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Les personnels (1)
Les personnels I - Les personnels de direction . Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. Ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement ou de formation relevant du ministre chargé de l'Éducation nationale : ils dirigent l'établissement en qualité de représentant de l'État et de président du conseil d'administration, sous l'autorité du recteur et du directeur académique des services de l'Éducation nationale. Ils conduisent la politique pédagogique et éducative de l'établissement, en concertation avec l'ensemble de la communauté éducative, pour offrir aux élèves les meilleures conditions d'apprentissage. Ils travaillent avec les représentants des collectivités territoriales et veillent au développement de partenariats avec le monde économique, social et culturel. Ils collaborent avec les autres services de l'État, les corps d'inspection pédagogique et les autres chefs d'établissement, afin d'améliorer la qualité de l'offre éducative. Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale. Ils occupent les fonctions suivantes : - proviseur et proviseur adjoint de lycée - proviseur et proviseur adjoint de lycée professionnel - principal et principal adjoint de collège. Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de : - directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) - directeur d'école régionale du 1er degré (ERPD) - directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) - directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires. II - Chef d’établissement. A rticles R.421-8 à R.421-13 du code de l’éducation. Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement. Attention aux documents ci--dessous qui ne sont pas forcément à jour, notamment des mesures de simplification prévues à l'article 1er, dispositions à 8°, du décret 2020-1632 du 21 décembre 2020. Le guide juridique du chef d’établissement en fiches. «Etre chef d’établissement» : un document du ministère de l’Education nationale. II.1 - Généralités. En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; Préside le conseil d'administration, la commission permanente (lorsqu’elle a été créée, le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; 6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ; 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration. Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; 9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55; 10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats. Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit « établissement support », auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à l'article 8 du décret 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues au règlement intérieur. II.2 - Le chef d’établissement : ordonnateur . Le guide d’Aix-Marseille sur les bonnes pratiques de l’ordonnateur. Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits. Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent. Ils établissent les documents nécessaires à la tenue, par les comptables publics, des comptabilités dont la charge incombe à ces derniers. En sa qualité d’ordonnateur, le chef d’établissement est responsable de l’exécution du budget de l’EPLE . Il est notamment chargé de la constatation et de la liquidation des droits et produits et de l’émission des titres de recettes correspondants ( articles R421-66 et 67 du code de l’éducation) ; de l'engagement, de la constatation, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses (articles R421-71 et 74 du code de l’éducation). Le chef d’établissement est également seul compétent pour créer des régies d’avances et de recettes et pour désigner les régisseurs. Les rôles respectifs des ordonnateurs et des comptables publics sont précisés par les articles 8 à 21 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). L’article 9 explicite le principe de séparation dans les termes suivants : « Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. (…) Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions . » Lorsque l’agent comptable suspend le paiement d’une dépense, l’ordonnateur peut le requérir de payer. En vertu de l'article 12 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, la responsabilité des ordonnateurs est une responsabilité disciplinaire, pénale et civile. Ils encourent également les sanctions qui peuvent leur être infligées par la Cour de discipline budgétaire et financière sous forme d'amendes, en application du titre 1er du livre III du code des juridictions financières. Lorsqu’il requiert le comptable de payer, la responsabilité de l’ordonnateur est susceptible d’être mise en jeu par cette même juridiction. Sur la réquisition du comptable par l’ordonnateur voir cette autre page du site. II.3 - Modalités d' accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires. Arrêté du 25 juillet 2013 pris en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Note de la DAF du 14 août 2013. Pour les ordonnateurs d’EPLE la qualité d’ordonnateur doit être attesté par la communication au comptable de deux documents : un formulaire conforme au modèle I annexé à l’arrêté comportant notamment un exemplaire de la signature et l’acte de nomination du chef d’établissement en qualité d’ordonnateur. Pour le suppléant ou le délégataire de l’ordonnateur, doivent être fournis au comptable un formulaire modèle II et l’acte de délégation précisant notamment l’étendue des compétences déléguées. II.4 - Contrôle par le comptable de la qualité de l’ordonnateur. L’agent comptable doit veiller à ce que les mandatements soient effectués par des personnes dûment accréditées. Les seuls ordonnateurs accrédités auprès de l’agent comptable sont le chef d’établissement ou son suppléant nommé conformément aux dispositions du code de l’éducation. Par ailleurs le chef d’établissement peut déléguer au préalable et par écrit, sa signature pour l’exercice de ses fonctions d’ordonnateur, à ses adjoints (donc à l’adjoint-gestionnaire lorsqu’il n’est pas en même temps l’agent comptable). Ce point est développé sur cette page du site. iI.5 - Le chef d’établissement représentant de l’EPLE en justice . Un article de la DAF de Lille sur le sujet (mai 2011). Article R421-20 du code de l’Education : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : (…) Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ». Le chef d’établissement représente l’établissement en justice en sa qualité d’organe exécutif de l’EPLE mais auparavant le conseil d’administration, en qualité d’organe délibératif de l’établissement, autorise les actions à intenter ou à défendre en justice sur le rapport du chef d’établissement. Le chef d’établissement ne peut donc agir devant les juridictions sans autorisation préalable de son CA et ceci pour chaque affaire. Il ne saurait donc y avoir un vote de principe par le conseil d’administration au début de chaque année scolaire en matière de représentation en justice. De même, si un EPLE perd une affaire en première instance, le chef d’établissement devra, avant d’interjeter appel, solliciter à nouveau l’autorisation du conseil d’administration même s’il s’agit de la même affaire. III - Chef d’établissement- adjoint . Les chefs d’établissement-adjoints sont communément appelés «principal-adjoint» en collège et «proviseur-adjoint» en lycée. Cette dénomination «chef d’établissement adjoint est donnée par le décret 2011-1716 du 1er décembre 2011 qui modifie la dénomination de l'adjoint du chef d'établissement et du gestionnaire, désormais désignés respectivement sous les termes de « chef d'établissement adjoint » et « adjoint gestionnaire ». L’ article R.421-13 du code de l’Education précise que : « Le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef d'établissement adjoint, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel ces fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un enseignant du premier degré titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou de l'un des diplômes auquel il se substitue, ou par un enseignant du second degré titulaire du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (…) Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.. ». IV - Directeur -adjoint de SEGPA. Dans les collèges accueillant une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), le principal est secondé par un directeur-adjoint de SEGPA. Les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables qui ne maîtrisent pas toutes les connaissances et compétences attendues à la fin de l'école primaire, en particulier au regard des éléments du socle commun. Textes : voir la note de service n°98-128 du 19-6-1998 (BO n°26 du 25-6-1998). Sous l'autorité directe du chef d'établissement, le directeur adjoint chargé de la SEGPA assure la coordination des actions pédagogiques mises en œuvre par l'équipe enseignante et est garant de la cohérence d'ensemble du projet de la SEGPA, inscrit dans le projet d'établissement. En particulier, iI organise et anime la concertation hebdomadaire entre les enseignants intervenant en SEGPA et y associe notamment, au besoin, le conseiller d'orientation-psychologue, l'assistante sociale, le médecin de l'Éducation nationale, l'infirmière, le conseiller principal d'éducation. Il assure l'organisation et la planification des stages en milieu professionnel, la conduite et la transmission des bilans annuels aux familles et à la commission départementale d'orientation si une révision d'orientation est envisagée. Il assure également la liaison avec les autres établissements et le suivi du devenir des élèves sortis de la SEGPA. La page du site ministériel. V - Conseiller Principal d’Education. Circulaire n° 2015-139 du 10-8-2015 détaillant les missions des conseillers principaux d’éducation. BOEN n° 31 du 27 août 2015. Arrêté du 24 novembre 2015 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire allouée aux conseillers principaux d'éducation et aux personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions. Sous l’autorité du chef d’établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d’éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation. Les responsabilités qui incombent aux conseillers principaux d’éducation se répartissent dans plusieurs domaines : - fonctionnement de l’établissement : responsabilité du contrôle des effectifs, de l’exactitude et de l’assiduité des élèves, organisation du service des personnels de surveillance, mouvements des élèves. Ils participent, pour ce qui les concerne, à l’application des mesures propres à assurer la sécurité, notamment des élèves. - collaboration avec le personnel enseignant : échanges d’informations avec les professeurs sur le comportement et sur l’activité de l’élève et notamment sur ses résultats et les conditions de son travail, recherche en commun de l’origine de ses difficultés et des interventions nécessaires pour lui permettre de les surmonter ; suivi de la vie de la classe, notamment par la participation au conseil des professeurs, collaboration dans la mise en œuvre des projets. - animation éducative : relations et contacts directs avec les élèves sur le plan collectif (classes ou groupes) et sur le plan individuel (comportements, travail, problèmes personnels) ; organisation des temps de loisirs (foyer socio-éducatif, clubs, activités culturelles et récréatives) ; organisation de la concertation et de la participation (formation, élections des délégués élèves). Le temps de travail hebdomadaire des CPE est fixé à quarante heures quarante minutes réparties sur 39 semaines dont : - 35 heures hebdomadaires inscrites dans leur emploi du temps ; - 4 heures par semaine laissées sous leur responsabilité pour l’organisation de leurs missions ; - un temps de pause quotidien de 20 minutes, non fractionnable, pour 6 heures travaillées. Les 39 semaines de travail correspondent aux 36 semaines scolaires auxquelles s'ajoutent trois semaines de travail pendant les vacances scolaires : il s'agit de la première et la dernière semaine des vacances d'été, et d'une semaine de permanence administrative prise sur les autres périodes de vacances. Le temps de travail des CPE responsables d'internat est calculé selon des modalités particulières. En outre, s'il est logé par nécessité absolue de service, le CPE peut être tenu d'effectuer un service d'astreinte. VI - DDFPT : l e directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (ex-chef de travaux). Décret 2015-1523 du 24 novembre 2015 modifiant le décret 91-1259 du 17 décembre 1991 créant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de chef de travaux. Arrêté du 24 novembre 2015 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité créée en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016 sur les missions des DDFPT. Les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) se sont substitués depuis le 1er septembre 2016 aux chefs de travaux. Ils ont pour missions de gérer, d'organiser et de piloter l'enseignement professionnel et technologique dans les lycées. Ils sont les conseillers du chef d'établissement. Un décret 2015-1523 du 24 novembre 2015 et un arrêté du 24 novembre 2015 modifient l'appellation de chef de travaux en directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques et fixent le montant de l'indemnité de responsabilité en faveur des personnels enseignants exerçant ces fonctions. La circulaire 2016-137 du 11 octobre 2016 définit le rôle, les modalités de recrutement et de formation ainsi que le régime de rémunération complémentaire et d'obligations réglementaires de service des enseignants exerçant la fonction de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (pouvant être désigné par l'acronyme DDF). En annexe, est précisé le contenu de leurs missions qui recouvrent le champ de la formation initiale sous statut scolaire et, le cas échéant, la formation initiale par apprentissage. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (ex-chef de travaux) exerce son activité au sein des établissements dans lesquels sont dispensés des enseignements technologiques et/ou professionnels : - les lycées d'enseignement général et technologique ; - les lycées professionnels ; - les lycées polyvalents ; - les établissements régionaux d'enseignement adapté. Sa mission, de nature essentiellement pédagogique, s'exerce : - à l'intérieur de l'établissement, auprès des équipes pédagogiques impliquées dans les formations technologiques et professionnelles, qu'il s'agisse de formation initiale sous statut scolaire, de formation en alternance ou de formation continue, et en étroite relation avec les corps d'inspection territoriaux ; - à l'extérieur de l'établissement, avec les partenaires économiques et institutionnels du bassin d'emploi/formation auquel est intégré l'établissement ; - dans certains dispositifs spécifiques tels que par exemple la validation des acquis de l'expérience, l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, ou l'organisation de jurys de concours et d'examens. On distingue quatre missions principales, qui se déclinent en activités : - Conseil au chef d'établissement, - Organisation des enseignements technologiques et professionnels, - Coordination et animation des équipes d'enseignants, - Relations avec les partenaires extérieurs. VI.bis - Responsable du bureau des entreprises en lycée professionnel. Circulaire du 24-5-2023 La fiche Eduscol Dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle, à partir de la rentrée 2023 et dans chaque lycée professionnel, un bureau des entreprises pour une voie professionnelle redessinée sera créé. Ce bureau garantit à tous les jeunes une insertion professionnelle réussie et répond aux grands défis de notre économie. Auprès des équipes de direction, aux côtés des équipes pédagogiques et en lien avec les milieux professionnels, le responsable du bureau des entreprises en lycée professionnel :- met en place et anime les partenariats avec les acteurs du territoire - met en œuvre la relation école-entreprise dans les parcours de formation des apprenants ; - organise les temps de formation en milieu professionnel : période de formation en milieu professionnel (PFMP), stage et alternance. Il est placé sous la responsabilité du proviseur et sous la coordination du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT). Voir page suivante le gestionnaire, le comptable, etc…
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