 du 19 juin 2008)IV.2 - Les associations et l’assurance.De la même manière, l’établissement doit demander aux associations qui organisent des activités spécifiques en son sein (foyer socio-éducatif, association sportive, etc.) de conclure un contrat spécifique pour couvrir leurs activités propres et de fournir une attestation.L'utilisation des locaux par des associations autres en dehors du temps scolaire nécessite la présentation d'une attestation d'assurance en cours de validité (voir fiche utilisation des locaux en dehors du temps scolaire.IV.3 - Les stages et l’assurance.L’établissement, en sa qualité d’organisateur, doit aussi s’assurer contre les dommages subis ou causés par les élèves au cours des stages, qui n’entrent pas dans le champ de ceux couverts par la législation sur les accidents de travail. L’établissement doit informer les familles qu’en dehors de toute faute reconnue, la réparation des dommages subis par les élèves participant à des activités facultatives se limitera aux prestations de l’assurance maladie de la sécurité sociale, d’où l’intérêt pour elles de souscrire une assurance individuelle couvrant notamment le risque invalidité.IV.4 - Les intervenants extérieurs.Il est à noter enfin que certaines sociétés d’assurance proposent des contrats garantissant les risques liés aux activités animées par des intervenants extérieurs. A noter que les dispositions de l’article L.911-4 du code de l’éducation, qui précise les modalités de substitution de la responsabilité de l’Etat à celle des membres de l'enseignement public qui se trouverait engagée à la suite d'un fait dommageable commis ou subi par un élève, sont aussi applicables aux collaborateurs bénévoles du service public (par exemple, lors de l’encadrement d’une sortie scolaire par un parent d’élève).IV.5 - Les biens sensibles.L’application des dispositions prévues aux articles L.421-17 à L.421-19 du code de l’éducation a conduit les EPLE à devenir propriétaires de la majeure partie de leurs biens meubles. Dans ce contexte, il est nécessaire de s’interroger sur le principe de l’assurance des biens sensibles, et sur l’impact de ce principe sur le budget de l’établissement.Un bien sensible est un bien mobilier dont l’usage est indispensable à la continuité du fonctionnement de l’EPLE, ou/et dont le coût de remplacement serait préjudiciable à l’équilibre financier de l’établissement.La collectivité territoriale de rattachement assure les biens dont elle a gardé la propriété.En ce qui concerne les biens reçus en dotation par l’établissement, ou ceux acquis sur ses ressources propres, sur taxe d’apprentissage ou sur subvention de l’Etat en application de l’article D.211-4 du code de l’éducation, il convient de s’interroger sur le principe de les assurer, en tenant compte des conditions contractuelles d’indemnisation (dépréciation du bien, franchise appliquée) au regard du montant de la cotisation.IV.6 - L’assurance des véhicules.Si le véhicule appartient à la collectivité, c'est cette dernière qui en assure la couverture.Si le véhicule appartient à l'établissement, ce dernier doit souscrire une assurance si la collectivité ne la prend pas en chargeLorsque le véhicule, propriété de l'établissement, est conduit uniquement par un agent de l’Etat (titulaire, stagiaire ou contractuel rémunéré par l’Etat), l’EPLE est dispensé de l’obligation d’assurance en responsabilité civile, les dommages causés aux tiers étant pris en charge par l’Etat. Dans ce cas, un certificat spécifique de dérogation à l’obligation d’assurance doit être apposé sur le véhicule. Ce certificat doit être demandé à chaque rentrée scolaire par l’établissement au rectorat, qui en passe commande avant le mois de novembre à l’imprimerie des Timbres-poste et des valeurs fiduciaires de Périgueux.Dès lors que le véhicule est susceptible d’être conduit par un personnel qui n’a pas la qualité d’agent de l’Etat : agent de la collectivité territoriale de rattachement, personnel recruté par l’établissement (contractuel GRETA, contrat aidé, assistant d’éducation, etc.) l’établissement (ou la collectivité si celle-ci a fait le choix de ne pas transférer la propriété du véhicule) doit souscrire une assurance responsabilité civile incluant le risque « défense et recours » afin de couvrir les dommages causés aux tiers. IV.7 - L’assurance est un marché public.La conclusion d’un contrat d’assurance par un EPLE relève de sa politique d’achat public. Il convient donc, comme pour tout marché, de procéder à une analyse préalable des besoins, d’obtenir l’autorisation du conseil d’administration pour l’ordonnateur de signer le contrat, et de respecter les règles de mise en concurrence et de liberté d’accès à la commande publique.IV.8 - Remboursement d’assurance suite à un sinistre.Concernantlapriseenchargecomptabled’unreversementobtenud’unecompagnied’assurance,ilfautnoterquelessommesperçuesparunétablissementscolaire, relativesàdesreversementseffectuésparunecompagnied’assurancesuiteàunsinistredontilaétévictime(voldematérielparexemple),neconstituentpasdes créditsaffectésouspécifiques;etl’établissementalapossibilitédeprocéderounonauremplacementdumatérielvoléoudétruit(cfundocumentdel’académiedeLille de mars 2007).IV.9 - Compléments.Une question-Réponse du ministère (DAJ) : Les établissements doivent-ils prendre une assurance complémentaire pour couvrir les activités organisées dans le cadre de l’accompagnement éducatif ?« Aucune disposition légale n’impose à un EPLE de souscrire une assurance pour les dommages que pourraient subir ou causer ses élèves. L’établissement peut toutefois, avec l’autorisation de son Conseil d’Administration, souscrire un contrat de groupe en vue d’offrir des garanties supplémentaires au profit des élèves de l’établissement pendant le temps scolaire.Aux termes de la circulaire n°2008-080 du 5 juin 2008 relative à la généralisation de l’accompagnement éducatif à compter de la rentrée 2008 : « l’accompagnement éducatif est un prolongement du service public de l’éducation : les différents régimes de responsabilité applicables en cas d’accident pouvant survenir durant ces heures sont identiques à ceux pouvant être mis en œuvre pendant le temps scolaire.». Dès lors, l’établissement n’est pas tenu de prendre une assurance complémentaire pour couvrir les activités organisées dans le cadre de l’accompagnement éducatif puisque la responsabilité de l’Etat, qui est son propre assureur, sera engagée en cas de dommage survenu à un élève ou du fait d’un élève, à l’occasion de ces heures d’accompagnement.En effet, la responsabilité de l’Etat pourra être engagée sur le fondement, d’une part, de la faute dans l’organisation du service, d’autre part, des dispositions de l’article L.911-4 du Code de l’Education si la faute d’un membre de l’enseignement est reconnue comme étant la cause du dommage causé à un élève ou à un tiers (Cour de Cassation, 13 janvier 1988, Mme Chantal X., n°86-16797).Par ailleurs, la responsabilité de l’Etat pourrait être mise en cause sur le fondement de l’article L.911-4 précité en cas de faute commise par un intervenant extérieur ou un assistant d’éducation agissant sous l’autorité d’un membre de l’enseignement (TC, 15 février 1999, M. et Mme Ange X., n°99-03021, publié au Recueil Lebon). Ces derniers ne peuvent, en effet, intervenir que sous la direction du chef d’établissement.Toutefois, la circulaire précitée du 5 juin 2008 précise que, pour la mise en œuvre de l’accompagnement éducatif : « Il peut (…) être fait appel à la collaboration des personnels territoriaux de la filière sportive et des éducateurs sportifs des associations sportives locales et aux partenaires avec les clubs affiliés aux fédérations sportives agréées par le ministère chargé des sports.De même, en ce qui concerne la pratique artistique et culturelle, la circulaire indique que : « Les ateliers artistiques, conduits par un artiste et un enseignant, peuvent être organisés sur le temps de l’accompagnement éducatif (…). »Or, si des intervenants extérieurs assurent l’encadrement des élèves, la jurisprudence du Tribunal des Conflits précitée ne trouvera à s’appliquer que s’il peut être démontré que ceux-ci agissent sous l’autorité d’un membre de l’enseignement.En outre, aux termes des dispositions de l’article L.321-1 du Code du Sport : « Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.». Dès lors, les associations sportives et les collectivités territoriales qui assureraient des activités pendant les heures d’accompagnement éducatif, en dehors de la responsabilité du chef d’établissement, seraient tenues de prendre une assurance à ce titre.Enfin, dans le cas des activités organisées à l’extérieur de l’établissement, la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves précise, s’agissant des élèves de collège que : « l’obligation de surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire, c’est-à-dire pendant toute la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’établissement scolaire. Le temps scolaire est déterminé par l’emploi du temps de l’élève quel que soit l’activité effectuée : enseignements, études, ateliers, activités périscolaires, déplacements, récréations, interclasses, repas pour les demi-pensionnaires (…) que cette activité soit obligatoire ou facultative, qu’elle ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement scolaire. Le temps recouvre la demi-journée du matin, de l’après-midi, pour les élèves externes, la journée pour les élèves demi-pensionnaires. Ces temps ne peuvent être fractionnés. La surveillance doit revêtir un caractère continu. »Aux termes de ces dispositions, les élèves demeurent sous la responsabilité de l’établissement durant les déplacements pour se rendre sur le lieu de l’activité lorsque celle-ci est organisée à l’extérieur de l’établissement, réserve faite des cas dans lesquels ces derniers seraient directement pris en charge par une association sportive. »Une question-réponsede 2014 du ministère (DAJ) ; même ancienne, elle répond aux nouveaux contrats de travail dont l’établissement est employeur. Quelle st l’opportunité, pour un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) employant des agents sous contrats uniques d’insertion – contrats d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.), de souscrire une assurance couvrant les dommages qu’ils commettraient ?La souscription d’une police d’assurance n’a de sens que pour les risques qui, n’étant pas mis à la charge de l’agent ou d’une autre personne morale de droit public, incombent véritablement à l’E.P.L.E. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’obligation légale pour l’établissement de souscrire une assurance couvrant ces risques, sauf dans le cas très exceptionnel où l’agent doit être amené à conduire un véhicule de l’administration dans le cadre de ses fonctions, pour les besoins de l’E.P.L.E., en vertu des dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances. Voir la réponse complète.