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Frais de mission
Les frais de déplacements des personnels Cette page traite des remboursements des frais de déplacements des personnels (et de ceux qui interviennent pour le compte des EPLE). La page suivante traite des remboursements des frais de stages des élèves. I - Base réglementaire. - Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié par le décret n°2019-139 du 26 février 2019 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. - Arrêté du 26 février 2019 pris pour l’application de l’article 11-1 du décret pré-cité. - Arrêté du 3 juillet 2006 modifié par l’ arrêté du 20 septembre 2023 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. - Arrêté du 3 juillet 2006 modifié par l’ arrêté du 14 mars 2022 fixant à partir du 1 janvier 2022 les taux des indemnités kilométriques de mission prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 - Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. - Arrêté du 20 décembre 2013 , modifié par l’arrêté du 17 juin 2019, pris pour application du décret 2006-781 du 03 juillet 2006 modifié portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. - L’annexe de l’arrêté modifié du 3 juillet 2006 définit les indemnités journalières de mission temporaire à l’étranger. - Circulaire 2015-228 du 13 janvier 2016 précisant certains points de droit concernant l’indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Education nationale. - Décret n°2024-746 du 7 juillet 2024 sur l’allègement et la simplification de la communication des pièces justificatives. Nota ! Pour avoir une étude complète des frais de déplacements pour les EPLE on peut utilement consulter le vadémécum qui détaille les procédures. Les différents points évoqués ci-dessous sont développés plus en détail dans ce document qui a été mis à jour en août 2024. II - Personnels et déplacements concernés. En application de son article 1, le décret du 3 juillet 2006 s’applique aux frais de déplacements temporaire des personnels à la charge des EPLE et aux personnes qui interviennent pour son compte. Ce décret s’applique donc aussi à nos « intervenants extérieurs » et aux personnes qui interviennent pour le compte ou à la demande d’un EPLE, notamment dans le cadre des activités éducatives ou péri-éducatives. La notion « d’intervention pour le compte de l’EPLE » permet donc d’utiliser les dispositions découlant du décret de 2006 et des textes connexes pour la plupart des cas de demandes de frais de déplacements quel que soit le statut de la personne du moment que la dépense est à la charge du budget de l’établissement. Pour prétendre à un remboursement, il faut (article 2 du décret) que l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission. Ces notions de résidence administrative et de résidence familiale sont importantes dans la mesure il ne peut y avoir de remboursement entre le domicile et le lieu de travail même si cela est justifié par les nécessités du service ; le comptable devra être particulièrement attentif sur ce point. Autre point de vigilance, l’agent ne peut prétendre au remboursement de frais de mission pour des déplacements à l’intérieur de sa commune de résidence familiale, ni à l’intérieur de sa commune de résidence administrative. Concernant la notion de commune, il conviendra également d’être attentif à l’alinéa 8 de l’article 2 qui stipule « Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs » ; il faut donc se renseigner le cas échéant sur la liste des agglomérations multi-communales concernées. En effet, il est fréquent que les transports en commun assurent une desserte dans un rayon de plusieurs kilomètres englobant de nombreuses localités. A noter cependant qu’une décision du conseil d’administration de l’EPLE peut mettre en place une dérogation et autoriser la prise en charge entre la ville principale et une localité autre desservie par les transports en commun. Nota : il existe des formules pour la prise en charge par l’employeur des prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ; mais cela ne concerne pas les frais de déplacements dans le cadre des missions. III - Frais de transport. Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport (article 3 du décret). Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne donnent lieu, sous réserve des dispositions du décret du 1er juillet 1983 et du décret 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à aucun remboursement (article 9 du décret). Le choix entre la résidence administrative ou personnelle comme points de départ et de retour doit correspondre au déplacement effectif. L’article 5 du décret du du 03 juillet 2006 modifié prévoit que l’EPLE peut fournir directement au personnel en mission les titres de transport (billets SNCF par exemple). L’arrêté du 20 décembre 2013 en fait même la règle puisqu’il précise dans son article premier : « Le recours au titulaire du marché de voyagiste est obligatoire pour les transports, sous réserve des exceptions ci-après : Imprévisibilité de la mission. Dans cette circonstance, lorsque l'agent fait l'avance des frais, il est remboursé sur présentation de justificatifs, dans les conditions prévues au présent arrêté ; 2° Existence de conditions tarifaires plus avantageuses, et non accessibles au prestataire ». Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement (article 9 du décret). Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. En métropole et outre-mer, l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer (article 10 du décret). L'indemnisation s'effectue sur la base de ces indemnités kilométriques lorsque l'agent est contraint d'utiliser un véhicule personnel pour l'exercice de ses fonctions, en l'absence de moyen de transport adapté au déplacement considéré. L'agent qui souhaite utiliser son véhicule pour l'exercice de ses fonctions, pour convenances personnelles, doit obtenir l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement. Il est alors indemnisé sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux. Il ne peut, dans ce cas, prétendre à aucun remboursement de frais de péage ou de parking. L'indemnisation s'effectue sur la base du trajet le plus court. Une indemnisation sur la base du trajet le plus rapide peut être accordée, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les besoins du service le justifient (article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2013). C’est donc à l’ordonnateur de l’EPLE qu’il revient de décider des modalités de remboursement des frais de déplacement en précisant sur l’ordre de mission le moyen de transport autorisé, la tarification retenue et les frais annexes pris éventuellement en charge. Il peut ainsi prévoir le remboursement au tarif réel des transports en commun (billets SNCF notamment). Il peut également autoriser l’utilisation du véhicule personnel ; et dans ce cas il peut limiter le remboursement au tarif SCNF 2ème classe, ou autoriser le remboursement au tarif des indemnités kilométriques applicable aux véhicules automobiles (ou deux roues) en fonction de la cylindrée. Pour le tarif SNCF on peut consulter ce document de février 2022 (page 131) ; attention à son actualisation ! L’attention des gestionnaires et des comptables est attirée sur le fait que l’ordre de mission doit clairement indiquer le moyen de transport autorisé et la base du remboursement. Actuellement le tarif des indemnités kilométriques voiture est fixé par l’ arrêté du 14 mars 2022, applicable à compter du 1 janvier 2022. Le chef d’établissement et le gestionnaire devront par ailleurs veiller à informer l’agent en mission des dispositions suivantes qui pourront utilement figurer sur l’ordre de mission : l'agent qui utilise son véhicule terrestre à moteur n'a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances qu'il acquitte pour son véhicule. Il doit avoir souscrit au préalable une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. (article 10 du décret du 03 juillet 2006) L'agent qui a utilisé son véhicule personnel est remboursé, sur autorisation du chef de service, des frais de stationnement et de péage quand l'intérêt du service le justifie (le cas échéant cela doit figurer clairement sur l’ordre de mission). Article 11-1 du décret : « L'agent conserve les pièces justificatives jusqu'à leur remboursement lorsque le montant total de ces frais ne dépasse pas un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Il communique ces pièces justificatives à l'ordonnateur en cas de demande expresse. Au-delà de ce seuil, la communication de ces pièces justificatives est obligatoire». Ce seuil est fixé à 30 euros par l’ arrêté du 26 février 2019. En toute occurrence, l'agent n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule. IV - Frais de mission : repas et hébergement. Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l'agent (article 3 du décret). IV.1 - Pour les repas. Pour la métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé un arrêté du 3 juillet 2006 modifié à compter du 22 septembre 2023 à la somme de 20.00 par repas (17.50 à compter du 1 janvier 2020 jusqu’au 21 septembre 2023). Il s’agit d’un taux de remboursement forfaitaire qui est du à l’agent quel que soit le montant qu’il a réellement payé. Ainsi, le fonctionnaire en mission qui aura déjeuné ou dîné pour un prix inférieur au montant du forfait de 20 euros, ne pourra pas être remboursé par l’administration au montant réel du repas attesté par une facture (par exemple 15 €) mais uniquement au forfait réglementaire de 20 euros par repas. Cette indemnité de repas allouée à l'occasion d'une mission est réduite de moitié lorsque l'agent a effectivement pris un repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l'Etat, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics. A noter qu’elle est réduite de moitié pour un déplacement lors d’un stage sans besoin d’une prise de repas effective dans le restaurant administratif du moment qu’il existe sur place une telle structure de restauration (article 3-1 du décret). L'agent ne perçoit pas d'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas pour les déplacements effectués à l'intérieur de la commune de résidence administrative ou de résidence familiale. Le droit aux indemnités de repas dépend de la période durant laquelle l’agent se trouve en mission. L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement (article 9 de l’arrêté de 2013). Dès lors que l’agent se trouve en mission durant les intervalles horaires indiqués par cet article (ou par une délibération du conseil d’administration) il a droit de bénéficier de l’indemnité forfaitaire de repas. L’article11-1 du décret de 2006 modifié précise que l’agent ne conserve pas les pièces justificatives de repas. Mais par dérogation, un arrêté ministériel peut fixer les conditions pour lesquelles la conservation de ces pièces justificatives de paiement est nécessaire jusqu'au remboursement. Elles peuvent alors être communiquées sur demande expresse de l'ordonnateur. A la date de rédaction de cette page (07/24) cet arrêté n’existe pas encore. L’ordre de mission doit donc clairement comporter la durée de la mission qui est déterminée en fonction de la date et heure de départ de la résidence administrative (ou de la résidence familiale), et de la date et de heure de retour à la résidence administrative (ou à la résidence familiale). IV.2 - Pour l’hébergement. Par hébergement il faut entendre nuitée et petit-déjeuner. A compter du 22 septembre 2023 les montants sont les suivants : Attention : pour l’application des tarifs c'est la date de la mission qui compte (à partir du 22 septembre) pas la date de rédaction des documents ou de la liquidation. Le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement change à partir du 22 septembre 2023 il était auparavant de 70 en province et de 110 à Paris. Le taux forfaitaire est de 90 ; il est de 140 pour la commune de Paris et de 120 pour les villes dont la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, ainsi que pour les villes du « Grand Paris » . Il appartient donc désormais au gestionnaire de savoir quelle est la population de la ville dans laquelle s’effectue la nuitée, et au comptable de vérifier ce point. A noter une disposition qui fixe le taux d'hébergement dans tous les cas à 150 pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite. Pour le contrôle du comptable il semble nécessaire que l’ordre de mission mentionne clairement la qualité d’handicapé du missionné et que l’ordonnateur ait en sa possession un justificatif. En application de l’article 7-1 du décret il est possible de déroger pour une durée limitée à ces montants avec un acte du conseil d’administration. Comme pour les repas il s’agit d’un remboursement forfaitaire « sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur». Le droit à aux indemnités d’hébergement dépend de la période durant laquelle l’agent se trouve en mission. C’est la délibération du conseil d’administration ou à défaut l’arrêté du 20 décembre 2013 modifié qui définissent les plages horaires. Pour l’hébergement (article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2013), pour prétendre au remboursement de l'indemnité d'hébergement, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures. A noter que l’article 4 précise que le temps passé à bord des avions n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas le prix du voyage ne comprend pas le prix du repas. La nuitée précédant la mission peut être prise en charge, sur autorisation préalable de l’ordonnateur, lorsque les horaires de transport ne permettent pas à l’agent d’arriver dans un délai raisonnable avant le début de la mission. En application de l’article 11-1 du décret, l'agent conserve les pièces justificatives relatives aux frais et taxes d'hébergement pendant un an et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse. Par dérogation, un arrêté ministériel peut prévoir que ces pièces justificatives ne sont pas conservées ni communiquées pour les missions à l'étranger. A la date de rédaction de cette page (07/24) cet arrêté n’existe pas encore. Anciens tarifs (avant le 22/09/2023 : Les montants figurant dans le tableau suivant le tarif d’hébergement était valable à partir du 1 mars 2019 et le tarif de repas à partir du 1 janvier 2020 ; et ce jusqu’au 21 septembre 2023 inclus. V - Mission à l’ étranger . Les modalités pour les missions à l’étranger ne différent pas vraiment de celles pour la métropole. On applique cependant des indemnités forfaitaires journalières qui sont fixées par pays dans l’ annexe de l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié, à transformer avec si besoin le taux de change en euros de la chancellerie. Voir le site pour la conversion . L’article 22 de l’arrêté de 2013 complète l’article 3 du décret en précisant que l'indemnité forfaitaire peut être fractionnée dans les conditions suivantes. Sur présentation du justificatif d'hébergement, 65 % du taux de l'indemnité au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 0 heure et 5 heures et s'il n'engage aucun frais de repas ; 17,5 % du taux de l'indemnité pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 11 heures et 14 heures et s'il n'engage pas de frais d'hébergement ; 17,5 % du taux de l'indemnité pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 18 heures et 21 heures et s'il n'engage pas de frais d'hébergement. Pour les missions à l’étranger la lecture du Titre III, Chapitre 1 de l’arrêté du 20 décembre 2013 s’impose pour connaître toutes les modalités. Nota : les déplacements à l’étranger dans le cadre du programme Erasmus : Les modalités de prise en charge des frais de voyage et de séjour des personnels engagés dans le cadre du programme Erasmus+ sont établis sur la base de dispositions européennes qui sont directement applicables dans les Etats membres. C’est pourquoi des analyses ministérielles considèrent que, dès lors que les personnels concernés se déplacent dans le cadre d’un programme de l’UE, le règlement européen l’emporte sur la réglementation française. En conséquence, en vertu du principe de primauté du droit européen, l’indemnisation des frais de déplacement des personnels de l’éducation nationale engagés dans des mobilités en Europe dans le cadre de ce programme, subventionné par des fonds européens, doit être effectuée selon les taux et les modalités fixés par la réglementation européenne, et non sur la base du décret modifié 2006-781 du 3 juillet 2006. Le guide du programme Erasmus+ fait partie intégrante d’un appel à propositions pris en application du règlement financier du Parlement européen Dans le cadre du programme Erasmus, le recours à des montants forfaitaires a été autorisé par des décisions de la Commission autorisant l’utilisation de montants forfaitaires, du remboursement sur la base des coûts unitaires et du financement à taux forfaitaire dans le cadre du programme «Erasmus+». VI - Modalités de prise en charge. Les administrations peuvent conclure dans le respect du code des marchés publics, directement avec des compagnies de transport, des établissements d'hôtellerie ou de restauration, des agences de voyages, et autres prestataires de services, des contrats ou conventions, pour l'organisation des déplacements. Elles peuvent, le cas échéant, mutualiser entre elles leurs achats. VI.1 - Pièces justificatives. Outre les PJ exigibles par le décret du 23 mars 2022, r ubrique 2171 , il existe des modalités particulières en matière de pièces transmissibles à l’ordonnateur. Le décret du 6 juillet 2024 est venu modifier les articles 3 et 11-1 du décret n°2006-781 en allégant et simplifiant la communication des pièces justificatives afférentes aux frais de déplacement avancés par les agents publics. Ce présent décret prévoit le principe général de non-conservation des pièces justificatives des frais de repas, sauf dérogations éventuellement prévues par arrêté ministériel. Il précise également que les pièces justificatives d'hébergement doivent être conservées par l'agent pendant un an et transmises à l'ordonnateur en cas de demande expresse. Un arrêté ministériel peut prévoir l'absence de conservation des pièces justificatives d'hébergement pour les missions à l'étranger. Pour les frais afférents à la mission qui ne sont pas des frais d'hébergement ni de repas, l'agent conserve les pièces justificatives jusqu'à leur remboursement lorsque le montant total de ces frais ne dépasse pas un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Il communique ces pièces justificatives à l'ordonnateur en cas de demande expresse. Au-delà de ce seuil, la communication de ces pièces justificatives est obligatoire. Faute de précision complémentaire, on peut considérer que l’ arrêté du 26 février 2019 s’applique en la matière, avec un seuil fixé à 30 € TTC. Les frais de déplacement temporaire pris en charge directement par l'administration en application de l'article 5 ne donnent pas lieu à la communication par l'agent des pièces justificatives afférentes dès lors que l'ordre de mission est conforme à la commande effectuée auprès du ou des prestataires de l'administration. L’autorisation d'utiliser le véhicule personnel et les conditions d'assurance requises à l'article 10, cinquième alinéa, procèdent de la responsabilité du seul ordonnateur qui demande et conserve les pièces considérées. Pour les pièces justificatives à transmettre au comptable il faut se référer au décret du 23 mars 2022 sur les pièces justificatives et notamment à la rubrique 2171. L’annexe A du décret de 2022 précise dans le détail les mentions obligatoires devant figurer sur l’état de frais. Il convient de s’y référer pour vérifier si les documents utilisés dans votre établissement sont bien conformes et actualisés. Vous trouverez en haut de cette page un exemple d’imprimé de demande de remboursement de frais de déplacement reprenant les diverses mentions exigées. Un exemple d’imprimé d’ordre de mission est également disponible. VI.2 - Avances. Le paiement des indemnités pour frais de déplacements temporaires est effectué normalement à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu. Cependant des avances peuvent être consenties aux agents qui en font la demande en application de l’article 3-2 du décret de 2006 modifié, et dans la limite de 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, selon le cas. L’avance est versée au vu de la présentation d’un état de frais provisoire accompagné de l’ordre de mission. Sur le paiement des avances sur frais de déplacement on pourra se référer à l’ instruction 07-021-B1-O-M9 du 6 mars 2007 qui donne tous les détails et la procédure sur les avances en matière de frais de déplacement. VI.3 - Points de vigilance. * L’ordre de mission pour un déplacement du chef d’établissement dont les frais seront supportés par le budget de l’EPLE est normalement signé par ce dernier en sa qualité d’ordonnateur, sans qu’il soit besoin d’un autre visa. * L'ordre de mission doit comporter des indications suffisamment précises pour permettre de déterminer la nature exacte et la réalité de la mission. Ne sont pas appropriés par exemple : la simple indication « séminaire » ou « mission » ; un simple bon de commande au contenu imprécis, ne comportant ni les dates et la nature des trajets effectués, ni l'identité du ou des voyageurs ; des ordres de missions comportant la durée et le lieu de la mission mais sans en préciser l'objet ; des ordres de mission ne comportant ni date, ni horaire, ni lieu d'exécution, rendant impossible la liquidation des frais de séjour. * L'ordre de mission doit correspondre aux états de frais présentés (mêmes destination, date, etc.). En toute hypothèse, l'absence de mention de l'objet et de la date du déplacement doit conduire le comptable à suspendre le remboursement des frais de déplacement. * Lorsque l'ordonnateur n'a autorisé, sur l'ordre de mission, que la prise en charge de certaines dépenses, le comptable doit limiter le paiement aux seules dépenses autorisées. Ainsi, par exemple, les tickets de péage ne sont remboursés que si l’ordre de mission le prévoit expressément. * Les déplacements effectués en véhicule personnel doivent être autorisés par l’ordre de mission signé de l'ordonnateur. * Les états de remboursements de frais de déplacements doivent être accompagnés des ordres de mission correspondants. II peut cependant être suppléé à l'absence d'ordre de mission dès lors que l'état de frais est signé par l'autorité compétente pour délivrer les ordres de mission et qu'il comporte toutes les mentions et justifications qui doivent normalement figurer sur ledit ordre. * Au besoin, le comptable refera le calcul kilométrique des distances effectives séparant les points d'arrivée et de départ et n'indemnisera que les kilomètres réels et non ceux déclarés. * L’ordre de mission doit être établi préalablement à la mission ; mais il n’appartient pas au comptable d’en vérifier la régularité interne, et il n’est donc pas tenu de s’assurer du caractère préalable des ordres de mission. * L'inscription des crédits au budget et approuvée par le vote de celui-ci ne peut constituer une pièce justificative remplaçant celles exigées par la réglementation. Voir page suivante les indemnisations dans le cadre des stages en entreprises des élèves
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