Les instances (1)I - Conseil d’administration.L'établissementpubliclocald'enseignement(EPLE),personnemoralededroitpublic,estadministréparunconseild'administration(CA)quiconstituel'assemblée délibérante de l'établissement. Ses compétences sont actuellement fixées par l'article L421-4 et les articles R421-20 à R421-24 du code de l'éducation.Ilfixe,danslerespectdesdispositionslégislativesetréglementairesenvigueuretdesobjectifsdéfinisparlesautoritéscompétentesdel'État,lesprincipesdemiseen œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement.I.1 - TextesLa page du site de l’IH2EF.Contenudel’ordredujourdesCAsurl’année;attentioncedocumentestancien(2014)etilconvientdetenircomptedesmodificationsintervenuesmaisilresteunebase de travail.Organisation des élections des parents d'élèves (2024/2025). Décretn°2023-805du21août2023relatifàlapossibilitéderecourirauvoteélectroniquepourl'électiondesreprésentantsdesparentsd'élèvesauconseild'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Arrêtédu2juillet2024relatifauxconditionsduvoteparcorrespondanceetparvoieélectroniquepourl'électiondesreprésentantsdesparentsd'élèvesauconseil d'administrationdesEPLEReprésentantsdeparentsd’élèvesauxconseilsdesécolesetauxconseilsd’administrationdesétablissementspublicslocauxd’enseignement pour l’année 2024-2025 : note de service du 24-6-2024I.2 - Composition.Article R421-14 et suivants.La composition du conseil d’administration est fondée sur le principe de représentation tripartite :1/3 de représentants des collectivités territoriales, de l'administration de l'établissement et de personnalités qualifiées (membres de droit) ;1/3 de représentants des personnels enseignants, d'éducation et des différents services (membres élus) ;1/3 de représentants des élèves et parents (membres élus).Le nombre de membres varie en fonction de la taille et de la nature de l'EPLE :30 en lycée et collège de plus de 600 élèves ou avec section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), dont 1 ou 2 personnalités qualifiées ;24 en collège de moins de 600 élèves, dont 1 personnalité qualifiée.I.3 - Fonctionnement.Article421-25ducodedel’Education:«Leconseild'administrationseréunitenséanceordinaireàl'initiativeduchefd'établissementaumoinstroisfoisparan.Ilest,en outre,réunienséanceextraordinaireàlademandedurecteurd'académie,delacollectivitéterritorialederattachement,duchefd'établissementoudelamoitiéaumoins desesmembressurunordredujourdéterminé.Uneséanceestconsacréeàl'examendubudget,dansledélaidetrentejourssuivantlanotificationdelaparticipationde la collectivité territoriale de rattachement.Lechefd'établissementfixel'ordredujour,lesdatesetheuresdesséancesduconseild'administrationentenantcompte,autitredesquestionsdiverses,desdemandes d'inscriptionqueluiontadresséeslesmembresduconseil.Ilenvoielesconvocations,accompagnéesdel'ordredujouretdesdocumentspréparatoires,aumoinshuit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.Leconseild'administrationnepeutsiégervalablementquesilenombredesmembresprésents,endébutdeséance,estégalàlamajoritédesmembresenexercice composantleconseil.Sicequorumn'estpasatteint,leconseild'administrationestconvoquéenvued'unenouvelleréunion,quidoitsetenirdansundélaiminimumde cinqjoursetmaximumdehuitjours;ildélibèrealorsvalablement,quelquesoitlenombredesmembresprésents.Encasd'urgence,cedélaipeutêtreréduitàtrois jours.».Leconseild’administrationestprésidéparlechefd’établissement.Encasd’empêchement,laprésidenceestassuréeparsonadjoint(oul'adjointdésignéparlechef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints), sauf expérimentation en lycée professionnel ou technologique d'un président autre que le chef d'établissement. Les séances ne sont pas publiques.Les membres du conseil d’administration sont astreints à l’obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes.I.4 - Quorum.LeCAnepeutsiégervalablementquesilenombredesmembresprésents,endébutdeséance,estégalàlamajorité(lamoitié+1)desmembresenexercice composant le conseil.Article421-25ducodedel’Education:«(...)Leconseild'administrationnepeutsiégervalablementquesilenombredesmembresprésents,endébutdeséance,estégal àlamajoritédesmembresenexercicecomposantleconseil.Sicequorumn'estpasatteint,leconseild'administrationestconvoquéenvued'unenouvelleréunion,qui doitsetenirdansundélaiminimumdecinqjoursetmaximumdehuitjours;ildélibèrealorsvalablement,quelquesoitlenombredesmembresprésents.Encas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. (…)».Ainsipourcalculerlequorum,depuisledécretdu26octobre2012,onretientlenombredemembresenexerciceetnonpluslenombrethéorique.Siparexemplele quorumthéoriqueestde24,maisquefautedecandidatsilyadeuxmembresdesparentsd’élèvesoudespersonnelsquin’ontpasétéélus,lenombredemembresen exercice retenu pour le quorum est de 22.I.5 - Compétences.Ses compétences sont définies par les articles R.421-20 et suivants du Code de l’Education.Le CA dispose de compétences décisionnelles et de compétences consultatives.Compétences décisionnelles essentielles du CA :En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :1°Ilfixelesprincipesdemiseenœuvredel'autonomiepédagogiqueetéducativedontdisposentlesétablissementsdanslesdomainesdéfinisàl'articleR.421-2et,en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;2°Iladopteleprojetd'établissementetapprouvelecontratd'objectifs.Lorsquelacollectivitéterritorialederattachementn'apassouhaitéyêtrepartie,cecontratdoitlui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ;3°Ildélibèrechaqueannéesurlerapportrelatifaufonctionnementpédagogiquedel'établissementetàsesconditionsmatériellesdefonctionnement.Cerapportrend comptenotammentdelamiseenœuvreduprojetd'établissement,desexpérimentationsmenéesparl'établissementetducontratd'objectifs.Ilcomporteégalementune partierelativeàlaviescolairequiprésenteunbilandesdécisionsrenduesenmatièredisciplinaire,élaborénotammentàpartirduregistredessanctionsde l'établissement,etdessuitesdonnéesparlechefd'établissementauxdemandesécritesdesaisineduconseildedisciplineémanantd'unmembredelacommunauté éducative ;4° Il adopte :a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;b)Lestarifsdesventesdesproduitsetdeprestationsdeservicesréalisésparl'établissement,sousréservedescompétencesréservéesàlacollectivitéterritorialede rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ;5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;6° Il donne son accord sur :a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;-encasd'urgence,desmarchésquiserattachentàdesopérationsdegestioncourantedontlemontantestinférieurà5000euroshorstaxespourlesserviceset15000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement.e)Lesmodalitésdeparticipationaupland'actiondugroupementd'établissementspourlaformationdesadultesauquell'établissementadhère,leprogrammeannueldes activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège.7° Il délibère sur :a) Toutequestiondontilaàconnaîtreenvertudesloisetrèglementsenvigueurainsiquecellesayanttraitàl'informationdesmembresdelacommunautééducativeetà la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;b)Lesquestionsrelativesàl'accueiletàl'informationdesparentsd'élèves,lesmodalitésgénéralesdeleurparticipationàlaviescolaireetlebilanannueldesactions menées dans ces domaines ;c)Lesquestionsrelativesàl'hygiène,àlasanté,àlasécurité:leconseild'administrationpeutdéciderlacréationd'unorganecompétentcomposénotammentde représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;8°Ilpeutdéfinir,danslecadreduprojetd'établissementet,lecaséchéant,desorientationsdelacollectivitéterritorialederattachementenmatièredefonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions 10°Ilpeutdéciderlacréationd'unorganedeconcertationetdepropositionsurlesquestionsayanttraitauxrelationsdel'établissementaveclemondesocial, économiqueetprofessionnelainsiquesurleprogrammedeformationcontinuedesadultes.Danslecasoùcetorganecomprendraitdespersonnalitésreprésentantle monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;11° Il adopte son règlement intérieur ;12° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement.Compétences consultatives essentielles du CA.Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur : 1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;3° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3.Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.I.6 -Délégation du conseil d’administration à la commission permanente.ArticleR421-41:«Lacommissionpermanenteexercelescompétencesqueleconseild'administrationluiadéléguéesenapplicationdel'articleR.421-22.Lechef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente.»Leconseild'administrationseprononce,lorsdelapremièreréunionquisuitlerenouvellementdesesmembresélus,surlacréationd'unecommissionpermanenteetsur lescompétencesqu'ildécide,enapplicationdudernieralinéadel'articleL.421-4,deluidéléguerparmicellesmentionnéesaux6°,7°,8°,9°,10°et12°del'articleR. 421-20. Lorsqu'elle a été créée, le CA peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis. Voir ci-après : la commission permanente.II - La commission permanente.Le code de l’Education, articles R.421-37 et suivants :Lesmesuresdesimplificationprévuesàl'article1er,dispositions3°à8°,dudécretn°2020-1632du21décembre2020améliorantlefonctionnementdesEPLEsont entréesenvigueuràlarentréescolaire2021àcompterdurenouvellementdesconseilsd'administrationdesétablissementspublicslocauxd'enseignement(EPLE).Le décretn°2020-1632du21décembre2020améliorelepilotagedesétablissementsd'enseignementscolaireduseconddegréensimplifiantlefonctionnementdedeux catégoriesd'instancesdansleseconddegré:lacommissionpermanenteetleconseild'administration.Cesmodificationspermettent,d'unepart,derecentrerla commission permanente sur sa fonction de délégataire du conseil d'administration et, d'autre part, d'alléger le fonctionnement de ce dernier.Commission permanente : une réponse DAF d’octobre 2021 apporte des précisions sur le nouveau régime concernant les commissions permanentes d’EPLE.II.1 - Création.Art.R.421-22.:«Leconseild'administrationseprononce,lorsdelapremièreréunionquisuitlerenouvellementdesesmembresélus,surlacréationd'unecommission permanenteetsurlescompétencesqu'ildécide,enapplicationdudernieralinéadel'articleL.421-4,deluidéléguerparmicellesmentionnéesaux6°,7°,8°,9°,10°et 12° de l'article R. 421-20.Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis. ».II.2 - Composition.Article R421-37 : lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :1° Le chef d'établissement, président ;2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;3° L'adjoint gestionnaire ;4°Unreprésentantdelacollectivitéterritorialederattachementou,lorsquecelle-cin'exercepaslescompétencesenmatièredeconstruction,dereconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;5°Quatrereprésentantsélusdespersonnels,donttroisautitredespersonnelsd'enseignementetd'éducationetunautitredespersonnelsadministratifs,techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.Article R421-38 : les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :1°Lesreprésentantsdespersonnels,desparentsd'élèvesetdesélèvessontéluschaqueannéeenleurseinparlesmembrestitulairesetsuppléantsduconseil d'administrationappartenantàleurscatégoriesrespectives.Cetteélectionestorganiséeàl'occasiondelapremièreréunionduconseild'administrationquisuitles élections à ce conseil ;2°Lesreprésentantsdespersonnelsd'enseignementetd'éducation,lesreprésentantsdesparentsd'élèvesetlesreprésentantsdesélèvesdansleslycéessontélusau scrutinproportionnelauplusfortreste.Lereprésentantdespersonnelsadministratifs,sociauxetdesanté,techniques,ouvriersetdeserviceetlereprésentantdesélèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;3°Lereprésentantmentionnéau4°del'articleR.421-37estdésignéparlesreprésentantsdelacollectivitéterritorialederattachementauconseild'administrationparmi lesreprésentantstitulairesousuppléantsdecelle-ci.Lorsquelacollectivitéderattachementn'exercepaslescompétencesenmatièredeconstruction,dereconstruction, d'aménagement,d'entretienetdefonctionnementdel'établissement,lereprésentantauconseild'administrationdelapersonnepubliqueexerçantcescompétences,ouà défaut son suppléant, siège à la commission permanente ;Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.Article R421-41 : la commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.Levotesecretestdedroitsiunmembredelacommissionpermanenteledemande.Encasdepartagedesvoix,celleduprésidentestprépondérante.Lesrèglesfixéesà l'articleR.421-25enmatièredeconvocationetdequorumpourleconseild'administrationsontapplicablesàlacommissionpermanente;lesrèglesfixéesaupremier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.II.3 - Compétences.ArticleR421-41:«Lacommissionpermanenteexercelescompétencesqueleconseild'administrationluiadéléguéesenapplicationdel'articleR.421-22.Lechef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente.»Leconseild'administrationseprononce,lorsdelapremièreréunionquisuitlerenouvellementdesesmembresélus,surlacréationd'unecommissionpermanenteetsur lescompétencesqu'ildécide,enapplicationdudernieralinéadel'articleL.421-4,deluidéléguerparmicellesmentionnéesaux6°,7°,8°,9°,10°et12°del'articleR. 421-20. Lorsqu'elle a été créée, le CA peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.II.4 - Délégation du CA à la CP.ArticleR421-41:Lacommissionpermanenteexercelescompétencesqueleconseild'administrationluiadéléguéesenapplicationdel'articleR.421-22.Lechef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente.Les compétences pouvant être déléguées :6°°a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ; b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ; c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ; d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception : - des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ; -encasd'urgence,desmarchésquiserattachentàdesopérationsdegestioncourantedontlemontantestinférieurà5000euroshorstaxespourlesserviceset15000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ; - des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement. e)Lesmodalitésdeparticipationaupland'actiondugroupementd'établissementspourlaformationdesadultesauquell'établissementadhère,leprogrammeannueldes activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ; f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ; g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège.7°Le conseil d’administration délibère sur :a)Toutequestiondontilaàconnaîtreenvertudesloisetrèglementsenvigueurainsiquecellesayanttraitàl'informationdesmembresdelacommunautééducativeetà la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;b)Lesquestionsrelativesàl'accueiletàl'informationdesparentsd'élèves,lesmodalitésgénéralesdeleurparticipationàlaviescolaireetlebilanannueldesactions menées dans ces domaines ;c)Lesquestionsrelativesàl'hygiène,àlasanté,àlasécurité:leconseild'administrationpeutdéciderlacréationd'unorganecompétentcomposénotammentde représentantsdel'ensembledespersonnelsdel'établissementpourproposerlesmesuresàprendreencedomaineauseindel'établissement.8°Leconseil d’administrationpeutdéfinir,danslecadreduprojetd'établissementet,lecaséchéant,desorientationsdelacollectivitéterritorialederattachementenmatièrede fonctionnementmatériel,toutesactionsparticulièrespropresàassurerunemeilleureutilisationdesmoyensallouésàl'établissementetunebonneadaptationàson environnement ;9°Leconseild’administrationautorisel'acceptationdesdonsetlegs,l'acquisitionoul'aliénationdesbiens,ainsiquelesactionsàintenterouàdéfendreenjusticeetla conclusion de transactions.10° Leconseild’administrationpeutdéciderlacréationd'unorganedeconcertationetdepropositionsurlesquestionsayanttraitauxrelationsdel'établissementavecle mondesocial,économiqueetprofessionnelainsiquesurleprogrammedeformationcontinuedesadultes.Danslecasoùcetorganecomprendraitdespersonnalités représentantlemondeéconomique,ilserafaitappel,àparité,àdesreprésentantsdesorganisationsreprésentativesauplandépartementaldesemployeursetdes salariés.12°Le conseil d’administration adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement.Unacteduconseild’administrationdoitpréciserclairementl’étenduedesdomainesdéléguées;cetacteportantdélégationestexécutoireetopposabledèssonaffichage (publicité obligatoire). La délégation de compétence au profit de la commission permanente dessaisit le conseil d’administration des compétences concernées.Lesmodalitésdetransmission,d’entréeenvigueuretdecontrôledesactesprisparlacommissionpermanentepardélégationduconseild’administrationsontlesmêmes que s’ils émanaient du conseil d’administration lui-même.Ladélégationprendfinselonlesmêmesformesquecellesquiontconduitsamiseenplace,c’est-à-direparunacteduconseild’administration.Ellenepeutavoirune durée allant au-delà de celle du conseil d’administration ayant consenti cette délégation.Voir page suivante les autres instances de l’EPLE