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Pièces justificatives (5)
A - Les pièces justificatives des dépenses (5) Un article paru dans la revue «Intendance» en 2020 fait le point sur les pièces à joindre aux factures des mandatements ; notamment sur la notion de «contrat» à joindre (contrats, devis, bon de commande…) V - Les pièces justificatives pour les marchés publics. V.1 - Une actualisation du décret de 2016. C’est la rubrique « 4. Commande publique » de l’annexe du décret du 23 mars 2022 qui concernera principalement les EPLE dans la mesure l’immense majorité des paiements concernent des commandes qui sont des marchés publics. En préambule le décret précise que la décision de rejeter une facture d'un fournisseur ne respectant pas les obligations de dématérialisation des factures appartient à l'ordonnateur. Le comptable n'en reste pas moins responsable du contrôle de la production des factures sur un support, papier ou dématérialisé, lui permettant d'exercer ses contrôles sur la validité de la dette. Il donne également des précisions sur la dématérialisation et la signature électronique. Le décret rappelle également que l’ordonnateur est le seul responsable de la computation des seuils prévus par le code de la commande publique notamment au regard du caractère de similitude et d'homogénéité des prestations ou, s'agissant des travaux, de l'ensemble des dépenses concourant à une même opération. En effet, ainsi que le précise la jurisprudence le comptable n'est pas responsable de la computation des seuils (C. comptes, 8 mars 2018, n°2018-0513). Ce nouveau décret actualise la liste des pièces justificatives suite à la mise en place du code de la Commande publique et des évolutions de la jurisprudence. Il opère une distinction entre les marchés publics selon qu’ils soient ou non inférieurs au montant fixé par voie réglementaire en deçà duquel ils n'ont pas l'obligation d'être écrits (rubriques 411 et 412). Montant actuellement fixé à 25 000 € HT. Actuellement le seuil pour respecter la nécessité de passer un écrit pour un marché est fixé par l’article R2112-1 du CCP à la somme de 25 000 HT (même si le seuil des MAPA avec publicité et mise en concurrence a été porté au montant de 40 000 HT à compter du 1 janvier 2020). Toute facture présentée au comptable pour paiement au-delà de ce montant doit donc être accompagnée d’un écrit contractualisant le marché : documents du marché avec acte d’engagement, convention, bon de commande, devis, contrat, etc… qui respecte les critères de l’annexe G ci-dessus précisés. Ce document écrit doit être communiqué au comptable en même temps que la facture concernée jointe au mandat ; et ce que la facture fasse ou non mention d’un contrat, puisque par application du code de la Commande publique une prestation d’un montant supérieur à 25 000 € HT est nécessairement fixée par un écrit et relève donc de cette rubrique 412 de la nomenclature de 2022. Si l’ordonnateur n’est pas en mesure de fournir un tel document, par exemple parce qu’il a passé une commande orale, le comptable doit suspendre le paiement et demander au chef d’établissement de justifier l’incohérence des pièces justificatives produites due à l’absence de contrat au sens large du terme. Cette justification peut prendre la forme d’un certificat administratif selon les termes du Conseil d’Etat dans l’arrêt Polaincourt : « dès lors que l’ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l’absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n’a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense ». Comme par le passé avec le décret de 2016 et l’évolution de la jurisprudence, le problème se situera pour les marchés d’un montant inférieur à 25 000 HT qui représentent la grande majorité dans les EPLE. Pour les comptabilités qui sont encore en mode « GFC » la rubrique « 4112. Les marchés publics non soumis à l'obligation d'écrit mais faisant volontairement l'objet d'un écrit » est sans doute celle qui posera le plus de questions ; la question ne se posant pas avec les comptabilités en mode « Opale » avec l’existence des « Engagements Juridiques ». Comment savoir pour le comptable si un marché « fait volontairement l’objet d’un écrit » et si l’ordonnateur n’a pas « oublié » de le joindre à la facture ? Le décret de 2016 précisait que « Tout contrat mentionné dans une pièce justificative (facture, ...) doit être produit à l'appui du mandat. Lorsqu'un contrat doit être produit, il ne l'est qu'à l'appui du premier paiement. (…). En l'absence de production d'un marché écrit, certificat de l'ordonnateur prenant la responsabilité de l'absence de marché écrit ». A noter qu’au sens du décret, la notion de contrat pouvait s'entendre comme convention signée des parties, devis précisant les conditions financières ou tout autre document écrit constitutif d'un accord de volonté des parties. Même si le décret de mars 2022 ne reprend pas ces formules et qu’il se contente de parler d’un écrit sans plus de précisions, on peut en déduire que dès lors qu’un écrit est mentionné sur une facture d’un montant inférieur à 25 000 HT on entre dans le cadre de la rubrique 4112 du décret, et que l’écrit en question (bon de commande, lettre, devis, contrat, courriel, etc…) doit être communiqué à l’appui de la demande de paiement. De plus on devra veiller à ce que cet écrit comporte bien les mentions obligatoires décrites à l'annexe G, paragraphe I-B, du décret (voir point IV.3 ci-dessus). Si la production au comptable du contrat (au sens communément admis de ce type de document) mentionné sur une facture est largement admise par la profession, il en va différemment pour la fourniture des devis et autres bons de commande figurant sur la pièce du paiement qui n’est que l’application de la même règlementation d’ailleurs rappelée par la DAF et la DGFIP. Un devis accepté par l’ordonnateur, et clair quant à la nature et l’objet de la dépense, est un contrat (Cour des Comptes « TPG du Gard », 28 juin 2013). De même, un bon de commande qui mentionne l'identification des parties contractantes, la définition de l'objet du marché, le prix ou les modalités de sa détermination, les conditions de règlement et qui est accepté par le fournisseur a valeur de contrat. Et en remplaçant le terme trop restrictif de « contrat » du décret de 2016 par celui « d’écrit », le nouveau décret ne fait que confirmer l’évolution de la jurisprudence en la matière depuis des années. Pour ne citer qu’un exemple, la Cour de comptes dans l’arrêt « Receveur régional des douanes d’Ile de France » du 23 novembre 2018 (8) la Cour a jugé que «… si le montant de la prestation facturée était inférieur au seuil prévu… du code des marchés, il n’était pas juridiquement nécessaire qu’un contrat écrit soit établit et produit à l’appui du paiement, dès lors qu’il résultait des mentions inscrites sur la facture que la prestation facturée avait été exécuté en application d’un devis et d’un bon de commande, ces pièces auraient être produites à l’appui du paiement dans la mesure elles avaient, par leur réunion, la valeur juridique d’un contrat ; qu’en procédant au paiement sans disposer des pièces valant contrat, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance…». Il apparait donc bien que lorsqu’une facture fait référence non seulement à un contrat mais aussi à un devis ou à un bon de commande, ces écrits doivent accompagner la facture présentée dans le mandatement quel que soit son montant. On note qu’en l’état actuel de la jurisprudence, les bons de livraison mentionnés sur une facture ne sont pas des pièces justificatives à joindre car ils ne sont que des documents d’exécution du marché. V.2 - Acompte et avance. Le décret précise que tout versement d'une avance, ou d'un acompte, ainsi que tout prélèvement d'une retenue de garantie ou l'application d'une variation de prix ou d'une pénalité de retard doit faire l'objet d'un écrit. On rencontrera ces dépenses notamment dans le cadre des contrats de voyage scolaire il faudra bien joindre au mandat ou à l’ordre de paiement le contrat (ou un autre écrit) prévoyant le versement de ces acomptes ou avances. A noter qu’avance et acompte sont deux notions différentes au sens du code de la Commande publique. L’avance est le versement d’une partie du montant d’un marché public au titulaire avant tout commencement d’exécution de ses prestations. A la différence de l’acompte, elle constitue donc une dérogation à la règle du « service fait ». A l’inverse de l’avance, l’acompte dans le cadre d’un marché public rémunère un service fait. L’acompte s’analyse comme un paiement partiel d’un marché pour la partie des prestations effectivement réalisées ; et il ne peut excéder la valeur de ces prestations. V.3 - Les marchés publics inférieurs au montant fixé par voie réglementaire en deçà duquel ils n'ont pas l'obligation d'être écrits. Dans cette catégorie qui concerne les marchés d’un montant inférieur à 25 000 euros hors taxes (article R. 2112-1du code de la commande publique), le décret distingue les marchés non écrits et ceux faisant l’objet d’un écrit volontaire. Les mentions obligatoires de ces marchés publics passés conformément aux articles L. 2112-1 et R. 2112-1 du code de la commande publique, sont décrites à l'annexe G du décret : A. - Lorsque le marché public n'est pas écrit, mentions devant figurer dans n'importe quelle pièce justificative de la dépense (ex : une facture) : 1. Objet du marché public. 2. Identification des parties au contrat. 3. Prix ou modalités de fixation. 4. Durée du marché public, uniquement si des pénalités de retard sont prévues. 5. Coordonnées bancaires du créancier (IBAN et BIC). B. - Lorsque le marché est écrit a. Mentions devant figurer dans le marché public : 1. Objet du marché public. 2. Identification des parties au contrat. b. Mentions devant figurer dans le marché public ou dans n'importe quelle autre pièce justificative : 1. Prix ou modalités de fixation. 2. Durée du marché public, uniquement si des pénalités de retard sont prévues. 3. Coordonnées bancaires du créancier (IBAN et BIC). 4. Date de notification du marché public. 4111. Les marchés publics non écrits Mémoire ou facture. 4112. Les marchés publics non soumis à l'obligation d'écrit mais faisant volontairement l'objet d'un écrit 1. Un écrit. 2. Le cas échéant, document matérialisant les modifications apportées à l'écrit. 3. Mémoire ou facture et toute pièce mentionnée par l'écrit et ayant des incidences financières. Il s’agit d’un point fondamental : lorsqu’il apparait qu’il y a un écrit à la base du marché il doit être fourni avec la facture même si celle-ci est inférieure au seuil de 25 000 HT. L’existence de cet écrit peut facilement être déduit de la mention sur la facture d’un devis, bon de commande, contrat, etc… Ce que le décret de 2016 indiquait avec la formule : « tout contrat mentionné dans une pièce justificative (facture, ...) doit être produit à l'appui du mandat. Lorsqu'un contrat doit être produit, il ne l'est qu'à l'appui du premier paiement. (…). En l'absence de production d'un marché écrit, certificat de l'ordonnateur prenant la responsabilité de l'absence de marché écrit ». A noter qu’au sens du décret de 2016, la notion de contrat pouvait s'entendre comme convention signée des parties, devis précisant les conditions financières ou tout autre document écrit constitutif d'un accord de volonté des parties. V.4 - Les marchés publics égaux ou supérieurs au montant fixé par voie réglementaire au-delà duquel ils doivent être écrits. Le point important est que le décret de 2022 ne fait plus référence comme celui de 2016 à la distinction entre MAPA et marchés formalisés mais distingue, au-delà du seuil de 25 000 € HT, les marchés selon qu’ils font ou pas référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) approuvé par arrêté. Le fait de faire ou non référence à un CCAG dans votre cahier des charges aura donc une importance pour les pièces qu’il conviendra de joindre à votre facture pour le comptable. Si votre marché ne fait pas référence à un CCAG il faudra joindre, selon la rubrique 4121, « toutes pièces du marché rendues nécessaires pour l'exécution financière du contrat ». ; c’est-à-dire principalement la facture et l’écrit qui formalise votre marché. Bien entendu il faudra que cet écrit, quelle que soit sa forme (vos documents du marché, cahier des charges avec acte d’engagement, contrat, bon de commande, devis accepté, etc…) permettent au comptable d’exercer son contrôle sur la conformité du paiement avec les clauses écrites : reconduction, prix, revalorisation, pénalités éventuelles, etc... Il appartiendra également au comptable de vérifier si cet écrit mentionne ou pas la référence à un CCAG et d’en tirer les conséquences en termes de PJ produites. Les cahiers des clauses administratives générales fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés. Six CCAG ont été approuvés par arrêtés ministériels le 31 mars 2021. Les CCAG sont des documents-types, qui déterminent les droits et obligations des cocontractants durant l’exécution du marché, notamment en matière de paiement, de délais, de sous-traitance, de prestations supplémentaires, d’admission/de réception des prestations, de règlement des différends, et prévoient les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux relations contractuelles. La DAJ a publié un guide sur les CCAG (7). Leur utilisation n’est pas obligatoire, ils ne s’appliquent qu’aux marchés publics qui s’y réfèrent expressément ; et il est possible de s’y référer tout en dérogeant à certaines clauses dans les documents particuliers du marché. Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du CCAG elles dérogent. Le code rappelle par ailleurs la jurisprudence « CCAS de Polaincourt » en indiquant qu’en l'absence de marché écrit pour les marchés publics égaux ou supérieurs au montant fixé par voie réglementaire au-delà duquel ils doivent être écrits, l'ordonnateur devra présenter à l'appui de la dépense un certificat administratif attestant qu'il prend la responsabilité de l'absence de marché écrit (CE, Sect. 8 février 2012, CCAS de Polaincourt, req N°340698). Le code apporte également des précisions concernant l’écrit. Le contenu du marché public soumis à l'obligation d'écrit ainsi que les mentions devant obligatoirement y figurer sont définis par les articles L. 2112-1 à L. 2112-6 du code de la commande publique. Les mentions devant figurer sur les factures et mémoires sont décrites à l'annexe C du décret « Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les mémoires » : Aucun formalisme autre que celui prévu par le code général des impôts n'est exigé pour les factures ou les mémoires transmis à titre de pièce justificative. Il suffit que les mentions suivantes y figurent explicitement : 1. Le nom ou la raison sociale du créancier. 2. Le numéro individuel d'identification. 3. La date d'exécution des services ou de livraison des fournitures et désignation de la collectivité débitrice. 4. Pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas les prix unitaires et les quantités ou bien les prix forfaitaires. 5. Le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération. 6. Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération. S'agissant du numéro individuel d'identification le comptable privilégiera le contrôle du numéro SIRET. En effet, la désignation du créancier (par un nom commercial ou une raison sociale) peut varier en fonction de sa politique commerciale voire d'une facture à l'autre. Les mentions obligatoires de ces marchés publics passés conformément aux articles L. 2112-1 et R. 2112-1 du code de la commande publique, sont décrites à l'annexe G du décret : S'agissant des marchés publics égaux ou supérieurs au montant à compter duquel les marchés sont conclus par écrit et s'agissant des accords-cadres : A. - Mentions devant figurer dans le marché public ou dans l'accord-cadre : 1. Objet du marché public ou de l'accord-cadre. 2. Identification des parties au contrat. 3. Prix ou modalités de fixation, ou pour les accords-cadres soit un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, soit seulement un minimum ou un maximum, soit avec un maximum en valeur ou en quantité (article R.2162-4 du code de la commande publique). 4. Durée du marché public ou de l'accord-cadre. B. - Mentions devant figurer dans le marché public ou l'accord-cadre, ou dans n'importe quelle autre pièce justificative : 1. Coordonnées bancaires du créancier (IBAN et BIC). 2. Date de notification du marché public ou de l'accord-cadre. 4121. Les marchés publics écrits ne faisant pas référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) approuvé par arrêté. 41211. Pièces générales Toutes pièces du marché rendues nécessaires pour l'exécution financière du contrat. Le recours aux CCAG est facultatif conformément aux articles R. 2112-2 et R. 2112-3 du code de la commande publique. Les CCAG qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation par arrêté sont produits à l'appui du premier mandatement du marché qui s'y réfère. 4122. Les marchés publics écrits faisant référence à un CCAG approuvé par arrêté. 41221. Pièces générales 412211. Pièces à fournir lors du premier paiement 1. Pièces contractuelles initiales du marché listées au cahier des clauses administratives particulières ou au CCAG, à l'exclusion du cahier des clauses techniques générales, du cahier des clauses techniques particulières et du cahier des clauses administratives générales lorsque le marché se réfère à l'un des cahiers des clauses administratives ayant fait l'objet d'une approbation par arrêté. 2. Le cas échéant, liste des prix ou des tarifs ou des barèmes applicables. 3. S'il y a lieu, la ou les garantie(s) à première demande ou la ou les caution(s) personnelle(s) ou solidaire(s). 412212. Autres pièces générales, le cas échéant 1. Document matérialisant les modifications apportées au marché, ordre de service, ayant des incidences financières. (…) 41222. Pièces particulières 412221. En cas de reconduction expresse Décision de reconduction. V.5 – Accord-cadre. 41311. Accord-cadre exécuté par bon de commande 1. Accord-cadre : pièces énumérées à la rubrique 412 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur. 2. Uniquement dans le cas des primes ou des pénalités sont décomptées, le bon de commande mettant en œuvre les dispositions financières du marché relatives aux délais d'exécution, aux primes, ou aux pénalités. 3. Lorsque la date d'exécution des prestations est postérieure à la date de fin du marché : le(s) bon(s) de commande correspondant(s). 4. En cas de versement d'une avance : le bon de commande correspondant. 41312. Accord-cadre exécuté par marché subséquent 1. Accord-cadre. 2. Marché subséquent, passé sur le fondement de l'accord-cadre : pièces énumérées à la rubrique 412 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur. 3. Uniquement dans le cas des primes ou des pénalités sont décomptées, le bon de commande mettant en œuvre les dispositions financières du marché relatives aux délais d'exécution, aux primes, ou aux pénalités. 4. Lorsque la date d'exécution des prestations est postérieure à la date de fin du marché : le(s) bon(s) de commande correspondant(s). 5. En cas de versement d'une avance : le bon de commande correspondant. Les accords-cadres, quel que soit leur montant, sont susceptibles de se référer à un CCAG approuvé par arrêté (rubrique 4122), ou de ne pas se référer à un CCAG approuvé par arrêté (rubrique 4121). V.6 - Paiements à des tiers substitués au créancier initial. Voir la fiche DAJ de 2019 sur la cession de créances issues des marchés publics. Arrêté du 28 juillet 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité des créances issues des marchés publics. 4161. Paiement des créances afférentes à une cession ou à un nantissement de créances. Cette rubrique détaille les pièces nécessaires pour le paiement des créances afférentes à une cession ou à un nantissement de créances Le nantissement est le contrat par lequel un fournisseur d’un EPLE donne en gage la créance qui résultera de l’exécution du marché à un établissement bancaire qui lui garantira le financement de son activité ; le fournisseur peut aussi directement lui céder sa créance. Cette procédure est décrite aux articles L2191-8 et R2191-45 et suivants du code de la Commande publique. Il est conseillé pour le traitement de cette procédure relativement complexe de se référer à la rubrique 2.3.6.5.9.1 de la M9-6. Mais cette procédure est peu fréquente en EPLE où l’on rencontre surtout la technique de la cession à un factor. 4163. Paiement à un factor La rubrique détaille deux procédés : 41631. Dans le cadre d'une cession ou d’un nantissement : Il s’agit de l’affacturage par cession de créance dite « loi Dailly » pour lequel le comptable doit disposer de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité. Les mentions portées sur la facture qui valent notification de l’affacturage par cession sont précisées par le paragraphe B de l’annexe F de la nomenclature : B. - Mention concernant l'affacturage dans le cadre d'une cession ou d'un nantissement Les comptables sont autorisés à régler entre les mains du factor les mandats émis au nom du créancier, lorsque les mémoires, factures, situations de travaux et autres documents comportent les mentions suivantes : « La créance relative à la présente facture a été cédée à (indication du cessionnaire) dans le cadre des articles L.313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier. Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc…, établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire) et adressé à ou par virement au compte chez ». Par ailleurs le comptable doit avoir les pièces justificatives suivantes : Pièces énumérées aux rubriques 41611 et 416121, pièces 1 à 4 (voir ci-dessus). 41632. Dans le cadre d'une subrogation Le plus souvent les EPLE sont confrontés à la technique plus simple de l’affacturage par subrogation par lequel une entreprise transfère une créance à un factor. Cette cession est notifiée par l'inscription d'une mention sur la facture transmise à l’établissement. Elle n’est donc pas « notifiée » au comptable assignataire et l’exemplaire unique n’a pas à lui être transmis. 1. Pièces justificatives du paiement des marchés selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur. 2. Mention subrogative réglementaire portée sur la demande de paiement (mémoire, facture, situation de travaux…) dans les conditions fixées au paragraphe A de l'annexe F du présent décret. 3. En cas de pluralité d'oppositions, quittance subrogative datée. La mention devant figurer sur la facture est indiquée par le paragraphe A de l’annexe F de la nomenclature : A. - Mention concernant l'affacturage dans le cadre d'une subrogation Les comptables sont autorisés à régler entre les mains du factor les mandats émis au nom du créancier, lorsque les mémoires, factures, situations de travaux et autres documents comportent les mentions suivantes : « Règlement à l'ordre de (indication de la société d'affacturage ou de son mandataire) à lui adresser directement (adresse, numéro de téléphone, numéro du compte courant bancaire ou postal). Elle le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat d'affacturage. Elle devra être avisée de toute demande de renseignements ou réclamations. » V.7 - Autres. 40. Dédommagement pour retard de paiement : paiement des intérêts moratoires, de l'indemnité forfaitaire et de l'indemnisation complémentaire 1. Contrat, le cas échéant. 2. Etat liquidatif. En cas du non-respect du délai global de paiement des factures dans les 30 jours de la réception de la pièce ou du service fait. 4151. Les groupements de commande 41511. Pièces à fournir dans tous les cas Convention constitutive du groupement. 41512. Pièces à fournir selon les cas 415121. Cas où chaque membre du groupement exécute sa propre partie Pièces énumérées aux rubriques 411 et 412 selon les modalités de présentation de la dépense à l'ordonnateur 415122. Cas où le coordonnateur exécute le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement 4151221. En cas de participation aux débours du coordonnateur 1. Pièces énumérées aux rubriques 411 et 412 selon les modalités de présentation de la dépense à l'ordonnateur. 2. Demande du coordonnateur lorsque la convention constitutive ne prévoit pas le montant et les modalités du versement de la participation. 4151222. En cas de remboursement 1. Pièces énumérées aux rubriques 411 et 412 selon les modalités de présentation de la dépense à l'ordonnateur. 2. Etat liquidatif ou décompte établi par le coordonnateur. 4152. Paiement à une centrale d'achat 41521. Paiement d'une prestation d'achat de fournitures ou de services 1.Le cas échéant, convention entre la personne publique et la centrale d'achat, ou acte d'adhésion. 2. Facture ou mémoire émis par la centrale d'achat. 41522. Paiement d'une prestation d'intermédiation contractuelle pour l'achat de fournitures, services ou travaux 1. Convention de mandat entre la personne publique et la centrale d'achat portant sur la prestation concernée. 2. Facture ou mémoire émis par la centrale d'achat, ou le cas échéant, du fournisseur. 41523. Avance à l'Union des Groupements d'Achat Public (UGAP) 1. Le cas échéant, convention. 2. Mémoire. Une centrale d'achat est nécessairement un acheteur soumis au code de la commande publique, c'est-à-dire un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, tels qu'ils sont définis aux articles L.1211-1 et L.1212-1 du code de la commande publique. C’est un acheteur qui a pour objet d'exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l'une au moins des activités d'achat centralisées suivantes : 1° L'acquisition de fournitures ou de services ; 2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ainsi l’UGAP est une centrale d’achat. 4172. Paiement dans le cadre d'une transaction 1. délibération autorisant la transaction. 2. Transaction. 3. Si la transaction met fin au marché, pièces justificatives prévues à la sous-rubrique 412225 (sauf si la transaction intègre les opérations de solde du marché). 41822. Crédit-bail mobilier 4182211. Premier paiement 1.Marché. 2.Décompte. 4182212. Autres paiements Décompte. 418223. Indemnité versée par le preneur en cas de résiliation de marché 1. Délibération autorisant la résiliation. 2. Décompte appliquant la clause contractuelle portant pénalités, Ou indemnité fixée par le juge. 418224. Prolongation du marché de crédit-bail Document matérialisant les modifications apportées au marché. 418225. Réalisation de la promesse de vente 1.Décision de l'assemblée délibérante autorisant la levée de l'option. 2.Décompte portant mention des paiements effectués et de la valeur résiduelle fixée par référence au marché. 4183. Marchés publics d'assurances 41831. Première prime : 1.Marché d'assurances. 2.Avis de paiement de l'assureur. 41832. Autres primes : Avis de paiement de l'assureur. 41833. Modification des clauses du marché : 1. Si la modification résulte de dispositions légales, décompte de révision. 2. Si la modification résulte de la volonté des contractants, marché d'assurance modifié ou document matérialisant les modifications apportées au marché et avis de paiement. Nos assurances (notamment MAIF avec le contrat d’établissement) font l’objet de modifications annuelles, ne serait-ce qu’avec le nombre d’élèves. Il conviendra donc de fournir au comptable le document modificatif. 4185. Marché d'émission de cartes d'achat 41851. Premier paiement du marché d'émission de cartes d'achat 1. Marché d'émission de cartes d'achat. 2. Le cas échéant, marché exécuté par cartes d'achat. 3. Le cas échéant, annexes du contrat ayant des incidences financières. 4. Relevé d'opérations relatif à la créance à payer à l'émetteur. 5. Le cas échéant, toutes pièces justificatives définies dans les documents contractuels. 6. Le cas échéant, facture de la prestation d'émission de cartes d'achat. 41852. Paiements suivants du marché d'émission de cartes d'achat 1. Relevés d'opérations relatifs à la créance à payer à l'émetteur. 2. Le cas échéant, facture de la prestation d'émission de cartes d'achat. Voir page suivante les PJ pour les ordres de recette...
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