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Recettes (2)
Les recettes (2) II - Objets confectionnés Un article (mai 2022) qui fait le point complet sur les objets confectionnés. II.1 - Définitions Un objet confectionné (OC) se définit comme étant une transformation de matière d’œuvre ou une prestation de service, ayant une valeur marchande, réalisée par les élèves dans le cadre d’une démarche pédagogique. La réalisation des objets confectionnés doit permettre à l’élève d’avoir une approche du milieu professionnel auquel il se destine et de ses règles. L’objet confectionné doit être intégré dans un référentiel de formation et s’insérer dans la progression pédagogique de l’élève ; c’est pourquoi, sa réalisation doit répondre à un objectif pédagogique clair avant toute autre considération commerciale ou relationnelle. Traditionnellement on distingue quatre catégories d’objets confectionnés. 1) Les exercices d’élèves avec remboursement de la matière d’œuvre. Cette catégorie concerne des exercices pédagogiques, généralement réalisés en collège dans le cadre d’un enseignement, qui n’ont qu’une faible valeur marchande. En application de l’article L.132-2 du code de l’Education qui dispose que l’enseignement est gratuit, aucune contribution financière obligatoire ne peut être demandée aux familles ni avant, ni après la réalisation de l’objet. L’achat facultatif par les élèves pourra cependant intervenir après la réalisation de l’objet et uniquement à prix coûtant c'est-à-dire à la valeur de la matière d’œuvre. A noter que la réforme des programmes de technologie ne prévoit plus la réalisation d’objets de manière individuelle, mais uniquement de manière collective 2) Les prestations de services. Cela concerne les prestations de service ayant un caractère répétitif et n’utilisant que peu de matière d’oeuvre par rapport à la main d’oeuvre. Pour les élèves de SEGPA, des lycées professionnels, des lycées technologiques, on peut notamment citer : les prestations de nettoyage, repassage, coiffure, entretien des espaces verts, métiers de l’hôtellerie, plats à emporter, etc… 3) Les objets confectionnés non suivis en stock. Cela concerne les réalisations répondant à une commande spécifique ne faisant pas l’objet de fabrication en série destinée à être stockées. On retrouve ce type d’objets confectionnés notamment dans les métiers du bâtiment et de l’automobile. 4) Les objets confectionnés suivis en stock. Cela concerne les objets fabriqués en série et vendus par un magasin des objets confectionnés. Chaque objet est référencé sur un journal des OC et peut être vendu directement ou stocké. II.2 – Mise en œuvre. Assurance. Attention, certains travaux ou prestations doivent être couverts par une garantie et nécessitent la souscription d’une assurance. Ainsi, par exemple, une assurance est indispensable pour les réparations automobiles compte tenu des conséquences que peut avoir une erreur ; idem pour les travaux du bâtiment en cas de malfaçons. Il faut aussi tenir compte de la valeur des objets confiés pour une intervention et dont l’EPLE à la garde (exemple véhicule pour réparation). Compte tenu des enjeux financiers et des risques juridiques, les gestionnaires concernés par ce type d’objets confectionnés doivent donc être particulièrement attentifs à ce que leur établissement dispose bien de toutes les assurances nécessaires et complètes. Ils doivent veiller également à faire une évaluation correcte des objets confectionnés et des objets confiés lors de la souscription des assurances. Par ailleurs, lorsque les travaux réalisés au titre des objets confectionnés répondent à des normes de fabrications réglementaires, il est parfois nécessaire de les faire contrôler par un organisme agréé. Les règles d’hygiène (notamment en restauration) et de sécurité du code du travail sont applicables à la réalisation des objets confectionnés. Prix. Toute tarification doit faire l’objet d’un acte du conseil d’administration de l’EPLE. Cet acte sera une des pièces jointes à l’ordre de recette afin que le comptable puisse exercer son contrôle. Pour les objets de faible valeur marchande, les prestations de service répétitives nécessitant peu de matière et les objets fabriqués en série, le conseil d’administration pourra se contenter d’arrêter un prix unitaire qui sera périodiquement révisé. Dans le cadre des prestations de service et des objets vendus en magasin, cela permettra l’affichage des prix pour les clients et facilitera l’émission des ordres de recette selon une périodicité (qui peut être par exemple mensuelle) avec à l’appui un état récapitulatif détaillé. Pour les objets confectionnés non suivis en stock et pour les autres prestations de service, les prix ou les modalités de calcul des prix sont votés par le conseil d’administration en tenant compte du coût de la matière d’œuvre, des charges de fonctionnement et d’une évaluation du coût de la main d’œuvre. Le coût de la matière d’œuvre pourra éventuellement faire l’objet d’un coefficient de revalorisation par rapport au prix d’achat par l’EPLE. Les charges de fonctionnement (viabilisation, utilisation des machines, petits consommables, frais administratifs, d’assurance, etc…) pourront être évaluées forfaitairement ou avec un coefficient correcteur. L’estimation du coût de la main d’œuvre pourra résulter d’un pourcentage du coût de la matière d’œuvre ou résulter de l’application d’un barème en fonction des travaux réalisés. Pour limiter les procédures de recouvrement, il est important que l’objet ne soit remis que contre paiement de sa valeur. On est dans un des cas l’encaissement précède l’ordre de recette ; d’où l’utilisation en comptabilité d’un compte 47. La facture sera recouvrée avant la sortie de l’atelier, ou dès la fin des travaux pour les chantiers extérieurs ; et pour des gros travaux il peut être demandé des acomptes prévus par une convention (par exemple selon l’état d’avancement du chantier pour un OC du bâtiment). Dans le cas l’objet ou la prestation est acquise par les élèves concernés, le conseil d’administration pourra fixer une tarification spécifique excluant les frais généraux et la main d’œuvre. Toutes les ventes d'objets confectionnés, ou prestations de service, pour une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé par le conseil d'administration font l'objet d'un relevé mentionnant les bénéficiaires qui est communiqué pour information au conseil d’administration. Le CA fixe également un plafond au-delà duquel son autorisation est nécessaire, préalablement à la vente d'objets ou à la prestation de services. Ces deux dispositions ont pour but d’éviter des dérives dans la réalisation des OC et des bénéficiaires. TVA. Les objets confectionnés échappent à la TVA mais il est possible faire figurer sur la facture remise au client le montant de la TVA sur la matière d’oeuvre seulement. Il est interdit de facturer la TVA concernant l’étude ou la réalisation d’un objet confectionné. Il est à noter que les repas servis dans les lycées hôteliers sont des exercices pédagogiques qui relèvent du régime des objets confectionnés et ne sont donc pas soumis à la TVA. Procédure. Selon la nature de l’objet confectionné, son importance, sa valeur, la durée de réalisation, plusieurs dispositifs peuvent être mis en œuvre. Dans certains cas un devis préalable accepté par le client sera nécessaire ; on pourra même envisager pour des travaux complexes l’établissement d’une convention qui détaillera les délais, les conditions de réalisation, les fournitures, les modalités de paiement, les garanties, les contrôles, etc… Avant leur réalisation un ordre de service est rédigé pour les objets confectionnés non suivis en stock. Il est transmis au service intendance afin de l’informer des travaux envisagés et lui permettre de contrôler le respect de la procédure. Cet ordre de service est complété par l’ouverture d’un bulletin de fabrication qui sera renseigné au fur et à mesure de l’avancée des travaux ou de la réalisation de la prestation. La fin de l’objet confectionné amènera la fermeture du bulletin de fabrication et l’établissement d’une facture pour le client. La circulaire 91-132 du 10 juin 1991 donnait à son article 443 la procédure à suivre avec une liasse des ordres de service, mais l’emploi d’un document simplifié tel que celui présenté en annexe (imprimé) peut être utilisé, notamment avec des photocopies au fil de la réalisation. Pour les objets confectionnés suivis en stock la procédure était décrite au point 434 de la circulaire 91-132 du 10 juin 1991 ; elle a été pour partie reprise au point 2.5.3.4 de l’instruction codificatrice M9-6. Le journal des objets confectionnés comprend la référence, le prix unitaire et le nombre ainsi que le prix total. Ces objets peuvent soit être vendus directement soit stockés : - dans cas d’une vente directe, seul le journal est servi : la sortie de l'objet confectionné de l'atelier est portée dans les colonnes « sorties » ; - dans le cas d’un stockage, le journal est servi dans un premier temps en duplication avec la fiche de stock des objets confectionnés. Les colonnes « entrées » sont utilisées. Au moment de la vente, le journal est à nouveau servi avec la fiche de stock des objets confectionnés, la fiche d'encaissement et éventuellement la fiche de compte de tiers par nature de produit. Les colonnes « sorties » sont alors complétées. Le journal général est arrêté : - un original sert de justificatif à l'ordre de recettes ; - un second exemplaire constitue le journal général des objets confectionnés ; - un troisième est conservé en archives. La fiche de stock des objets confectionnés permet de suivre l'évolution des ventes de chaque fabrication. Périodiquement, et au moins une fois par an, la concordance entre le stock du magasin et les fiches de stock des objets confectionnés doit être vérifiée. A cette occasion, les objets confectionnés qui n'ont plus de valeur marchande doivent être extraites du magasin, sur justificatif du chef d'établissement, afin que ne soient conservées en stock que des productions susceptibles d’être vendues. Les valeurs de stocks et leurs variations sont prises en compte en comptabilité générale (voir le point III ci-après). Gestion budgétaire. En application du principe de sincérité budgétaire, les prévisions de ressources liées à la réalisation d’objets confectionnés sont prévues au budget initial (sincérité budgétaire) au service AP. En cas de modification de la prévision, les OC étant des ressources nouvelles non affectées, elles relèveront donc le cas échéant d’une DBM de niveau 3. Par conséquent on ne pourra inscrire directement au budget une ressource liée aux objets confectionnés sans passer par un vote du conseil d’administration. Régie. La perception de l’argent des objets confectionnés par une autre personne que l’agent comptable ou le gestionnaire-régisseur peut être assimilée à de la gestion de fait. C’est pourquoi dans la plupart des cas, et notamment dans les sections hôtelières, il peut être nécessaire, voir indispensable de nommer un régisseur de recettes ou à défaut un mandataire qui sera chargé des encaissements du produit de la vente des objets confectionnés. Un enseignant responsable de l’atelier réalisant les OC, ou le chef de travaux peut logiquement être nommé régisseur. Sous sa responsabilité on peut avoir un élève à la réception ou la caisse du magasin des OC afin que, d’un point de vue pédagogique, il soit placé dans les mêmes conditions que celles qu'il connaîtra dans son futur métier. Il va sans dire qu’en aucune façon on ne peut confier la vente ou la gestion des objets confectionnés à une association type FSE ou MDLE. Précautions. La tarification des objets confectionnés doit veiller à respecter les règles d’une concurrence loyale vis-à-vis des sociétés privées ; elle doit tenir compte notamment du tissu économique local. Il est possible de demander au client de fournir la matière d’œuvre pour la réalisation de son objet confectionné. Cette solution facilite le travail de gestion, mais peut présenter des risques si les fournitures ne sont pas conformes ou de bonne qualité. A titre d’exemple un atelier de réparation automobile devra s’assurer que la pièce détachée fournie par le client est bien une pièce d’origine et non une contrefaçon à bas prix susceptible d’occasionner un accident qui engagerait la responsabilité de l’EPLE. Il arrive que des prestations ou des fabrications soient réalisées dans les établissements scolaires dans un but autre que pédagogique, au profit ou à la demande de tiers ou d’associations, le plus souvent pour financer des projets annexes. Le gestionnaire se trouve ainsi confronté par exemple à la vente de préparations culinaires pour financer un voyage ou une sortie, la réalisation de petits objets par des élèves qui sont ensuite vendus au profit d’une association type AS ou FSE. Pour justifier ces pratiques certains ont parfois recours à l’argumentaire qu’il ne s’agirait pas d’objets confectionnés mais de réalisations faites sans but pédagogique, dans un cadre associatif à l’intérieur de l’établissement. Mais si ces réalisations ont les caractéristiques d’objets confectionnés elles doivent obligatoirement être traitées budgétairement et comptablement comme telles pour éviter de relever d’une gestion de fait (voir cet article) . II.3 – Comptabilisation. Encaissement. Les encaissements effectués avant émission des ordres de recettes sont inscrits au compte 4718 Autres recettes à classer (voir au compte 4192 ou 41922 s’agissant d’avances). Après émission de l’OR, les objets confectionnés sont suivis en créances au compte 4122 - Autres clients - Exercice courant (en mode GFC), ou 4128 (en mode Opale). On veillera à ce que le compte 4718 soit soldé avant la clôture de l’exercice. Comptabilité. La recette des objets confectionnés est enregistrée au service AP, compte 701 Vente d’objets confectionnés, et ce quel que soit le mode et le lieu de production : collège, SEGPA, lycée (cf instruction codificatrice M9-6 – 3.2.10.2.2). La comptabilité des objets confectionnés ne présente pas de difficultés majeures si on excepte les écritures concernant le stock. Heureusement l’instruction codificatrice M9-6 (édition de janvier 2015) comporte un certain nombre d’articles qui traitent des règles comptables à appliquer en matière d’objets confectionnés. Il est indispensable de s’y référer en cas de besoin : - Article 2.5.7.2 sur la méthode d’évaluation des stocks et productions en cours. - Article 3.2.6.3 sur les comptes 331, 342 et 355 – Stocks d’en cours et de produits finis. - Annexe 7 – planche 12 – Schéma d’écriture de variation de stock en cours et de produits finis. - Article 3.2.6.4 sur le compte 39 – Dépréciations des stocks et en cours - Annexe 7 – planche 12 – Ecritures de dépréciations des stocks. - Article 3.2.10.2 de la M9-6 sur le compte 701. - Article 3.2.10.3 sur le compte 713 – Variation du stock d’objets confectionnés. II.4 – Textes. - Code de l’Education, et notamment ses articles L132-2 (principe de gratuité), et R421-58 (tarifs des objets confectionnés dans le budget de l’EPLE) - Circulaire n° IV 69-64 du 5 février 1969 (BO n° 7 du 13 février 1969) traitant notamment de la TVA. - Circulaire n°78-253 du 8 août 1978 (BO n° 33 du 21 septembre 1978) traitant entre autre de la concurrence déloyale. - Circulaire n° 91-132 du 10 juin1991 modifié par la circulaire n° 93-885 du 12 juillet 1993. - Instruction codificatrice M9-6. Un article qui fait le point complet sur les objets confectionnés (05/2022). Un document de l’académie de Rennes de janvier 2006 détaillant toute la réglementation des objets confectionnés avec la réglementation, les écritures comptables, les modèles d’imprimés : dossier sur les objets confectionnés. Un dossier de l’académie de Reims (2011) avec des imprimés pratiques. Un modèle de bulletin de fabrication . III - Taxe d’apprentissage : CUFPA (Contribution Unique à la Formation Professionnelle et à l’Alternbance). Les modalités de versement de la taxe d’apprentissage sont l’objet de nombreuses modifications. Il faudra être attentif aux évolutions. Textes : Voir la fiche du «Film annuel» sur le site de l’IH2EF. Instruction interministérielle du 18 novembre 2022 relative à l’Élaboration et publication des listes préfectorales relatives au versement du solde de la taxe d'apprentissage à compter de 2023. Code du travail. Code général des impôts : notamment article 1599ter A à K. Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ordonnance 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage Décret n° 2023-606 du 15 juillet 2023 relatif aux modalités d'affectation et de gestion du solde de la taxe d'apprentissage. Décret n° 2023-607 du 15 juillet 2023 portant diverses dispositions relatives au versement et à la répartition du solde de la taxe d'apprentissage. Instruction du 8-1-2024 sur l’élaboration et la publication des listes préfectorales relatives au versement du solde de la taxe d’apprentissage à compter de 2024 Circulaire n°2007-031 du 5 février 2007 parue au BO n° 7 du 15 février 2007 sur les modalités d’utilisation de la taxe d’apprentissage. III.1 - Perception de la taxe d’apprentissage - CUFPA. Par simplification on utilisera le terme «taxe d’apprentissage» dans la suite de cette rubrique. La loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a instauré une réforme importante de l'apprentissage et de ses modalités de financement. Entre autres dispositions, elle regroupe différents prélèvements obligatoires dus par les entreprises sous un système commun : la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA). Cette CUFPA comporte les deux parts de la de taxe d’apprentissage (TA). Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent, sous certaines conditions, capter une partie de cette TA due par les entreprises au titre du soutien et de l'aide à la formation professionnelle. La collecte nécessite une démarche volontaire à destination des entreprises susceptibles de payer cette contribution. Le terme de taxe d’apprentissage sera utilisé de préférence à celui de CUFPA dans la suite de cette fiche. En application de l’article L6241-5 du code du travail les établissements publics d'enseignement du second degré sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 ; à savoir : Les dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire. Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes : a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ; b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées. La taxe d’apprentissage est un impôt par les entreprises calculé sur la base de leur masse salariale de l'année (art. L6241-1 et suivants du code du travail). La taxe d’apprentissage vise à favoriser un accès égal à l'apprentissage et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage. Elle est constituée de deux parts : - la plus importante (87 %) est dédiée au financement de l'apprentissage, - la seconde, le solde (13 %), est dédiée au financement des formations technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et à l'insertion professionnelle. Ces « 13 % » correspondent globalement au « hors quota » de la taxe d’apprentissage. Ainsi, cette part finance toujours les mêmes formations technologiques et professionnelles initiales hors apprentissage, ainsi que les mêmes dispositifs d’insertion, d’orientation et de promotion des métiers. Néanmoins, les modalités de collecte et de versement ont radicalement évoluées. Disposition prévue depuis l’ordonnance 2021-797 du 23 juin 2021, le solde de la taxe d’apprentissage N-1 sera réglé annuellement auprès de l’URSSAF en N, à charge pour les employeurs de désigner les établissements bénéficiaires à l’aide de la plateforme de fléchage SOLTéA mise en place par la Caisse des dépôts et consignations. Après avoir recouvré le versement du solde de la TA, l'Urssaf reverse ce solde à la Caisse des dépôts. Celle-ci verse ensuite les fonds récoltés aux formations et organismes choisis par les entreprises pour percevoir ce solde. Afin de sécuriser le reversement de la fraction « solde » de la TA, les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ont instauré la plateforme SOLTéA. Celle-ci, gérée par la Caisse des Dépôts, permet aux employeurs redevables de ce solde d’exprimer leurs souhaits de répartition vers les établissements destinataires. Cette plateforme en ligne SOLTéA permet à l’employeur : - d'avoir accès à la liste et aux coordonnées des établissements et formations éligibles à la perception du solde de la TA ; - de choisir les établissements habilités ou les formations auxquels il souhaite affecter le solde de la taxe d’apprentissage ; - de suivre les virements effectués par la Caisse des dépôts vers les établissements ou formations bénéficiaires ; - de consulter l'historique des virements des années précédentes. Le décret 2023-606 du 15 juillet 2023 fixe certaines modalités d'affectation et de gestion du solde de la taxe d'apprentissage. Il précise l'affectation aux établissements habilités lorsqu’aucun établissement n’aura été désigné par l’employeur, la gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations et les modalités de versement par la CDC des sommes ainsi réparties aux établissements désignés par les employeurs. Le décret 2023-607 du 15 juillet 2023 fixe la liste des informations liées aux employeurs redevables du solde de la taxe d'apprentissage et précise également les modalités de désignation par les employeurs des établissements destinataires sur le service dématérialisé mise en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations. Des arrêtes sont prévus pour fixer un calendrier des opérations. Le chef d'établissement doit, avec le conseil du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT), développer une démarche proactive en matière de collecte de la part de la taxe d’apprentissage qui doit être consacrée au financement des formations technologiques et professionnelle. Dès le début de l'année scolaire, le chef d'établissement sensibilise toute la communauté éducative à la campagne de recherche de cette ressource. Il démarche les entreprises susceptibles de reverser le solde de la taxe d'apprentissage à l’organisme collecteur habilité en indiquant l'EPLE comme bénéficiaire. L’adjoint gestionnaire en s'appuyant sur la liste des fournisseurs de l'établissement aide à l'élaboration de la liste des entreprises à contacter. III.2 - Utilisation de la taxe d’apprentissage. La référence actuelle en la matière reste le texte du BO du 15/02/07 (circulaire n°2007-031 DU 5-2-2007) sur la campagne de collecte 2007 de la TA. La DAF a confirmée en 2018 que cette circulaire était toujours le texte de référence. Cette circulaire, précisait des modalités de collecte de la taxe d'apprentissage pour 2007, mais elle reste le texte de référence pour les dépenses autorisées aux EPLE sur cette ressource. Il était précisé lors de sa sortie, d'une part que les dispositions précisant la nature des dépenses susceptibles d'être financées par les fonds ainsi reçus (point III) remplacaient toutes les dispositions antérieures, d'autre part qu'il ne serait plus procédé à la publication d'une circulaire annuelle. Les informations annuelles sont désormais consultables sur le site http://www.education.gouv.fr et sur le site pédagogique du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (EduSCOL) : http://eduscol.education.fr/ . On relèvera notamment ce passage concernant l’utilisation possible de la TA : la nature des dépenses susceptibles d’être financées par les fonds reçus en provenance des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage doit être en rapport avec les besoins spécifiques des formations technologiques et professionnelles pour lesquelles la taxe d’apprentissage est perçue, soit pour les établissements d’enseignement technologique et professionnel publics : - achat, location et entretien de matériels et de biens d’équipement pédagogiques et professionnels, y compris des photocopieurs, à l’exclusion de tout mobilier à usage administratif ; - rémunérations de conférenciers ou d’intervenants apportant aux auditeurs un complément de formation ou d’information sur la vie professionnelle ; - location de salles destinées à la formation, dépenses destinées à promouvoir les formations sous réserve que les manifestations aient lieu dans l’établissement, voyages d’études en France ou à l’étranger en liaison avec la formation dispensée; - prestations de services par les entreprises ou leurs organisations professionnelles telles que locations d’ateliers, de machines, indemnisation de formateurs, prise en charge de frais divers à caractère pédagogique incontestable concernant les élèves. On notera la disparition de la phrase concernant les travaux d’amélioration des locaux, sans maîtrise d’ouvrage incombant à la collectivité locale par rapport à la circulaire du 15/02/2006. III.3 - Taxe d’apprentissage et annualité. Depuis des années j’affirmais qu’aucun texte n’interdisait de conserver des reliquats de taxe d’apprentissage au 31/12 pour les utiliser en début d’année N+1 dans l’attente de la perception des nouvelles recettes de taxe en août ; et ce malgré des messages contraires de rectorats voir de DDFIP. Par un message « réseau conseil » de septembre 2015, la DADF A3 m’a donné raison. Le bureau DAF A3 a saisi la DGFIP sur l'obligation ou non pour les EPLE d'utiliser la taxe d'apprentissage au cours de l'année budgétaire d'encaissement (cf mail ci- dessous), et connaître la règlementation applicable en la matière en EPLE. La DGFIP nous a apporté les éléments de réponse suivants : " La taxe d'apprentissage constitue une recette fléchée puisqu'elle ne peut être utilisée que pour des catégories de dépenses déterminées. Cependant, la réglementation actuelle ne précise pas le devenir des fonds de taxe d'apprentissage lorsqu'ils ne sont pas utilisés en totalité à l'issue de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus par les établissements bénéficiaires. En effet, la seule disposition réglementaire imposant le reversement au Trésor est prévue à l'article L. 6252-10 du code du travail, et intervient lorsque des irrégularités sont constatées dans l'emploi des fonds suite à un contrôle de l'autorité administrative. Il n'est donc pas prévu de procédure de reversement spontané des fonds non utilisés à l'issue de l'exercice, ni d'obligation expresse de les reverser. Dans le cadre d'une concertation engagée en 2013 entre la DGFiP, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et le MEN, il était envisagé l'élaboration par la DGEFP d'un texte réglementaire visant à prévoir le reversement des reliquats de taxe d'apprentissage non utilisés à la fin de l'exercice et à autoriser, sous certaines conditions, la réutilisation du reliquat sur l'exercice suivant. Néanmoins, à ce jour aucune disposition de portée réglementaire n'a pu être prise en ce sens et le vide juridique demeure sur ce sujet. Dans l'attente, il n'existe pas de fondement réglementaire permettant de demander aux EPLE concernés de mettre fin à la pratique consistant à conserver ces reliquats et à les employer sur les exercices ultérieurs à celui d'encaissement des fonds. " Rconseil n° 2015 - 354 (communication réseau - message général - taxe d'apprentissage). III.4 - TA en nature. A la lecture de l’article L6241-5 du code du Travail il semble que les dons en nature ne sont plus possibles que pour les centres de formation d’apprentis (CFA). «En application de l’article L6241-5 du code du travail les établissements publics d'enseignement du second degré sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 ; à savoir : Les dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire. Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes : a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ; b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.». Voir page suivante suite de l’étude de diverses recettes : bourses, remboursement de dégradations, etc…
Dépenses autorisées sur la taxe d’apprentissage. La nature des dépenses susceptibles d’être financées par les fonds reçus en provenance des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage doit être en rapport avec les besoins spécifiques des formations technologiques et professionnelles pour lesquelles la taxe d’apprentissage est perçue, soit pour les établissements d’enseignement technologique et professionnel publics : - achat, location et entretien de matériels et de biens d’équipement pédagogiques et professionnels, y compris des photocopieurs, à l’exclusion de tout mobilier à usage administratif ; - rémunérations de conférenciers ou d’intervenants apportant aux auditeurs un complément de formation ou d’information sur la vie professionnelle ; - location de salles destinées à la formation, dépenses destinées à promouvoir les formations sous réserve que les manifestations aient lieu dans l’établissement, voyages d’études en France ou à l’étranger en liaison avec la formation dispensée; - prestations de services par les entreprises ou leurs organisations professionnelles telles que locations d’ateliers, de machines, indemnisation de formateurs, prise en charge de frais divers à caractère pédagogique incontestable concernant les élèves.
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