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Recettes (3)
Les recettes (3) IV - Les bourses et primes. IV.1 - Généralités. Voir la page du site du ministère et celle spécifique aux bourses . Les textes actuels : articles D.530-1 et suivants du code de l’Education . Les bourses nationales, remises de principes, primes, bourses départementales ou régionales sont des ressources affectées, dont les critères de répartition sont définis par des textes réglementaires. IV.2 - Bourses. Le site de référence. A partir de la rentrée 2024, les bourses scolaires sont attribuées automatiquement aux familles éligibles, sans qu’elles aient à faire la moindre démarche. Lors de l'inscription au collège ou au lycée, le ministère récupérera les informations d'état civil ou le numéro d'identification fiscales des personnes en charge de l'élève, afin de croiser ces données avec celles du ministère des Comptes publics. Les familles qui le souhaiteront "pourront toujours déposer une demande de bourse, papier ou numérique". Décret 2024-306 du 3 avril 2024 relatif à l'examen automatique du droit à une bourse nationale d'études du second degré et portant diverses dispositions relatives aux bourses nationales du second degré. Ce texte introduit d'une part, l'examen automatique du droit à une bourse nationale d'études du second degré pour les représentants légaux, assumant la charge effective et permanente d'élèves, qui consentent, lors de l'inscription ou de la réinscription de l'élève dans un établissement, à fournir les données nécessaires à son examen et, d'autre part, de l'attribution de droit de la bourse nationale d'études du second degré de lycée pour les élèves des classes de terminale mentionnés au de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dont la situation requiert un accueil à temps complet, ceux mentionnés au du même article et ceux dont les dépenses d'éducation sont à la charge du département en vertu de l'article L. 228-3 du même code. Décret 2023-614 du 17 juillet 2023 relatif au réexamen du droit à une bourse nationale d'études du second degré en cas de changement de la personne en charge de l'élève boursier en cours d'année scolaire. Le texte de référence est la circulaire du 21 mai 2024 sur les bourses nationales de collège et bourses nationales d’études du second degré de lycée, qui précise les modalités d’application du Code de l’éducation pour les aides à la scolarité, et apporte les informations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif des bourses nationales d’études de collège et du second degré de lycée à compter de l’année scolaire 2023-2024. La circulaire précise le champ des bénéficiaires, l’information des familles, l’instruction des demandes, la procédure d’attribution, etc… Cette circulaire fixe notamment en annexe le montant des bourses. La circulaire détaille également les diverses primes. IV.2.1 - Bourses de collège. La page ministérielle concernant les bourses de collège. La page « service public » concernant les bourses de collège. Circulaire du 21 mai 2024 . Cette circulaire, commune avec celle concernant les lycées, a pour objet de préciser les modalités d'application du Code de l'éducation pour les aides à la scolarité, articles R. 531-1 à D. 531-12 et D. 531-42 à D. 531-43, et d'apporter les informations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif des bourses nationales de collège. Une lecture bien entendu indispensable. Sa lecture compléte s’avére indispensable, notamment sur les modalités de demande et d’attribution. A noter ce passage sur les retenues de bourse en collège (la procédure est différente en lycée) trop souvent non appliquées : « Les bourses nationales ne sont pas une prestation familiale au sens retenu pour l’application de l’article L. 131-3 du Code de l’éducation. Les bourses nationales étant une aide à la scolarité, l’assiduité de l’élève doit être effective et constitue une condition impérative pour bénéficier du paiement de la bourse. Conformément à l’article D. 531-12 du Code de l’éducation, si la scolarité d’un élève fait état d’absences injustifiées et répétées, une retenue sur le montant annuel de la bourse est opérée dès lors que la durée cumulée des absences de l’élève excède quinze jours depuis le début de l’année scolaire. La première retenue sera opérée sur le trimestre au cours duquel est constaté le dépassement des quinze jours cumulés d’absence. Le total des absences constatées à cette date fait l’objet d’une retenue. Ensuite, toute nouvelle journée d’absence injustifiée au cours de l’année scolaire entraîne la retenue de cette journée sur le montant de la bourse. Le chef d’établissement appréciera le caractère justifié ou non des absences au sens de l’article L. 131-8 du Code de l’éducation et par application des articles R. 131-5 à R. 131-7 sur le contrôle de l’assiduité. Bien que la durée de l’année scolaire soit actuellement fixée à trente-six semaines (deux cent cinquante-deux jours), cette retenue sera de deux cent soixante-dixième par jour d’absence. Ces retenues, motivées, sont prononcées par le chef d’établissement pour les élèves relevant de l’enseignement public… Dans les situations d’exclusion définitive de l’établissement, le paiement de la bourse est maintenu pour l’élève pour tout le trimestre en cours, quelle que soit sa date d’affectation dans un autre collège. Le collège qui accueillera l’élève après affectation par le Dasen prendra en compte la bourse de l’élève à compter du trimestre suivant celui de l’exclusion du précédent collège. La décision de retenue doit être notifiée au destinataire de la bourse, à savoir la personne qui a la charge de l’élève ou ce dernier, s’il est majeur, afin de l’informer des motifs de cette décision ainsi que des voies et délais de recours. Il appartient à l’autorité qui prend la décision de notifier la retenue. En conséquence, cette décision relève du chef d’établissement pour les collégiens des établissements d’enseignement public ». Texte commun aux collèges et lycées : Les bourses nationales de collège et de lycée accordées au titre d’une année scolaire sont versées en trois parts trimestrielles égales au responsable de l’élève ayant formulé la demande de bourse. Dans les établissements publics, les établissements procèdent au paiement après déduction des frais de pension ou de demi‑pension, afin d’éviter aux familles des élèves boursiers de faire l’avance de ces frais. Seule la prime d’équipement ne peut faire l’objet de déduction des frais de pension ou de demi‑pension. Elle est versée en une seule fois au premier trimestre. L’agent comptable de l’établissement d’inscription verse la bourse aux bénéficiaires à partir de la subvention attribuée par les services académiques. Les conditions de versement de l’aide dépendent du logiciel comptable utilisé. - Si l’établissement utilise l’application de gestion financière et comptable (GFC) : L’établissement gère les crédits de bourses au sein du service spécial « bourses nationales » du budget. L’agent comptable verse la bourse aux bénéficiaires au vu d’un état de liquidation émis par le chef d’établissement. Les bourses et primes sont mandatées respectivement aux comptes 6571 et 6573. La recette est effectuée au compte 7411 « subventions du ministère de l’Éducation nationale » et l’encaissement des subventions est enregistré au crédit du compte 44112 « subventions pour bourses et primes » (ou 441912 « avances de subventions »). - Si l’établissement utilise le système d’information financière OP@LE : L’agent comptable encaisse la subvention au compte 441916 État avances subvention P230 autres dispositifs ») et gère les crédits de bourses en compte de tiers. L’ensemble des processus et des opérations est automatisé grâce à une interface entre l’application de gestion financière des élèves (GFE) et OP@LE, dès lors que le service comptable lance la fonctionnalité dédiée dans le module « Comptabilité » d’ OP@LE . Article D531-9 : dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi- pensionnaire IV.2.2 - Bourses de lycée. La page ministérielle concernant les bourses de lycée. La page « service public » concernant les bourses de lycée. Circulaire du 21 mai 2024 bourses nationales d'études du second degré. Circulaire identique pour les lycées et les collèges. Les décisions prises sur les demandes de bourse nationale d'études du second degré de lycée sont notifiées aux familles par le recteur d'académie, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer un recours dans le délai imparti A noter ce passage concernant les retenues de bourses de lycée : « Le paiement des bourses est subordonné à l’assiduité aux enseignements (article R. 531-31). En cas d’absences injustifiées et répétées d’un élève boursier, il appartient au chef d’établissement d’informer le service académique en charge de la gestion des bourses des absences injustifiées dès qu’elles excèdent quinze jours cumulés depuis le début de l’année scolaire. Le service académique des bourses notifie au demandeur de bourse la retenue opérée sur le montant de la bourse. En conséquence, dès qu’est comptabilisée pour un boursier une absence d’une durée cumulée excédant quinze jours, toute nouvelle absence non justifiée dans la même année scolaire, même d’une seule journée, entraîne une information du service académique de la durée de la nouvelle absence et une retenue est opérée sur le montant trimestriel de la bourse. Ces dispositions concernent tous les élèves, qu’ils soient ou non soumis à l’obligation scolaire. Le chef d’établissement apprécie le caractère justifié ou non des absences au sens de l’article L. 131-8 du Code de l’éducation et, par application de l’article R. 131-5 sur le contrôle de l’assiduité, transmet une demande de retenue sur bourse au service académique des bourses nationales. Dans les situations d’exclusion définitive de l’établissement, la retenue s’opère à la date de sortie de l’établissement. Pour rappel, la date d’arrêt de versement de la bourse devra être mentionnée par l’établissement d’origine sur l’imprimé de transfert de bourse fourni par le service académique des bourses, afin d’éviter l’interruption du versement ou le double paiement. Par exception, les élèves boursiers de lycée relevant de l’obligation de scolarité prévue à l’article L. 131-1 du Code de l’éducation se voient appliquer les dispositions prévues ci-dessus pour le collège. La décision de retenue doit être motivée et notifiée au destinataire de la bourse, à savoir la personne qui a la charge de l’élève ou ce dernier s’il est majeur, afin de l’informer des motifs de cette décision ainsi que des voies et délais de recours. Il appartient à l’autorité qui prend la décision (sur information du chef d’établissement) de notifier la retenue. En conséquence, cette décision relève du Dasen agissant sur délégation du recteur d’académie pour l’ensemble des lycéens du secteur public et privé. » Texte commun aux collèges et lycées : Les bourses nationales de collège et de lycée accordées au titre d’une année scolaire sont versées en trois parts trimestrielles égales au responsable de l’élève ayant formulé la demande de bourse. Dans les établissements publics, les établissements procèdent au paiement après déduction des frais de pension ou de demi‑pension, afin d’éviter aux familles des élèves boursiers de faire l’avance de ces frais. Seule la prime d’équipement ne peut faire l’objet de déduction des frais de pension ou de demi‑pension. Elle est versée en une seule fois au premier trimestre. L’agent comptable de l’établissement d’inscription verse la bourse aux bénéficiaires à partir de la subvention attribuée par les services académiques. Les conditions de versement de l’aide dépendent du logiciel comptable utilisé. - Si l’établissement utilise l’application de gestion financière et comptable (GFC) : L’établissement gère les crédits de bourses au sein du service spécial « bourses nationales » du budget. L’agent comptable verse la bourse aux bénéficiaires au vu d’un état de liquidation émis par le chef d’établissement. Les bourses et primes sont mandatées respectivement aux comptes 6571 et 6573. La recette est effectuée au compte 7411 « subventions du ministère de l’Éducation nationale » et l’encaissement des subventions est enregistré au crédit du compte 44112 « subventions pour bourses et primes » (ou 441912 « avances de subventions »). - Si l’établissement utilise le système d’information financière OP@LE : L’agent comptable encaisse la subvention au compte 441916 État avances subvention P230 autres dispositifs ») et gère les crédits de bourses en compte de tiers. L’ensemble des processus et des opérations est automatisé grâce à une interface entre l’application de gestion financière des élèves (GFE) et OP@LE, dès lors que le service comptable lance la fonctionnalité dédiée dans le module « Comptabilité » d’OP@LE. Article R531-33 : dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire. Article R531-35 : la bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne. Article R531-30 : les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables aux bénéficiaires à la fin de chaque trimestre de scolarité. IV.3 - Primes. Prime aux élèves reprenant des études . Arrêté du 19 août 2016 relatif à la prime allouée aux élèves boursiers reprenant une formation sous statut scolaire après une période d'interruption de leur scolarité. Une prime de reprise d’études a été instaurée par arrêté du 19 août 2016 en faveur des élèves boursiers reprenant une formation sous statut scolaire après une interruption de leur scolarité. Elle peut bénéficier aux jeunes de 16 à 18 ans révolus, déscolarisés depuis plus de 5 mois, et qui sont éligibles à une bourse nationale de lycée à la date de leur reprise d’études. Cette prime est accordée aux élèves inscrits, sous statut scolaire, dans une formation sanctionnée par un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Cette prime est versée simultanément à la bourse, de manière trimestrielle et pour la seule première année de la reprise d’études. Prime d'équipement. Elle est attribuée aux élèves boursiers qui accèdent en première année d’un cycle de formation conduisant à un CAP, un baccalauréat professionnel ou un baccalauréat technologique dans les formations (groupes de spécialités) qui y ouvrent droit. Cette prime est versée en une seule fois avec le premier trimestre de la bourse. Un même élève ne peut en bénéficier qu’une seule fois au cours de sa scolarité dans l’enseignement secondaire. Un contrôle doit être systématiquement effectué pour les élèves qui intègrent un cycle, notamment de CAP vers un baccalauréat professionnel ou technologique, en cours d’année. La prime d’équipement n’est pas versée si l’élève boursier quitte sa scolarité dans une formation y ouvrant droit avant la fin du mois de septembre. Montant de la prime d’équipement accordée aux élèves boursiers inscrits pour la première fois en première année de certaines spécialités de formation (liste déterminée par arrêté) : 341,71 €. Prime à l'internat. Seuls sont éligibles à la prime à l’internat les élèves boursiers internes. Cette prime visant à couvrir les frais d’hébergement est versée en trois fois, en même temps que la bourse. Elle est versée automatiquement aux élèves boursiers qui ont le régime d’interne dans leur établissement de scolarisation. Aucune demande n’est à formuler. Les élèves boursiers en internat de la réussite bénéficient, comme tous les élèves boursiers, de cette prime en tant qu’interne, quelles que soient les autres aides spécifiques aux internats de la réussite. Point d’attention : lorsque les élèves sont hébergés en internat dans un autre établissement que leur établissement de scolarisation, il convient d’établir une convention signée par ces deux établissements et les collectivités territoriales qui en ont la charge. Le décret n°2020-1011 du 7 août 2020 modifie les dispositions relatives aux bourses nationales du second degré ; il instaure une modulation du montant de la prime à l'internat selon l'échelon de bourse nationale pour les élèves internes bénéficiaires d'une bourse nationale de collège ou de second degré de lycée. Un arrêté du 13 juillet 2021 fixant le montant de la prime à l'internat à compter de l'année scolaire 2021-2022. IV.4 - Bourses au mérite. Article D.531-40 du code de l’Education . Le décret 2021-924 du 13 juillet 2021 étend le bénéfice de la bourse au mérite aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet et s'engageant à l'issue de la troisième dans une formation conduisant au certificat d'aptitude professionnelle. Circulaire du 20-6-2024 sur les bourses au mérite. Arrêté du 4 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 22 mars 2016 fixant le montant de la bourse au mérite à compter de l'année scolaire 2016-2017. Un complément de bourse dit « bourse au mérite » peut être attribué aux élèves boursiers de lycée dans les conditions prévues par les articles D. 531-37 à D. 531‑41 du Code de l’éducation, soit aux seuls boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet (DNB) et qui sont scolarisés dans un cycle d’enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel ou au CAP. Son montant, fixé par arrêté, est lié à l’échelon de bourse de l’élève. La notification de bourse au mérite s’effectue simultanément à la notification d’attribution de bourse de lycée. Un engagement de l’élève et de sa famille est transmis à l’établissement, qui doit le conserver après signature des bénéficiaires. La bourse au mérite, qui est un complément de la bourse nationale de lycée, suit les mêmes règles de déductibilité et de retenue que la bourse de lycée. Elle est attribuée automatiquement chaque année scolaire dès lors que l’élève remplit les critères pour bénéficier de cette aide, et sous réserve des conditions de suspension prévues par l’article D. 531-40. Les modalités d’application de ce dispositif et de sa mise en œuvre sont précisées par la circulaire du 20-6-2024 relative aux bourses au mérite. IV.5 - Bourses et aides aux étudiants. Circulaire du 10 juin 2024 : modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2024-2025. IV.6 - Paiement des bourses nationales de lycée à des élèves majeurs . Article R531-35 : la bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne Une note de l’académie de Lille (1999) aux problèmes posés par le paiement direct à un lycéen majeur de la bourse nationale d’enseignement du second degré qui lui est attribuée. IV.7 - Bourses et Op@le. Schéma des écritures des bourses sous GFC avant le passage à OP@LE en cours d’exercice. V - Dégradations . La question du remboursement des dégradations par un établissement scolaire est un sujet sensible et complexe. Si certaines dégradations commises sur des biens meubles tels que les manuels scolaires sont faciles à traiter, d’autres, notamment sur l’immobilier, sont problématiques et demandent un certain nombre de précautions juridiques. V.1 - Dégradations sur biens immobiliers. Les EPLE bénéficient pour le recouvrement de leurs créances d’un privilège exorbitant du droit commun, le privilège du préalable, qui présente les deux caractéristiques suivantes : - pouvoir d’émettre à l’encontre de leurs débiteurs, sans formalisme, ni intervention du juge, un titre ayant force exécutoire ; - ce titre exécutoire permet au comptable public, en l’absence d’opposition juridictionnelle, d’engager le recouvrement forcé de la créance en exerçant les poursuites. Il est cependant nécessaire que le titre soit fondé sur une loi, un règlement, une décision de justice ou une convention. Aucun de ces éléments n’existe dans le cas d’une dégradation : le recours au juge est donc indispensable pour constater l’infraction pénale et condamner l’auteur au remboursement des réparations. Si l’EPLE émettait néanmoins un tel titre, celui-ci pourrait être immédiatement contesté, dans sa régularité formelle, devant le juge judiciaire, ou dans sa régularité matérielle, devant le juge de l'excès de pouvoir. La contestation suspendrait l'exécution du recouvrement, le titre de recettes cessant d'être exécutoire dès l'introduction de la demande en justice tendant à son annulation. C’est le sens de la question-réponse (2007) à l’Assemblée Nationale . Une autre réponse ministérielle du 28/06/2016 précise les choses mais sans apporter d’éléments nouveaux. En conclusion, une délibération du conseil d’administration fixant des principes de remboursement des dégradations n’est pas illégale tant que ce reversement s’inscrit dans le cadre d’une procédure amiable. Il est en effet toujours possible de solliciter le remboursement de dégradations commises par une personne identifiée ; ces reversements font d’ailleurs partie de la liste des produits susceptibles d’être encaissés par une régie de recettes. En revanche, en l’absence d’accord de l’intéressé, l’émission d’un titre de recette exécutoire ne s’impose pas et c’est en fonction du montant des dégâts commis que l’opportunité d’un dépôt de plainte, devant la juridiction civile et/ou pénale, devra être appréciée. Ce qu’on peut traduire par : essayez toujours de faire payer les dégradations (c’est normal et pédagogique) ; mais si ça ne marche pas, laissez tomber. Et puis ce n’est pas orthodoxe - mais attendez d’avoir eu le règlement pour faire l’ordre de recette puisque vous ne pourrez pas engager de procédure contentieuse en cas de non paiement. V.2 - Dégradations des manuels scolaires, cartes de self et autres. On peut cependant se poser la question pour d’autres types de « dégradations » concernant des biens prêtés par l’EPLE : manuels scolaires, carte de self, carnets de liaison et dont un acte du CA prévoit les modalités de remboursement. La DAJ, se référant aux articles 1384 et 1382 du code civil respectivement pour les élèves mineurs et pour les élèves majeurs, précise que l'établissement peut émettre un titre exécutoire pour la réparation de dégradations et ainsi recourir à l'exécution forcée. La seule restriction concernant l'émetteur du titre est liée à l'importance de la dégradation. En effet si la réparation est supportée par la collectivité territoriale de rattachement, il appartient à celle-ci d'émettre le titre de perception. A la question de savoir s’il était possible de demander une contribution financière aux familles en cas de pertes ou de dégradation des manuels scolaires prêtés par les EPLE , la DAF a répondu que la fiche de prêt, prévue au § 131 de la circulaire n°IV-70-68 du 5 février 1970, constatait le transfert de la garde des manuels scolaires de l'établissement aux familles. En cas de perte ou de dégradation excédant l'usure normale qui résulte de leur usage raisonnable, la responsabilité civile des parents est susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1880 et 1884 du code civil. Cette responsabilité peut être utilement rappelée sur la fiche de prêt ainsi que dans le règlement intérieur de l'établissement adopté par le CA. Par ailleurs, le principe d'un barème dégressif, tel qu'il était prévu par la circulaire précitée, peut être admis dans son principe : il conviendra de l'établir au regard de l'état dans lequel se trouve l'ouvrage à la date du prêt et de l'indiquer sur chaque fiche en début d'année scolaire, ce qui permettra d'assimiler cette fiche à un document contractuel. Le modèle de la fiche pourra être soumis à la délibération du CA, en application de l'article 16 du décret n°85-924 du 30 août 1985. Les recettes correspondantes seront enregistrées au compte 70888 - autres produits annexes et seront exclusivement consacrées au renouvellement des manuels scolaires (dépense au 6062, chapitre A2), dans la mesure du possible au cours du même exercice. VI - Remboursement d’ assurance suite à un sinistre. Concernant la prise en charge comptable d’un reversement obtenu d’une compagnie d’assurance, il faut noter que les sommes perçues par un établissement scolaire, relatives à des reversements effectués par une compagnie d’assurance suite à un sinistre dont il a été victime (vol de matériel par exemple), ne constituent pas des crédits affectés ou spécifiques ; et l’établissement a la possibilité de procéder ou non au remplacement du matériel volé ou détruit (cf un document de l’académie de Lille de mars 2007).
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