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Les pièces justificatives des dépenses et des recettes
A - Les pièces justificatives des dépenses (1)
Parmi
les
textes
de
base
que
tout
gestionnaire
d’EPLE
se
doit
de
connaître
il
en
est
un
qui
est
particulièrement
important
:
il
s’agit
de
la
liste
des
pièces
justificatives
des
dépenses
des
établissements
scolaires.
Texte
de
base
dont
le
non-respect
peut
entrainer
la
responsabilité
du
comptable
dans
le
cadre
du
régime
commun
de
la
RGP.
dont
l’article
L131-9
du
code
des
juridictions
financières
sanctionne,
à
compter
du
1er
janvier
2023,
les
fautes
graves
ayant
causé
un
préjudice
financier
significatif
par
le
non-respect
des
règles
d’exécution
des
recettes
et
des
dépenses
ou
de
la
gestion
des
biens
publics.
De
plus
cette
méconnaissance
est
souvent
source
de
tension
entre
le
gestionnaire
et
le
comptable
;
soit
que
le
premier
juge
excessives
les
demande
de
PJ
formulées
par
le
second,
soit
que
le
second
n’arrive
pas
à
obtenir
du
premier
les
pièces
nécessaires
pour
assurer
la
sécurité
juridique
de
ses
paiements.
Il
suffirait
pourtant
que
chacun
dans
son
domaine
respecte
cette
liste
pour
assurer
des relations harmonieuses entre collègues et éviter de se compliquer un métier déjà assez difficile sans avoir à se créer de contraintes supplémentaires.
Depuis
le
9
avril
2022
c’est
au
décret
n°
2022-505
du
23
mars
2022
«
fixant
la
liste
des
pièces
justificatives
des
dépenses
des
collectivités
territoriales,
des
établissements publics locaux et des établissements publics de santé » qu’il convient désormais de se référer.
Suite
au
décret
de
2016
est
parue
l’
instruction
BOFIP
du
06
mai
2022
qui
explicite
le
nouveau
décret
du
23
mars
2022
sur
les
pièces
justificatives
de
la
dépense
des
EPLE.
Elle
apporte
des
précisions
sur
la
portée
du
contrpole
du
comptable
mais
pose
également
un
certain
nombre
de
questions
sur
le
contrôle
du
caractère
exécutoire
des pièces. Sur le sujet une
vidéo
de la DGFIP.
I -
Principes
de la liste des pièces justificatives de dépenses.
Le
décret
du
23
mars
2022
vient
remplacer
l'ancienne
annexe
I
mentionnée
à
l'article
D.
1617-19
du
code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT)
dont
relèvent
les
EPLE.
Cette
annexe
listant
les
justificatifs
à
fournir
au
comptable
à
l’appui
des
mandatements
est
la
«
bible
»
que
tous
les
gestionnaires
et
les
comptables
se
doivent
de
connaître
et
à
laquelle
ils
doivent
se
référer
en
cas
de
doute.
Dans
son
introduction
le
décret
de
2022
vient
rappeler
les
trois
principes
fondamentaux
régissant
la
liste
des pièces justificatives :
« - La neutralité : la liste ne modifie pas les réglementations en vigueur. Elle n'en est que la conséquence.
-
L'exhaustivité
:
lorsqu'une
dépense
est
répertoriée
dans
la
liste,
les
pièces
justificatives
nécessaires
au
paiement
de
cette
dépense
y
sont
toutes
énumérées.
Lorsqu'une
dépense
n'est
pas
répertoriée
dans
la
liste,
le
comptable
doit
demander,
en
se
référant
si
possible
à
une
dépense
similaire
répertoriée,
les
pièces
justificatives qui lui permettent d'effectuer ses contrôles.
-
Le
caractère
obligatoire
:
la
liste
est
obligatoire
en
ce
qu'elle
constitue
à
la
fois
le
minimum
et
le
maximum
des
pièces
justificatives
exigibles
par
le
comptable.
Elle
s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes ».
L’instruction du 6 mai 2022 explicite ces principes.
I.1 - La liste constitue le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable.
On
peut
en
effet
rappeler
que
les
comptables
publics
ne
doivent
exiger
que
les
pièces
justificatives
prévues
pour
la
dépense
correspondante
dans
la
liste
définie
à
l’annexe
I
du
décret
(article
D.1617-19
du
CGCT).
Il
est
donc
inutile
pour
le
comptable
de
demander
d’autres
justificatifs
que
ceux
de
la
liste.
Ainsi,
par
exemple,
pour
certains
types
de
dépenses
une
délibération
du
CA
sera
requise
alors
que
dans
d’autres
cas
cette
obligation
n’existera
pas.
Demander
des
pièces
supplémentaires
est
même
problématique
dans
la
mesure
où
le
jcomptable
doit
se
satisfaire
des
pièces
de
la
nomenclature
mais
doit
examiner
toutes
les
pièces
produites
même
si
elles
n’étaient
pas
nécessaires
(Cour
des
comptes,
5
juillet
2001,
Commune
de
Chauny,
arrêt
d'appel).
Il
suffit
donc
qu’une
des
pièces
produites
inutilement
entre
en
contradiction
avec
les
autres
pour
que
le
comptable
soit
face
à
une
incohérence
des
PJ
nécessitant
la
suspension
du
paiement.
Prenons
par
exemple
le
cas
d’une
facture
ne
nécessitant
pas
la
production
d’un
contrat
qui
serait
pourtant
joint
au
mandat.
Pourquoi,
dès
lors,
vouloir
«
se
compliquer
la
vie
?
».
De
plus
demander
des
pièces
inutiles
c’est
alourdir
le
travail
de
l’ordonnateur
–
et
donc
du
gestionnaire
–
et
créer
une
source
de
conflit
surtout
lorsque
le
mandat
est
rejeté
faute
de
la
présence
de
pièces
qui
ne
sont
pas
exigibles
par
le
comptable
!
Pour
des
relations
harmonieuses
il
est
indispensable
que
le
comptable
soit
toujours
en
mesure
de
justifier
ses
demandes
auprès
de
son
collègue
gestionnaire
par
une
argumentation
de
texte
ou
de
jurisprudence
;
cela
est
gage
de
compétence
et
de
compréhension
mutuelle.
La
liste
des
pièces
justificatives
distingue
le
premier
paiement
et
les
paiements
ultérieurs.
Certaines
pièces
justificatives
concernant
des
paiements
successifs
(par
exemple
les
contrats)
ne
seront
fournies
qu'à
l'appui
du
mandat
du
premier
paiement.
Les
mandatements
ultérieurs
feront
référence,
sur
un
document
joint
ou
sur
le
mandat
lui-même,
aux
pièces
justificatives
produites
au
premier
paiement
avec
le
numéro
et
le
compte
du
mandat
concerné.
Pour
des
raisons
évidentes
de
facilitation
du travail du comptable il est souhaitable que ces pièces soient remises au premier mandatement concerné à chaque nouvel exercice comptable.
I.2 - La liste constitue le minimum des pièces justificatives exigibles par le comptable.
Les
ordonnateurs
(et
donc
les
gestionnaires)
doivent
produire
au
comptable
toutes
les
pièces
prévues
par
la
liste
des
pièces
justificatives.
Il
ne
leur
est
donc
pas
possible
de
substituer,
de
leur
propre
chef
ou
en
application
d’une
délibération
du
conseil
d’administration
de
l’EPLE
ou
encore
d’un
contrat
par
exemple,
des
justifications
particulières
autres
que
celles
définies
par
cette
liste.
De
même
un
budget
exécutoire
ou
une
DBM
prévoyant
et
autorisant
les
crédits
nécessaires
à
une
dépense déterminée ne peuvent remplacer un acte du conseil d’administration lorsqu’il est prévu par la réglementation comme justificatif pour certaines dépenses.
Il
faut
attirer
l’attention
des
agents
comptables
sur
le
fait
que
la
production
de
certificats
administratifs
ne
saurait
valablement
se
substituer
à
une
pièce
justificative
prévue
par
le
décret.
En
effet,
la
jurisprudence
indique
que
la
production
d’un
certificat
administratif
en
substitution
d’une
pièce
justificative
s’analyse
comme
l’absence
de
production
de
cette
dernière,
et
dans
ce
dernier
cas,
les
comptables
doivent
suspendre
le
paiement
pour
absence
ou
insuffisance
de
pièces
justificatives.
De
la
même
manière,
la
validité
(ou
la
valeur
probante)
des
pièces
justificatives
étant
conditionnée
par
des
critères
très
précis
de
forme
et
de
contenu,
le
certificat
administratif
ne
peut
être
utilisé
pour
compléter
ou
préciser
les
énonciations
de
pièces
produites
telles
qu’elles
sont
réglementées
par
la
liste
(exemple
l’absence
du
taux
de
TVA
applicable).
Toutefois,
la
production
de
certificats
administratifs
est
admise
dans
les
cas
où
ceux-ci
sont
prévus,
de
manière
explicite,
par
la
liste
des
pièces
justificatives.
Par
ailleurs,
rien
ne
s’oppose
à
ce
que
l’ordonnateur
produise
un
certificat
explicitant
une
pièce
conforme
ou
apportant
une
précision
souhaitée
par
le
comptable
dans
le
cadre
de
son
contrôle.
A
noter
cependant
qu’au
cas
où,
par
exemple,
l’imprécision
concernerait
un
contrat,
il
serait
nécessaire
que
la
clarification
intervienne non par un simple certificat mais par un document modificatif à ce contrat (avenant).
Il
faut
noter
qu’une
pièce
énumérée
par
la
liste
peut
être
constituée
par
«
l'ensemble
indissoluble
»
de
plusieurs
documents
(contrat
+
avenants
par
exemple)
;
et
que
lorsque
les
pièces
prévues
par
la
liste
renvoient
le
soin
à
d’autres
pièces
de
préciser
des
éléments
sur
lesquels
portent
les
contrôles
du
comptable,
ces
dernières
pièces
doivent être également produites.
On
peut
également
préciser
qu’une
facture
pro
forma
n’est
qu’un
document
provisoire
dépourvu
de
caractère
contractuel
qui
est
destiné
à
être
remplacé
par
la
facture
définitive qui seule constitue une pièce justificative ; et qu’une facturette ne constitue en aucun cas une facture et ne peut pas servir de pièce justificative.
I.3 - La
certification
du
service
fait et la certification du caractère exécutoire des pièces justificatives.
Il
est
également
utile
de
rappeler
les
dispositions
de
l’article
D.1617-23
de
ce
même
CGCT
qui
indique
que
«
la
signature
manuscrite,
ou
électronique
conformément
aux
modalités
fixées
par
arrêté
du
ministre
en
charge
du
budget,
du
bordereau
récapitulant
les
mandats
de
dépense
emporte
certification
du
service
fait
des
dépenses
concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées ».
Concernant
le
service
fait
il
convient
de
distinguer
la
certification,
matérialisée
par
la
signature
du
bordereau
par
l’ordonnateur,
et
la
constatation
qui
est
la
vérification
de
la
livraison
des
fournitures
ou
la
réalisation
des
prestations,
qui
permet
ensuite
à
l’ordonnateur
de
certifier
le
service
fait.
Dans
l’hypothèse
où
le
comptable
disposerait
d’éléments
induisant
un
doute
sérieux
sur
la
réalité
du
service
fait,
il
doit
suspendre
le
paiement
de
la
dépense
en
attendant
que
l’ordonnateur
lève
le
doute.
La
vérification
du
service
fait
relevant
du
gestionnaire,
un
comptable
qui
exercerait
également
cette
fonction
pourrait
engager
sa
responsabilité
sur
le
fondement
de
l’article L.131-9 du CJF du nouveau texte sur la RGP en payant une facture alors qu’il est censé savoir que la certification du service fait est erronée.
A
noter
que,
conformément
à
l'article
D.1617-20
du
CGCT,
dans
le
cas
où
le
comptable
est
réquisitionné
par
l'ordonnateur
«
il
n'y
a
pas
absence
totale
de
justification
du
service
fait
au
sens
des
articles
ci-dessus
lorsque
l'ordonnateur
établit,
sous
sa
responsabilité,
une
attestation
certifiant
que
le
service
a
été
fait
et
justifiant
le
droit
au
paiement
correspondant
».
Cependant
que
même
si
l’ordonnateur
a
certifié
sous
sa
responsabilité
le
service
fait,
le
comptable
doit
encore
suspendre
la
dépense
lorsqu’il
a
pu
établir
au
travers
d’éléments
matériels
et
formels
en
sa
possession
que
cette
certification
était
inexacte.
À
contrario
si
l’ordonnateur
refuse
de
certifier
le
service fait le comptable doit alors considérer qu’il y a absence totale de justification du service fait, et donc refuser de déférer à l’ordre de réquisition.
Le
décret
n°2003-301
du
2
avril
2003
a
supprimé
l’obligation
de
signature
par
l’ordonnateur
des
pièces
justificatives
au
titre
de
la
certification
du
service
fait.
Bien
entendu,
rien
n’empêche
le
gestionnaire
d’utiliser
son
paraphe
sur
les
factures
pour
savoir
si
la
pièce
a
été
ou
non
vérifiée
par
ses
soins
;
mais
le
comptable
ne
peut
l’exiger.
Concernant
le
caractère
exécutoire
,
la
signature
du
bordereau
de
mandats
entraîne
aussi
la
certification
du
caractère
exécutoire
des
pièces
jointes
aux
mandats.
Dans
ce
domaine
il
ne
s’agit
pas
non
plus
de
supprimer
tout
contrôle
du
comptable
sur
la
certification
du
caractère
exécutoire
de
certaines
pièces
justificatives
émises
par
l’ordonnateur
et
exigées
par
la
nomenclature
mais
de
simplifier
la
forme
de
la
certification.
Le
contrôle
du
comptable
est
maintenu
et
s’il
peut
établir
que
la
certification du caractère exécutoire est inexacte, il doit alors suspendre le paiement de la dépense correspondante.
Suite aux évolutions réglementaires et jurisprudentielles du Conseil d’Etat, ce contrôle est désormais limité au contrôle du caractère exécutoire des pièces justificatives.
Quand
la
réglementation
impose
la
présence
d’une
pièce
obligatoire,
il
convient
de
faire
attention
au
caractère
exécutoire
de
la
pièce
produite.
Il
en
va
de
même,
si
non
prévu par la réglementation, un acte a été ajouté en pièce jointe. Mais ce contrôle n’est effectué que sur les PJ transmises.
Ce
contrôle
du
caractère
exécutoire
renvoie
au
particularisme
du
régime
des
actes
de
l’EPLE.
Si
normalement
un
acte
est
exécutoire
dès
sa
publication
ou
sa
notification,
le
régime
des
actes
des
EPLE
soumet
certains
actes
à
une
obligation
de
transmission
(article
R421-54
et
R421-55
du
code
de
l’éducation).
Ce
sera
notamment le cas de la passation des marchés pluriannuels.
Par
ailleurs,
il
faut
préciser
que
certaines
pièces
justificatives,
lorsqu’elles
constituent
des
écrits
créateurs
de
droits
et
obligations,
doivent
être
signées
en
elles-mêmes
pour produire leurs effets juridiques et devenir exécutoires.
C’est
notamment
le
cas
des
contrats
de
la
commande
publique
qui
doivent
être
signés
par
les
deux
co-contractants
pour
être
exécutoires,
la
signature
du
bordereau
de
mandat
n’étant
pas
suffisante
pour
attester
de
leur
caractère
exécutoire.
Cela
ne
va
pas
sans
poser
problème
s’agissant
de
certains
types
de
contrats,
comme
la
téléphonie,
où
les
EPLE
ont
parfois
des
difficultés
pour
obtenir
une
signature
de
leur
co-contractant.
L’instruction
du
12
juin
2017
précise
que
ces
pièces
justificatives
doivent
être
signées
électroniquement
en
cas
de
dématérialisation
native.
En
cas
d'une
dématérialisation
duplicative
d'une
pièce
justificative
originale
papier
signée,
cette copie duplicative est suffisante.
Lorsque
les
contrats
sont
constitués
par
les
documents
de
consultation
du
marché
public
et
la
proposition
du
candidat
retenu,
la
signature
du
co-contractant
est
celle
figurant sur l’acte d’engagement et pour l’EPLE celle sur la notification du marché.
Le
contrat
(le
marché)
ne
prend
effet
qu’à
la
date
de
réception
de
sa
notification
par
le
prestataire
;
ceci
en
application
de
l’article
R.2182-4
du
Code
de
la
commande
publique.
En
présence
d’un
marché
écrit,
le
comptable
devra
donc
disposer,
par
tout
moyen,
de
la
date
de
notification
du
marché,
pour
s'assurer
que
la
réalisation
des
prestations
à
payer
n’est
pas
antérieure
à
la
prise
d’effet
du
contrat.
L’annexe
G
du
décret
de
mars
2022
énonçant
les
mentions
obligatoires
dans
les
PJ
des
marchés
fait
d’ailleurs
référence
à
cette
date
de
notification.
Cette
disposition
ne
pose
pas
de
problème
en
EPLE
du
moment
que
sont
respectées
les
règles
de
l’engagement
et
que
sont
évitées
les
«
régularisations
»
de
commande.
La
notification
d’un
marché
écrit
résultant
généralement
de
l’envoi
du
bon
de
commande
(ou
engagement
juridique en terminologie Op@le) daté et signé qui est joint à la facture en application du décret du 23 mars 2022.
I.4 - Copie des pièces justificatives.
Sauf
dans
le
cas
de
l’exigence
de
la
production
d'un
exemplaire
unique
pour
le
paiement
suite
à
une
cession
ou
à
un
nantissement
de
créances
afférent
à
un
marché
public,
des
copies,
duplicatas
ou
photocopies
peuvent
être
produits
au
comptable
(décret
n°
2003-301
du
2
avril
2003)
sans
qu’il
soit
besoin
de
les
certifier
conformes.
Le
fait
que
l’ordonnateur
atteste
du
service
fait
et
du
caractère
exécutoire
des
pièces
justificatives
produites
justifie
également
qu’il
puisse
s’agir
de
copies.
De
même,
la
multiplication
des
envois
par
courriel
fait
que
la
distinction
entre
original
et
copie
a
évolué.
Il
n’en
reste
pas
moins
souhaitable
que
pour
les
mandatements
le
gestionnaire identifie clairement les « copies » des « originaux » afin éviter les doubles paiements.
Voir page suivante la suite de l’analyse de ce décret et des précisions sur le contrôle du comptable...
A
noter
que
la
signature
du
bordereau
de
mandats
par
l’ordonnateur
ou
son
délégataire
ne
peut
qu’être
manuscrite
ou
électronique
(article
D.1617-23
du
CGCT)
;
ce
qui
exclut
le
recours
à
des
procédés
tels
que
l’utilisation
de
griffes,
signature
scannée,
etc….
Une
signature
électronique
répond
à
des
conditions
précises
et
nécessite
l’utilisation
de
certificats électroniques par le signataire.
08/23