Gestion matérielle (7)RéglementationsI - Réglementation de l’utilisation du téléphone portable dans les EPLE.Au collége un élève n'a pas le droit d'utiliser son téléphone portable dans l'établissement pendant les cours et en dehors des cours (notamment pendant les récréations).L'utilisation du téléphone est également interdite pendant les activités liées à l'enseignement qui se déroulent à l'extérieur de l'établissement (notamment au gymnase).Un élève ne peut donc pas utiliser son téléphone en remplacement de sa calculatrice ou pour connaître l'heure. Il peut l'utiliser dans les circonstances et les lieux prévus par le règlement intérieur, notamment pour un usage pédagogique.« Art. L. 511-5. - Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite. »"Le personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance peut confisquer le téléphone portable d'un élève en cas d'utilisation non autorisée. Le règlement intérieur de l'établissement fixe les règles de confiscation et de restitution du téléphone.Au lycée l'usage du téléphone peut être autorisé, limité ou interdit selon les lieux et les circonstances. Les règles d'utilisation sont fixées dans le règlement intérieur. Si l'usage du téléphone est limité ou interdit, la sanction en cas d'utilisation est également prévue dans le règlement intérieur. À noter qu’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant peut utiliser des équipements connectés si son état de santé le nécessite.Le règlement intérieur peut interdire l’usage du téléphone portable mais ne peut pas interdire aux élèves de l’avoir sur eux.En ce qui concerne la confiscation, elle est autorisée à titre préventif lorsqu’il s’agit d’un objet dangereux appartenant à un élève. Il s’agit d’une mesure destinée à prévenir la survenance d’un acte répréhensible prévue par la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 sur les procédures disciplinaires.Mais la confiscation est interdite à titre de sanction. Celle-ci concerne des manquements graves aux obligations des élèves et des atteintes aux personnes ou aux biens. Seules les sanctions prévues par le Code de l’éducation peuvent être infligées à l’élève. Selon l’article R. 511-13 du Code de l’éducation, il s’agit de :– l’avertissement ; – le blâme ; – la mesure de responsabilisation ; – l’exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement, qui ne peut excéder huit jours ; – et l’exclusion définitive de l’établissement. La confiscation n’y figure pas.Dans le cas de la confiscation d’un téléphone portable ou de tout autre objet non dangereux, on peut considérer qu’il y a atteinte aux droits de propriété. Ainsi, il est conseillé de limiter la confiscation d’objet et notamment sur la durée (rendre l’objet à la fin de la journée ou de la demi-journée) et prévoir une annotation dans le règlement intérieur dans le chapitre punition puisque seules les punitions figurant dans le règlement intérieur peuvent être appliquées à l’élève.Enfin, il faut garder à l’esprit que la personne qui confisque un effet personnel devient responsable de l’objet et de son éventuelle détérioration, de sa perte ou de son utilisation frauduleuse.En effet, la circulaire du 27 mai 2014 sur les procédures disciplinaires indique que :l’objet confisqué est placé sous la responsabilité de celui qui en a la garde du fait de la confiscation. Voir la page du site «Service public».La page du site EDUSCOL : interdiction de l'utilisation du téléphone portable à l'école et au collège.La page du site du ministère.Loin° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaireII - Interdiction de fumer et vapoter dans les EPLE.Il est strictement interdit de fumer et il ne peut y avoir d’espace fumeur aménagé dans :- les établissements publics ou privés (collèges, lycées, universités) ;- les centres de formation des apprentis (CFA) ;- les établissements destinés, ou régulièrement utilisés, pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs.Circulaire n° 2006-196 du 29 novembre 2006 du MENESRLa consommation des produits du vapotage est interdite dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs. Article L3513-6 du code de la Santé publique.III - Consommation d’alcool dans les EPLE.Ilexistedenombreusesoccasionsdefaireunpotdanslesétablissementsscolaireetcettetraditionclôturegénéralementunconseild’administration.Lafichenuméro 262/2009intitulée«lespotsalcoolisésautravail»delarubriquelégislationsocialedelarevue«liaisonssociales»rappellequelquesrèglesenmatièredepotssurle lieu de travail. Selon l’article R4228-20 du code du travail, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail. L’article R4228-21 : il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.Parailleurs,selonl’articleL4122-1dumêmecode,ilincombeàchaquetravailleurdeprendresoin,enfonctiondesaformationetselonsespossibilités,desasantéet de sa sécurité ainsi que celle de ses collègues. L’employeurpeutencadrerlapratiquedespotsvialerèglementintérieur.Ilpeutinterdireoulimiterl’introductionoulaconsommationd’alcool.Cesrestrictionsdoivent êtrejustifiéespardesraisonsdesécurité.Lerèglementintérieurpréciselesmodalitésdevérificationdel’étatd’ébriétéetfixelessanctionsdisciplinairesencourues.Le contrôledel’alcoolémieparalcootesteststrictementencadré(arrêtCoronaduconseild’Étatdu1erfévrier1980).Ilnepeutpasêtresystématique(artR4228-21du codedutravail).Lerecoursàl’alcootestn’estautoriséquepourlessalariésquiexécutentcertainstravauxouconduisentcertainesmachines,ilpermetdepréveniroude fairecesserunesituationdangereusemaisn’estpasunmoyendeconstaterunefautedisciplinaire.Sonemploidoitêtreassortidegarantiepourlesalarié(présence d’untiers,contre-expertise).Lecontrôleparalcootestn’estpasuneactemédical,iln’adoncpasàêtreeffectuéparlemédecindutravail(réponseministériellen°1177, JO Ass. nat 10 novembre 1997).Siteduministère:«préventiondesconduitesaddictives»;unextrait:«Laventedeboissonsalcooliséescommel’offregratuited’alcoolestinterditeàtouslesmineurs dans les débits de boissons et tous commerces et lieux publics. Aucune boisson alcoolisée ne peut être servie dans un établissement scolaire».Circulairen°2011-112du1-8-2011surle«lerèglementintérieurdanslesétablissementspublicslocauxd'enseignement».Ilestécrit:«Demême,l'introductionetla consommationdansl'établissementdeproduitsstupéfiantssontexpressémentinterdites.Il doit en être de même pour la consommation d'alcool, excepté, pour les personnels, dans les lieux de restauration. Il est rappelé qu'il est interdit de faire usage du tabac dans les établissements scolaires.».IV - Vols dans les EPLE.IV.1 - La responsabilité du service public de l’éducation en cas de vol d’effets personnels appartenant à un élève dans un établissement Scolaire.Contrairement à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux, dont le régime est défini par les dispositions de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992, la responsabilité du service public de l’éducation du fait des vols d’effets personnels d’élèves dans les établissements scolaires n’est pas une responsabilité de plein droit. Elle nécessite donc que le requérant qui entreprend de demander à l’administration l’indemnisation du dommage subi – le plus souvent la famille de l’élève – établisse une faute de l’administration (par exemple, une mauvais organisation du service) dans la survenance du vol, ainsi qu’un lien de causalité aussi direct que certain entre ce dommage et la faute invoquée. En effet, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée devant la juridiction administrative à l’égard d’un élève d’un établissement scolaire public du seul fait du vol d’un effet personnel dont il a été victime à l’occasion d’activités organisées par cet établissement, que cette responsabilité soit subordonnée à une mauvaise organisation du service ou à un fonctionnement défectueux de service public (Tribunal administratif d’Amiens, 14 décembre 1994, M. Jean-Luc B. c/ Min. éduc. nat.).Un exemple : TA Orléans, 1re ch., 1er décembre 2022, n° 2003700 : condamnation de l’Etat pour vol d’un téléphone portable dans un vestiaire EPS suite à une faute de l’enseignant et l’absence de faute de l’éléve.«En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport circonstancié de la proviseure et du professeur d’EPS que les élèves se sont changés dans les vestiaires, qu’une fois tous les élèves présents dans le gymnase le professeur a fermé à clé la porte des vestiaires et qu’il a ensuite confié la clé des vestiaires à deux reprises à des élèves pendant le cours au terme duquel M. C a constaté le vol de son portable. Dès lors, et ainsi qu’en convient le rectorat aux termes de ses écritures en défense la responsabilité de l’Etat est engagée dans la mesure où l’enseignant a commis une faute en n’ayant pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le vol du téléphone en confiant les clefs des vestiaires à deux élèves successivement pendant la durée du cours.(….)Il résulte de l’instruction que le requérant a rangé son téléphone dans ses affaires personnelles placées dans le vestiaire, en principe fermé à clé, du gymnase avant son cours d’EPS et qu’il n’a donc pas enfreint le règlement intérieur du lycée, qui lui est seul opposable. Par suite, et quand bien même d’une part M. C aurait montré son téléphone à ses camarades au moment de se changer au début du cours, d’autre part des consignes verbales auraient été données en début d’année préconisant de n’amener aucun objet de valeur en sport, ces circonstances ne sont pas de nature à engager sa responsabilité dans la survenance du vol, exclusivement liée à la circonstance que le professeur a confié à des élèves les clefs des vestiaires durant le cours.»Un article du bulletin de l’académie de Nice (septembre 2011). Un article du SNPDEN (2018) sur la question de la responsabilité de l’établissement. IV.2 - Assurance et vol d’effets personnels d’un élève.Contrairement à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux, dont le régime est défini par les dispositions de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992, la responsabilité du service public de l’éducation du fait des vols d’effets personnels d’élèves dans les établissements scolaires n’est pas une responsabilité de plein droit. Elle nécessite donc que le requérant qui entreprend de demander à l’administration l’indemnisation du dommage subi – le plus souvent la famille de l’élève – établisse une faute de l’administration (par exemple, une mauvais organisation du service) dans la survenance du vol, ainsi qu’un lien de causalité aussi direct que certain entre ce dommage et la faute invoquée. En effet, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée devant la juridiction administrative à l’égard d’un élève d’un établissement scolaire public du seul fait du vol d’un effet personnel dont il a été victime à l’occasion d’activités organisées par cet établissement, que cette responsabilité soit subordonnée à une mauvaise organisation du service ou à un fonctionnement défectueux de service public (Tribunal administratif d’Amiens, 14 décembre 1994, M. Jean-Luc B. c/ Min. éduc. nat.).IV.3 - FAQ.Selon quelles modalités un EPLE peut-il rembourser à une famille un Ipod volé dans le sac d'un élève dans un vestiaire d'un gymnase non fermé à clé par le professeur? (2011)Le vol peut être pris en charge par l'assurance de la famille, dans le cas contraire ce n'est que si l'établissement reconnaît sa responsabilité en la matière qu'il pourra, s'il dispose d'une assurance (MAIF par exemple), demander le remboursement du vol au vu de la déclaration faite par le chef d'établissement auprès du commissariat compétent et de la facture fournie par la famille.Si l'assurance prend en charge le sinistre partiellement ou en totalité, le montant du dédommagement sera versé directement sur le compte de l'établissement. Si l'EPLE ne dispose pas d'une assurance ou si le contrat souscrit ne prend pas en charge ce type de sinistre, il devra financer le remplacement du matériel concerné sur ses ressources propres.Toutefois, il semble préférable que le dédommagement ne fasse pas l'objet d'un remboursement direct à la famille mais de l'achat par l'établissement d'un portable identique ou à défaut disposant de caractéristiques similaires.Cet achat étant une décision de l'ordonnateur, le comptable ne peut juger de son opportunité, il devra donc procéder au paiement au regard de la facture jointe au mandat sous réserves des vérifications qui lui incombent. Rien ne s'oppose toutefois à ce que lui soit également transmis à titre d'information, la déclaration de vol ainsi qu'un certificat administratif émanant de l'ordonnateur.Mon fils s'est fait voler des vêtements pendant les heures de cours. Qui est en cause et comment procéder pour demander le remboursement ? Un courrier a été envoyé à monsieur le chef d'établissement mais il nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas accorder une suite favorable à notre demande de remboursement.Il ne peut y avoir indemnisation d'un tel préjudice que s'il est démontré que le chef d'établissement, agissant en qualité de représentant de l'état, a dérogé au code de l’Education énonçant qu'il doit prendre "toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens...", non sans perdre de vue, cependant, que seule une obligation de moyens et non de résultats pèse sur l'Etat, en vertu d'une jurisprudence constante. La responsabilité de l'Etat ne pourra être engagée que s'il peut être établi que le vol des affaires de votre fils est consécutif à un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service, et non de son seul avènement dans l'enceinte du collège, pendant les heures de cours. il convient de déposer une demande d'indemnisation du préjudice subi par courrier auprès de monsieur le recteur de l'académie sous couvert de monsieur l'inspecteur d'académie. Votre demande d'indemnisation devra ête accompagnée de la description des circonstances exactes du vol ainsi que d'une copie du courrier du chef d'établissement. Nota : cette réponse n’est pas issue de la DAF mais d’un rectorat.