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Extinction des créances V - La compensation . L’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 abroge à partir du 1 octobre 2016 les articles 1289 et 1290 du Code civil au profit d’un article 1347 qui indique : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date ses conditions se trouvent réunies. » Cette rédaction ne modifie pas les conditions de mise en oeuvre de la compensation, sauf qu’elle ne s'opère plus de « plein droit » comme précisé dans l'ancien article 1289 mais « sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » conformément aux dispositions du nouvel article 1347 Il conviendra donc dorénavant d'informer les familles du recours à cette procédure pour les créances de l’EPLE, et notamment celles concernant les frais de demi-pension et d'hébergement . Un document fait le point sur la compensation et la réforme. Extrait de la M9-6 (version 2015). La compensation du comptable : voir l’ instruction codificatrice 05-050-M0 du 13 décembre 2005 ; attention cette instruction de parle pas de l’invocation de la compensation mais reste valable pour les conditions nécessaires. Une fiche technique de la DAF sur la compensation sur les bourses nationales (ancien, il parle encore du chapitre F au lieu du service BSN). VI - Prélèvement des créances de frais scolaires. Le paiement des créances des frais d’hébergement par prélèvement automatique est prévu depuis GFC 2007. Des précisions dans ce document de l’académie de Lille ou dans cette fiche (2010) technique de la DAF. Prélèvement automatique et quotient familial : un diaporama de l’académie de Montpellier et une vidéo (MP4) sur l’utilisation du logiciel GFC. VII - Le surendettement des particuliers. La page « service public » sur le surendettement. La page de l’Institut national de la consommation. Voir le code de la consommation . Circulaire du 17 janvier 2023 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. VII.1- La procédure. Le plan conventionnel de redressement. Si la commission de surendettement estime que le débiteur peut régler ses dettes elle établit une proposition de « plan conventionnel de redressement ». Ce plan peut comporter des rééchelonnements, des reports, des réductions de taux d’intérêt des crédits et/ou des effacements partiels des dettes. Elle fixe un « reste à vivre » (montant minimum en euros qui doit pouvoir permettre au débiteur de faire face aux charges courantes incontournables : alimentation, scolarité, électricité/eau/gaz, loyer, assurance habitation…). Le plan est proposé pour acceptation à l’EPLE. En cas d’accord amiable avec l’ensemble des créanciers du débiteur le plan est signé et peut être mis en œuvre. Le comptable (seul compétent pour accorder un rééchelonnement des paiements) a 30 jours pour refuser la proposition de plan conventionnel. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers sera réputé acquis (décret n°2017-302 du 08/03/2017). Si il est accepté le plan doit être strictement respecté pendant toute sa durée. En cas de non-respect des engagements, le comptable reprendra les poursuites 15 jours après une mise en demeure infructueuse et une information de la commission. Les mesures imposées ou recommandées. A défaut d’accord, entre le débiteur et ses créanciers, sur la proposition de plan de redressement, la commission constate l’échec de la procédure amiable par procès- verbal. Dans un délai de 15 jours, le débiteur peut demander par écrit, à la commission, qu’elle élabore des mesures imposées ou recommandées de traitement du surendettement. Ces mesures seront immédiatement applicables après validation de la commission (article 58 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle). La procédure de rétablissement personnel. Le rétablissement personnel peut avoir lieu : - avec la liquidation judiciaire du patrimoine : l’essentiel des biens du débiteur est vendu avec son accord et la partie des dettes qui n’a pu être couverte par la vente est effacée. Le traitement du dossier est effectué par le juge (jugement de clôture). - sans la liquidation judiciaire du patrimoine : s’il y a absence de biens ou si leur valeur est insuffisante. Le traitement du dossier est alors effectué par la Commission qui peut effacer les dettes, sauf exceptions légales, après validation par le juge. Ces mesures seront immédiatement applicables après validation de la commission (article 58 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle). VII.2 - Créance alimentaire et commission de surendettement. Sauf accord du créancier (l’EPLE dans le cas présent), les recommandations de la commission de surendettement ne peuvent porter, notamment, sur des créances alimentaires - art.L.333-1 du code de la consommation : Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout reéchelonnement ou effacement : Les dettes alimentaires ”. Mais problème, car si la Cour de Cassation avait reconnu par un arrêt en date du 25 mai 1987 le caractère alimentaire des créances de cantine scolaire (Trésorerie Principale de Seine-Maritime contre Mme Huquet), et que d’autres jurisprudences avaient reconnu le caractère alimentaire aux frais de pension (cour de cassation 26 octobre 2000 « lycée de Gérarmer ») ; dans un avis du 8 octobre 2007, la Cour a considéré qu’” au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs ». Voir l ’avis de la C.Cass. ; et le rapport du rapporteur. Cet avis a été confirmé par un arrêt du 3 juillet 2008. Il complique énormément la vie de l’agent comptable dans la gestion de ses dossiers avec la commission de surendettement. Si les recommandations de la commission portent également sur vos créances du SRH, l’EPLE est-il désormais fondé à les contester devant le juge de l’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui lui en est faite et à demander qu’elles soient retirées du plan ? Ou peut-il peut simplement accepter de les voir figurer et demander qu’elles soient traitées prioritairement par rapport aux autres créances ? Un élément : le ministère de l’Education Nationale précise que cet avis du 08 octobre 2007 de la Cour de cassation est propre aux procédures liées au surendettement, et ne remet pas en cause d’autres jugements émanant de cette cour, qui autorisent la saisie des prestations familiales pour le paiement de frais de restauration scolaire, en application de l’article L553-4.I du code de la sécurité sociale. Et concernant le surendettement, une question réponse au Sénat explicite la nouvelle situation née de l’avis de la Cour de Cassation et donne des conseils aux comptables. En conclusion, les créances du SRH sont des dettes alimentaires sauf dans le cadre d’une procédure de surendettement. VIII - Annulation de recettes. L’annulation vise à réparer une erreur matérielle non détectée lors de l’émission du titre : titre émis à l’encontre d’une personne qui n’est pas le redevable, titre faisant double emploi, ou erreur de liquidation ou encore titre faisant l’objet d’une décharge à l’obligation de payer prononcée par décision de justice. La nature et le montant de l’erreur commise doivent être précisés et justifiés : un certificat établi par l’ordonnateur sera joint (décret de mars 2022 sur les pièces justificatives) : 132. Annulations de recettes - État précisant, pour chaque titre, l'erreur commise - Le cas échéant, justificatifs A noter qu’en application de l’article 19 du décret de 2012, les comptables sont tenus d’exercer, dans la limite des éléments dont ils disposent, le contrôle de la régularité des annulations des ordres de recettes. Ils sont notamment tenus de s’assurer que les réductions ou annulation de recettes ne sont effectuées qu’aux fins de rectification d’erreurs matérielles (et non pour annuler une créance irrécouvrable par exemple). En cas d’annulation d’un OR, assurez-vous donc d’avoir les justificatifs suffisants de l’ordonnateur... sinon il faut rejeter l’ordre d’annulation. La jurisprudence contient nombre de débets de comptables qui ont accepté des réductions ou annulation de recette sans exiger les pièces justifiant de la réparation d’une erreur ; on peut donc penser que la RGP du comptable puisse le cas échéant être engagée compte tenu de la perte de ressources pour l’EPLE. IX - Ordre de reversement . L’annulation de recette doit être distingué de l’ordre de reversement. Extrait de la M9-6 (version 2015) : Régularisation au cours de l’exercice : les ordres de reversement : L’ordre de reversement est une procédure qui, en constatant un trop perçu par un créancier de l’établissement permet le rétablissement de crédits sur le compte budgétaire qui a initialement supporté la dépense budgétaire. Le total des mandats émis tel qu’il apparaît sur le dernier bordereau de mandats ne doit pas être modifié lorsque l’un des mandats émis vient de faire l’objet d’un ordre de reversement. Les ordres de reversement sont établis dans les conditions prévues par la présente instruction codificatrice. Ils comportent la référence du mandat initial. Le contrôle global des dépenses budgétaires s’effectue en retranchant du total des bordereaux de transmission des mandats émis (dépenses brutes) le total des bordereaux de transmission des ordres de reversement et donne ainsi un total des dépenses nettes. L’ordre de reversement est rendu exécutoire dans les mêmes conditions que le titre de recettes. Régularisation au titre des exercices antérieurs : Dans le cas de trop-payés constatés sur exercices antérieurs, les régularisations donnent lieu à émission de titres de recettes, dont le montant est inscrit en recettes au budget de l’exercice courant. X - Créances irrécouvrables . Un guide du traitement des créances irrécouvrables édité par le ministère de l'Economie (DGFiP), daté d’octobre 2012 . Un document utile pour la gestion de nos créances d’EPLE. Les créances, surtout les contentieuses inscrites au compte 416, doivent faire l'objet d'un suivi régulier notamment auprès de l'huissier qui suit le dossier sur instruction du comptable. Si le débiteur est insolvable, l'huissier doit fournir un procès-verbal de carence au comptable qui proposera alors une admission en non valeur qui doit résulter d'une décision du conseil d'administration. X.1 - Remise gracieuse. Le débiteur d'une créance régulièrement mise à sa charge peut présenter à l’EPLE une demande de remise gracieuse en invoquant tout motif plaidant en sa faveur (situation de ressources, charges de famille, etc...). Il appartient alors au conseil d’administration de l’EPLE de se prononcer sur cette demande qu'il peut rejeter ou admettre dans sa totalité ou partiellement. La décision de remise gracieuse est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable sauf lorsqu'elle concerne une de ses dettes, ou par l'ordonnateur dans le cas la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration (article R421-69 du code de l’éducation). La remise de dette totale ou partielle fait disparaître le lien de droit existant entre l’établissement et son débiteur en éteignant la créance. Il en résulte que la remise gracieuse libère la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. Cependant, en raison du principe de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux décisions de justice, un EPLE ne peut pas accorder la remise gracieuse de sommes mises à la charge d'un débiteur en vertu d'un jugement exécutoire. X.2 - Admission en non-valeur. Si la remise gracieuse éteint le rapport de droit existant entre l’établissement et son débiteur, l'admission en non-valeur ne modifie pas les droits de l'EPLE vis-à-vis de son débiteur ; en conséquence, l'admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l'hypothèse le débiteur revient à meilleure fortune. L'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge de l’agent comptable les créances irrécouvrables. L'admission en non-valeur peut être demandée par l’agent comptable dès que la créance lui paraît irrécouvrable ; l'irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité attestée notamment par l’huissier, adresse inconnue, disparition, etc...) ou dans l'attitude de l'ordonnateur (refus d'autoriser les mesures d’exécution forcée) ou encore dans l'échec du recouvrement amiable (créance inférieure aux seuils des mesures d’exécution forcée définis éventuellement par le conseil d’administration, etc...) ou du recouvrement contentieux. La décision d'admission en non-valeur relève de la compétence du CA et précise pour chaque créance le montant admis. Contrairement à la remise gracieuse, l'admission en non-valeur ne décharge pas la responsabilité du comptable public. Le juge des comptes, à qui il appartient d'apurer définitivement les comptes, conserve le droit de forcer le comptable en recettes quand il estime que des possibilités sérieuses de recouvrement subsistent, ou peut mettre en débet le comptable s'il estime que l'irrécouvrabilité de la créance a pour origine un défaut de diligences (CRC PACA 14-05-1998, commune d’Allos, C.comptes 2-07-1998, commune du Bourget). On notera que le non recouvrement de créances est un cas fréquent de mise en débet des comptables. Par ailleurs le refus du CA d'admettre en non-valeur une créance réellement irrécouvrable ne saurait empêcher le juge des comptes de décharger la responsabilité de l’agent comptable qui a effectué les diligences nécessaires ou qui n'a pu obtenir de l'ordonnateur l'autorisation de poursuivre le débiteur (C.Comptes, Mustière, 15-01-1879). A noter également que les mesures mises en oeuvre par le comptable doivent rester proportionnelles au montant de la créance ; article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution créé par l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 : " Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation" . Justifications à produire. Il importe de définir dans l’EPLE des règles de présentation des demandes d'admission en non-valeur. Ainsi, par exemple et sous réserve d'obtenir l'accord du conseil d’administration, les règles suivantes pourront être adoptées : - Pour toutes les créances d'un montant unitaire inférieur aux seuils de mesures d’exécution forcée fixés au plan local, aucune justification n'est à produire par l’agent comptable ; - A défaut de seuils fixés par le conseil d’administration de l’EPLE et pour les créances d'un montant unitaire inférieur à 40€, le motif de l'irrécouvrabilité n'a pas à être annoté sur l'état des créances présentées en non-valeur et les pièces attestant de l'irrécouvrabilité de la créance devront être tenues à la disposition de l'assemblée délibérante si elle le souhaite. - Pour les créances d'un montant unitaire compris entre 40 € et 160 €, seul le motif de l'irrécouvrabilité doit être annoté sur l'état des créances irrécouvrables. - Pour les créances d’un montant unitaire supérieur à 160€, les pièces justificatives attestant l’irrécouvrabilité de la créance doivent être jointes à l’appui du compte de gestion. Au juge des comptes le comptable public doit justifier au juge des comptes de l'irrécouvrabilité des créances. Cependant, dans un souci de cohérence et afin de ne pas alourdir la charge de travail des agents comptables, les justificatifs produits au juge des comptes seront identiques à ceux présentés au conseil d'administration de l'EPLE. Cependant les pièces justifiant de l'irrécouvrabilité de la créance qui ne sont pas jointes au compte financier, sont tenues à la disposition du juge des comptes qui peut en exiger communication pour vérifier que les diligences nécessaires ont été faites par le comptable et que l’ANV ne sert pas simplement à annuler une créance non suivie. Concernant le justificatif communiqué par l’huissier, une réponse de la DAF sur la nécessité d’avoir un certificat d’irrécouvrabilité pour présenter au conseil d’administration une admission en non-valeur. De plus en plus d’huissiers, en effet, n’utilisent plus expressément ce terme dans leur courrier. « On rappellera que l'Instruction comptable M9-6 ne fait pas expressément mention à un certificat d'irrécouvrabilité mais précise que : dans la mesure les motifs d'irrécouvrabilité ont été clairement évoqués dans le rapport de l’huissier, rien ne s'oppose à ce que la créance soit présentée en non-valeur ». On pourra ainsi remplacer le certificat de carence par une lettre claire de l’huissier indiquant l’impossibilité de recouvrer la créance et les motifs. XI - Paiement en ligne. Mise à disposition par les EPLE d’un service de paiement en ligne. Un décret 2018-689 du 1er août 2018 impose aux administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne conformément à l’article 75 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. Cette mesure est applicable selon le calendrier et les seuils prévus à l’article 4 -4° du décret précité : « Par les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole : - au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 750 000 euros ; - au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 250 000 euros ; - au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 75 000 euros ; » Le décret précise par ailleurs que pour : « II - l'application du I, le montant des recettes annuelles s'entend des recettes encaissables au titre des ventes de produits, de marchandises ou de prestations de services. Il s'apprécie au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les personnes sont soumises à l'obligation prévue à l'article 2 pour la première fois. Pour les personnes créées après le 1er janvier 2020, la mise en conformité aux obligations prévues à l'article 2 intervient au plus tard au 1er janvier de la deuxième année suivant la date de leur création. » XII - Modalités d’ encaissement des recettes. L’ arrêté du 24 décembre 2012 modifié par l’arrêté du 7 mai 2013, précise dans son titre II les moyens ou instruments de paiement pour l’encaissement des recettes publiques. Les recettes publiques sont payables par : a) Par prélèvement bancaire ou moyen de paiement assimilé (titre interbancaire de paiement et télérèglement) lorsque l'ordonnateur ou le comptable accepte ce moyen de paiement selon les modalités définies par le directeur général des finances publiques ; b) Par virement depuis un compte ouvert auprès d'un établissement ou d'un organisme autorisé à effectuer ce service de paiement, c) Par chèque tiré sur un compte ouvert auprès d'un établissement ou d'un service autorisé à effectuer des opérations de banque, d) Par l'une des formes de carte de paiement suivantes : ― carte bancaire, à distance ou au guichet d'un comptable public ou d'un régisseur lorsqu'il est doté de l'équipement de lecture de carte ; ― porte monnaie électronique auprès d'un comptable public ou d'un régisseur, lorsqu'il est doté d'un lecteur de carte, pour les recettes inférieures à 100 euros ; e) Par carte bancaire, dans certains cas, pour les timbres fiscaux, à distance ou au guichet d'un comptable public ou d'un distributeur de timbre, lorsqu'ils sont dotés de l'équipement de lecture de carte ; f) En espèces lorsque le montant unitaire de la recette est inférieur au plafond fixé par l'article 1680 du code général des impôts. ; g) Par mandat postal ; h) Par instruments de paiement, tels que définis par l' article R. 1617-7 du CGCT, pour le règlement des prestations de services rendus aux particuliers par les organismes publics ; i) Par les autres moyens définis par l' article 25 du décret du 7 novembre 2012 . XII.1 - Le plafond pour l’encaissement en espèces des créances. Depuis le 1er janvier 2014, en application de l'article 1680 du code général des impôts et de l'article 11 de l'arrêté du 24 décembre 2012, les recettes publiques encaissées au comptant ou sur le fondement d'un titre de recette, par un agent comptable ou un régisseur, ne peuvent être encaissées en espèces que lorsque le montant unitaire est inférieur à 300 €. Voir la note de la DGFIP du 27 mai 2014. Les agents comptables des organismes publics sont toutefois autorisés exceptionnellement à accepter certains encaissements en espèces au-delà de 300 pour des recettes encaissées : - auprès de publics en grande précarité (personnes sans compte bancaire ou en situation de surendettement), - auprès de débiteurs étrangers (notamment visiteurs étrangers dans les établissements culturels), - à l'étranger (réglementation locale fixant un seuil différent, difficultés à ouvrir un compte bancaire dans certains Etats, etc.), -relevant de l'activité commerciale. A compter du 1 juillet 2020 l’ article 1680 précise que désormais les encaissements sont faits non plus dans les annexes des DDFIP mais chez des prestataires extérieurs (La Poste, bureaux de tabac….) : « les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l'article 201 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ». Ceci vaut pour les dépôts d’espèces perçues par les EPLE à déposer sur les comptes Trésor. XII.2 - Faux billets . Depuis janvier 2023 et la disparation de la Responsabilité personnelle et pécuniaire il n’y a plus de procédure de débet ou de remise gracieuse. Attention donc aux documents établis avant cette date sur le point de la responsabilité des régisseurs et comptables. Un document d’Aix-Marseille sur le sujet (2014) ; source : extrait de l’ instruction du 22 juillet 2013 relative aux modalités de gestion des moyens de paiement et des activités bancaires du secteur public. Une plaquette éditée par la Banque de France pour vous aider à détecter les faux billets. A diffuser largement dans vos établissements.
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