© Site «Gestionnaire03» / Bernard Blanc / 2023 / 2024 /
Les instances (2)
Les instances (2) III - Assemblée des délégués élèves. Au collège et au lycée, deux délégués des élèves sont élus dans chaque classe au début de l'année scolaire. Les délégués ont plusieurs responsabilités : ils représentent les élèves de leur classe, et sont des médiateurs entre leurs camarades et les autres membres de la communauté éducative : personnels de direction, personnels enseignant et non-enseignant et parents d’élèves Dans chaque classe, les deux délégués participent au conseil de classe. Chaque trimestre, le conseil se prononce sur la vie de la classe et le déroulement de la scolarité de chaque élève. Si un élève de la classe passe en conseil de discipline, les deux délégués de la classe de l’élève y participent. Au conseil d'administration, les délégués rapportent les avis et les propositions des autres élèves sur le fonctionnement de l'établissement. L’ article R421-42 du code de l’Education indique que « dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le chef d'établissement adjoint, le cas échéant le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions. Au cours de la première réunion de l'assemblée générale des délégués de classe, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil de discipline. L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires ». IV - Conseil de la vie lycéenne ou collégienne ( CVL - CVC ). La circulaire du 9 septembre 2016 détaille une série de mesures destinées à favoriser le développement effectif de la vie lycéenne sur le terrain, en s'appuyant sur la mobilisation des chefs d'établissement et des élèves. Les objectifs assignés à la vie lycéenne depuis 25 ans concourent à la transmission des valeurs de la République et à l'amélioration du climat scolaire : former des citoyens éclairés et responsables, encourager l'autonomie et l'esprit critique, favoriser l'engagement des élèves et promouvoir les pratiques participatives, prendre en compte l'opinion des lycéens dans l'animation de l'établissement. Pour atteindre ces objectifs des instances de vie lycéenne ou collégienne ont été mises en place dans les établissements ; et pour compléter leur action des associations (MDLE ou FSE) et des crédits (Fonds de Vie lycéenne ou collégienne) ont été rajoutés. Pour les associations (MDL ou FSE), voir cette page du site. Pour les crédits de vie lycéenne voir cette page du site. IV.1 - Textes. Composition et fonctionnement des instances de la vie lycéenne : circulaire n° 2018-098 du 20-8-2018 . Pour un acte II de la vie lycéenne : circulaire n° 2016-132 du 9-9-2016 . Maison des lycéens : circulaire n° 2010-009 du 29-1-2010 . Fonds de vie lycéenne, finalités et gestion : circulaire n°2001-184 du 26-09-2001 . Conseil de la vie collégienne : décret n°2016-1631 du 29-11-2016 . Conseil de la vie collégienne : circulaire n°2016-190 du 7-12-16 . IV.2 - Le conseil de la vie lycéenne (CVL). Articles R421-43 à R421-45 du code de l'Education. La circulaire 2016-132 du 9-9-2016 « Pour un acte II de la Vie lycéenne » rappelle les objectifs assignés à la vie lycéenne qui sont principalement la transmission des valeurs de la République et l'amélioration du climat scolaire. La vie lycéenne a ainsi pour mission de « former des citoyens éclairés et responsables, encourager l'autonomie et l'esprit critique, favoriser l'engagement des élèves et promouvoir les pratiques participatives, prendre en compte l'opinion des lycéens dans l'animation de l'établissement ». La circulaire 2018-098 du 20 août 2018 présente l'ensemble des dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des instances de la vie lycéenne : conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL), conseils académiques de la vie lycéenne (CAVL) et conseil national de la vie lycéenne (CNVL). Composition du CVL. Le conseil de la vie lycéenne est présidé par le chef d'établissement. Il est composé de dix représentants des élèves élus au scrutin plurinominal à un tour pour deux ans par l'ensemble des lycéens de l'établissement. Assistent, à titre consultatif, aux réunions du CVL dix représentants des personnels et des parents d'élèves parmi lesquels cinq représentants des personnels d'enseignement, d'éducation et d'assistance éducative ou pédagogique, trois représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et deux représentants des parents d'élèves. Il semble indispensable que le gestionnaire soit présent dans cette instance pour apporter son expertise sur la faisabilité des projets présentés par les lycéens, les possibilités de financement, et répondre aux questions concernant les conditions matérielles de fonctionnement du lycée (viabilisation, maintenance, SRH, etc….). Le vice-président du CVL est élu, pour un an, parmi les candidats à l'élection des représentants des élèves au CA. Elu au conseil d'administration, il fait le lien entre ces deux instances. Il présente au conseil d'administration les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du CVL, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration. Rôle du CVL. La circulaire du 20-8-2018 indique qu’au CVL sont débattues toutes les questions concrètes relatives au travail scolaire et aux conditions de vie des élèves dans l'établissement ; et que les comptes rendus de ses réunions sont transmis au conseil d'administration siège le vice-président du CVL. La circulaire insiste sur la nécessaire implication des adultes membres de la communauté éducative et sur l’indispensable représentativité des lycéens prenant en compte les différents niveaux de formation présents dans l’établissement. Le CVL est force de proposition sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds de vie lycéenne. Les élus lycéens s'y expriment librement pour faire connaître leurs idées, leurs attentes et leurs préoccupations. Ils émettent des avis, proposent des aménagements et suggèrent des solutions. Le conseil de la vie lycéenne est obligatoirement consulté sur : - les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ; - les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ; - l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ; - la santé, l'hygiène et la sécurité, l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne ; - l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires. Il peut adopter des vœux dans son domaine de compétences. Fonctionnement du CVL. Le conseil de la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande de la moitié des représentants lycéens sur un ordre du jour arrêté par le chef d'établissement après consultation du vice-président lycéen. Figurent obligatoirement à cet ordre du jour les questions relevant du champ de compétence du conseil dont l'inscription a été demandée par au moins la moitié des représentants lycéens. Les comptes rendus du CVL font l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à l' article R. 511-7 du code de l'Education . Le CVL peut se doter d'un règlement intérieur conforme aux dispositions réglementaires qui régissent son fonctionnement. Le président du CVL peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des lycéens, inviter à participer à la séance une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile sur l'un ou l'autre des points inscrits à l'ordre du jour. IV.3 - Le conseil de la vie collégienne. Articles R421-45-1 et R421-45-2 du code de l'Education. Le décret n°2016-1631 du 29 novembre 2016 a instauré dans chaque collège un conseil de la vie collégienne (CVC) qui est une instance de dialogue et d'échanges. Il est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves. Le conseil d'administration de l'établissement arrête sa composition, les modalités d'élection ou de désignation de ses membres ainsi que les modalités de son fonctionnement. Le code de l’Education indique que le conseil de la vie collégienne formule des propositions : « a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité, à l'organisation du temps scolaire, à l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l'internat ; b) Sur les modalités d'organisation du travail personnel et de l'accompagnement des élèves ainsi que sur les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement étrangers ; c) Sur les actions ayant pour objet d'améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire et de promouvoir les pratiques participatives ; d) Sur la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle prévu par l'article L. 121-6, des actions concourant à l'apprentissage et l'exercice de la citoyenneté dans le cadre de l'enseignement moral et civique prévu à l'article L. 312-15, du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article L. 331-7 et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ; e) Sur la formation des représentants des élèves. » Les règles de fonctionnement du conseil de la vie collégienne sont plus souples que celles du CVL. Ainsi la circulaire n°2016-190 du 7 décembre 2016 qui précise les attributions, composition et fonctionnement de ce CVC, indique que le cadre réglementaire n'impose pas un nombre minimum annuel de séances. Elle conseille toutefois que des séances se tiennent à une fréquence suffisamment régulière pour susciter et entretenir une dynamique de travail au sein de l'instance et la réalisation des projets portés par les représentants des élèves. Le règlement intérieur du CVC peut préciser la fréquence de réunion des séances, par exemple biannuelle ou trimestrielle. En fonction du projet d'ordre du jour de la séance d'un conseil d'administration, il peut être envisagé, sans que ce soit obligatoire, de réunir en amont le conseil de la vie collégienne. En plus des réunions plénières, des commissions de travail par thème, par niveau d'enseignement ou tout autre regroupement peuvent être organisées. La circulaire préconise également des échanges de concertation entre le CVC et les délégués élèves ; ainsi qu’entre les CVC des divers collèges d’un secteur. Enfin la circulaire insiste sur la nécessité d’une information du CVC et du conseil d’administration sur la suite donnée aux propositions formulées par l’instance collégienne. V - Maison des lycéens. La Maison des lycéens (MDL) ou MDLE (Maison des lycéens et des étudiants) n’est pas à proprement parlé une instance de l’EPLE puisqu’il s’agit d’une association loi 1901 juridiquement indépendante ; mais elle fonctionne en relation étroite avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne. Comme l’indique la circulaire 2010-009 du 29-1-2010 , la Maison des lycéens est essentielle à la vie culturelle de l'établissement. Elle élabore son programme, en complément de l'éducation artistique et culturelle dispensée dans les enseignements ; si possible en adéquation avec le projet d'établissement qui garantit le rayonnement des actions menées sur l'ensemble de la communauté éducative. Sur cette page du site dédiée aux associations, la MDL fait l’objet d’un développement. VI - Conseil de discipline. Articles R421-85 ; R511-12 à R511-26 ; R511-49 à D. 511-58 ; D511-25 et D511-26 du code de l’éducation. La page du site de l’IH2EF sur le conseil de discipline. Circulaire n°2019-122 du 3 septembre 2019 sur la prévention et la prise en charge des violences en milieu scolaire. Le chef d'établissement engage une procédure disciplinaire lorsqu'un élève commet des violences ou un acte grave. Il peut prononcer seul une sanction. Il doit saisir obligatoirement le conseil de discipline de l'établissement lorsqu'un membre du personnel est victime de violences physiques. En collège le conseil de discipline comprend 14 membres, dont : - 9 membres de l'établissement : le chef d'établissement, son adjoint, 1 conseiller principal d'éducation (CPE), le gestionnaire de l'établissement et 5 représentants élus des personnels, - 3 représentants élus des parents d'élèves, - 2 représentants élus des élèves. En lycée il y a 2 représentants élus des parents d’élèves et 3 représentants élus des élèves. Tous les membres membres font partie du conseil d'administration de l'établissement. VII - Comité Education Santé Citoyenneté Environnement ( CESCE ). A   compter des élections du CA du début d’année scolaire 2022-2023, le CESCE a emplacé le CESC. En effet, le décret n°2022-540 du 12 avril 2022 a remplacé les mots « et à la citoyenneté » par les mots : « , à la citoyenneté et à l'environnement ». Le décret a modifié également sa composition et précisé divers points le concernant. Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESCE) est une instance de réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à l’environnement, à la santé et de prévention de la violence, intégré au projet d'établissement. VII.1 - Textes. La page du site IH2EF sur le CESC (à vérifier l’actualisation). La page du site éduscol (à vérifier l’actualisation). Article L.421-8 du code de l’Education. Articles D.421-46 et D.421-47 qui remplacent les articles R 421-46 et 421-47 du Code de l'éducation depuis le 1 septembre 2022. Circulaire n°2016-114 du 10 août 2016 sur l’orientation générale des CESC, obsoléte sur certains aspects depuis la transformation en CESCE. VII.2 - Composition. Le CESCE est présidé par le chef d'établissement et peut comprendre : Art. D. 421-46.-Outre son président, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement comprend les membres suivants : « 1° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ; « 2° L'adjoint gestionnaire ; « Le conseiller principal d'éducation ou, le cas échéant, le conseiller principal d'éducation désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité de conseillers principaux d'éducation ; « 4° L'infirmier exerçant dans l'établissement ; « 5° L'assistant de service social référent de l'établissement ; « Des agents membres des corps d'enseignement et d'éducation, des agents administratifs, techniques, ouvriers et de service, des élèves et des parents d'élève désignés, pour une durée d'un an, par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives, au prorata de leur représentation respective au sein de ce conseil ; « Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement siégeant au conseil d'administration désigné par cette dernière pour une durée allant jusqu'au renouvellement de son assemblée délibérante ; « Au moins une personnalité qualifiée désignée, pour une durée de trois ans, par le chef d'établissement en raison de ses compétences dans les domaines correspondant aux missions du comité. « Les membres du comité mentionnés au sont désignés deux semaines au plus tard après la première réunion du conseil d'administration suivant la proclamation des résultats des élections à ce conseil. « En cas de vacance du siège de l'un des membres du comité mentionnés aux 6°, et 8°, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre dont le siège est devenu vacant et pour la durée restante du mandat de celui-ci. « En fonction des sujets traités, le chef d'établissement peut associer aux travaux du comité toute personne dont il estime l'avis utile. ». Le chef d'établissement veille à une composition équilibrée du CESC afin d'en garantir un fonctionnement efficace. Le nombre total des membres ainsi que celui des représentants de chaque catégorie de personnels représentés est validé par le conseil d'administration. Le CESCE est réuni régulièrement à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration. VII.3 - Objet. Les missions du CESCE: - contribuer à l'éducation à la citoyenneté ; - contribuer à l’éducation et à la sensibilisation à l’environnement ; - préparer le plan de prévention de la violence ; - proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ; - définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques. Art L.421-8 : « Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, présidé par le chef d'établissement, a pour mission globale d'inscrire l'éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d'établissement approuvé par le conseil d'administration. Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion et renforce notamment les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d'éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre les violences ainsi qu'en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire. Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d'éducation à la sexualité et à l'alimentation et de prévention de conduites addictives. Ce comité contribue à l'éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs et des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs. Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d'établissement. ». Le CESCE peut faire des propositions au conseil d'administration sur les actions du projet d'établissement relevant de l'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, en particulier dans le cadre de la préparation de ce projet. Le chef d'établissement informe le conseil d'administration de ces propositions, ainsi que des avis et comptes rendus de séance du comité. IX - Commission Hygiène Sécurité ( CHS ). Articles du code de l’Education : L421-25 , D421-151 et D421-152 sur la composition et la désignation, D421-153 et suivants sur le fonctionnement et les compétences. Décret n° 93-605 du 27 mars 1993. Circulaire n° 93-306 du 26 octobre 1993 (implicitement abrogée). Document de l’académie de Lille. La page du site de l’IH2EF sur la prévention des risques en EPLE. Dossier pour la mise en place d’une CHS en EPLE (document d’Aix-Marseille) Règlement intérieur type d’une CHS en EPLE (document d’Aix-Marseille). Dans chaque lycée technologique, professionnel ou ayant des sections d'enseignement technique ou professionnel, ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) et collèges dotés d'une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), une commission hygiène et sécurité doit être mise en place. Cette commission est vivement conseillée dans les autres types d'établissements. Elle est chargée de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration pour promouvoir la formation à la sécurité et contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement. Elle doit être réunie au moins une fois par an. Son travail s’inscrit dans le programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité. Dans le cadre de ses compétences, elle réalise au moins une visite annuelle des locaux et se saisit de toute question ayant trait aux équipements, machines, locaux, aménagement de postes, accessibilité... Les membres reçoivent du chef d’établissement toutes les informations nécessaires à leur mission (rapport d’inspection du travail, compte rendu des commissions de sécurité...) Les missions de la CHS sont : - Promouvoir la formation à la sécurité pour les élèves et les personnels, Contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, - S'intéresser aux conditions de travail des élèves et des personnels, Visiter tous les locaux de l'établissement, Rendre des avis et faire des propositions ; ces avis prendront la forme d'analyses de difficultés rencontrées, de bilans,... - Rechercher une méthodologie pour donner un caractère rigoureux aux avis de la commission, basée sur des critères et des indicateurs pertinents et objectifs : nombre, fréquence, nature et gravité des accidents ou des incidents, évaluation des risques,... - Effectuer des études et des enquêtes sur la nature des risques, les accidents qui seront intervenus ou sur le point d'intervenir, ainsi que les moyens pour y remédier, - Créer des groupes de travail pour instruire un dossier,...etc... A noter qu’il existe aussi le CHSCT (comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ) qui contribue à la protection de la santé physique et mentale, à la sécurité ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et veille à l'observation des prescriptions légales prises dans ces domaines. Il est compétent sur toutes les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des personnels des écoles, des collèges, des lycées ainsi que des services administratifs sur le territoire académique ou départemental. Il comporte deux niveaux : un académique et un départemental. X - Commission d’Appel d’Offres ( CAO ). Article L.1411-5 du CGCT pour définir la CAO applicable aux EPLE. La Commission d’appel d’offres examine les candidatures et les offres et attribue le marché pour les marchés publics ou accords-cadres passés selon une procédure formalisée. Elle n’est donc pas nécessaire ni obligatoire pour les MAPA (marchés de fournitures inférieurs à 221 000 HT au 01/01/20 ) ; et l’ordonnateur peut décider seul ou s’entourer de l’avis de personnes qu’il choisit librement en fonction de la nature et du montant du marché. Attention cependant : si le règlement intérieur de la commande publique de l’EPLE a fixé un seuil inférieur et a donné compétence à la CAO, ce sont les règles du règlement intérieur de la commande publique de l’EPLE qui s’appliqueront. Désormais, l’ article L.1411-5 du CGCT précise que : « II. La commission est composée : « a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public (un EPLE), par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste » ; A noter que s’agissant d’une émanation du conseil d’administration, le renouvellement du conseil d’administration entraîne le renouvellement de la commission. Les nouveaux textes ne comportent pas de dispositions spécifiques au fonctionnement de la CAO. Aussi, chaque collectivité territoriale ou établissement public local doit définir lui-même les règles de fonctionnement de sa CAO. Chaque acheteur pourra, par exemple, s'inspirer des règles applicables à son assemblée ou organe délibérant pour ce qui est du délai minimum à respecter entre la date de convocation et la date de réunion, ou bien encore de la voix prépondérante du président en cas de partage égal des voix. Le principe de transparence des procédures implique cependant que, comme l’article 25 du CMP le prescrivait, la CAO dresse un procès-verbal de ses séances, même dans le silence des textes. XI - Conseil pédagogique. Articles R421-41-1 à R421-41-6 du code de l’éducation. La page du site éduscol. Dans chaque collège et chaque lycée, le conseil pédagogique favorise la concertation entre les professeurs. Il participe à l'autonomie pédagogique des EPLE. Le conseil pédagogique est une instance de consultation des enseignants sur la politique éducative de l'établissement. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, qui inclut les propositions d'expérimentations pédagogiques. Des précisions sont apportées par l' article R. 421-41-3 du Code de l'éducation sur les sujets traités par le conseil pédagogique, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants et du champ de compétence des personnels de direction. Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement. » Les dispositions réglementaires sont établies par les articles R421-41-1 à R421-41-6 . L’article R421-41-1 précise notamment le processus de désignation des membres : « Le chef d’établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l’article R421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d’être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d’établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l’établissement ». Il indique également que le CA peut compléter la composition trop cadrée par la loi de 2005. XII - Commission éducative . Article R.511-19-1 du code de l’Education. La commission éducative a un rôle de régulation, de conciliation et de médiation. Elle est réunie aussi souvent que nécessaire, sur décision du chef d’établissement. Ses travaux ne sont pas un préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire. La commission éducative a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Dans le cadre d’un dialogue avec la famille ou le représentant légal (qui sont informés de la réunion de la commission, entendus et associés) et dans une optique pédagogique et éducative, elle doit amener les élèves à s'interroger sur le sens de leur conduite, les conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et autrui dans le contexte de la vie collective au sein de l'établissement. Elle est également consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents. La commission éducative peut participer, en lien avec les personnels de santé et sociaux de l'établissement, à la mise en place d'une politique claire de prévention, d'intervention et de sanctions pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire et toutes les discriminations. Parce qu'elle permet également d'écouter, d'échanger entre toutes les parties, elle peut être le lieu pour trouver une solution constructive et durable en cas de harcèlement ou de discrimination. XIII - Commission des fonds sociaux. Circulaire n° 2017-122 du 22-8-2017. Voir la page spécifique de ce site. L'objet de ces deux fonds sociaux est de répondre aux besoins élémentaires et essentiels de l'élève pour assurer une scolarité sereine et sans rupture. Ils sont destinés à faire face à des situations difficiles ponctuelles pour couvrir différents frais liés à la scolarité et tout particulièrement la demi-pension. La circulaire du 22 août 2017 prévoit que « le chef d'établissement constitue, sous sa présidence, une commission qui peut comprendre : le conseiller principal d'éducation, l'adjoint gestionnaire, l'assistant de service social, l'infirmière, un ou plusieurs délégués des élèves, un ou plusieurs délégués des parents XVI - L'équipe de direction . Elle est constituée : - du chef d'établissement ; - du chef d'établissement adjoint (en fonction de la taille du lycée) ; - d'un adjoint gestionnaire chargé de seconder le chef d'établissement dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative ; - le cas échéant, du chef de travaux dans les lycées qui en disposent ; - le cas échéant du directeur adjoint de la SEGPA en collège. Nota : ne pas confondre les notions «d’équipe de direction» et celle de «personnel de direction» ; ne pas confondre non plus avec certaines «équipes de direction élargies» à d’autres personnels l(CPE notamment, secrétaires…) lors de réunions périodiques.
08/24