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Imprimés - modèles

Recouvrement des recettes (2) III - Le recours gracieux du débiteur . A la réception de l'état exécutoire, le débiteur de l’EPLE peut, sans attendre d'être poursuivi, contester l'existence de sa dette ou son montant. Il lui incombe alors d'adresser une réclamation auprès de l'ordonnateur, seul compétent pour y répondre (CE-19/11/2004). Cette réclamation, qui peut être formulée à tout moment avant la notification du premier acte de poursuites, présente le caractère d'un recours gracieux. Si la réclamation du débiteur est adressée à tort au comptable, celui-ci est dans l'obligation de la transmettre sans délai à l'ordonnateur (loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Il convient de rappeler en effet qu'en application de cette loi, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut, sauf exceptions prévues par la loi, décision de rejet. Le recours gracieux n'a pas d'effet suspensif tant à l’égard du redevable pour l’exercice des voies de recours (TA Orléans, 10-02-2004) qu’à l’égard du comptable qui peut, le cas échéant, engager des poursuites après accord de l’ordonnateur tant que le tribunal n'est pas saisi. Bien entendu, l’ordonnateur et le comptable doivent s’informer mutuellement sur ces dossiers afin notamment que le comptable n'engage pas des poursuites alors que la réclamation du débiteur est susceptible d'être admise par l’établissement rattaché. L'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal dans un délai de deux mois à compter soit de la décision expresse de rejet du recours gracieux, soit de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par l’ordonnateur sur la réclamation du débiteur. A cet égard, l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 dispose de l’obligation pour l’ordonnateur d’accuser réception de la réclamation dans les conditions fixées par décret, à défaut de quoi les délais de recours ne seraient pas opposables à l’auteur de la demande (l’article 1er du décret du 6 juin 2001 précise les mentions que l’accusé de réception doit revêtir pour être valide). Cela étant, si le recours gracieux est toujours possible il n'est nullement obligatoire et la saisine directe de la juridiction compétente est toujours possible dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire contesté. Par ailleurs, il est rappelé que le redevable peut demander des délais de paiement. Les comptables sont seuls compétents pour recevoir et instruire ces demandes ; sous réserve qu’elles soient justifiées et que les intérêts de l’EPLE ne risquent pas d'en souffrir. Les services de l’ordonnateur qui seraient saisis de telles demandes doivent les renvoyer au comptable intéressé. Enfin, l'introduction par le redevable d'une instance juridictionnelle ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance suspend la force exécutoire du titre de recettes sans qu'il soit besoin que le débiteur demande au juge un sursis à exécution. Dès lors, la créance ne peut plus faire l'objet d'un recouvrement par le comptable tant que le juge n'en a pas admis le bien-fondé. Dans sa réponse à la question écrite 01385 le Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales rappelle la possibilité pour un particulier de déposer un recours gracieux ainsi que les modalités. A noter qu’en matière de titres de recettes, le recours gracieux doit être effectué auprès de l'ordonnateur. IV - Le contentieux du recouvrement. Le contentieux du recouvrement peut concerner les deux ordres de juridictions : - Le juge administratif est compétent lorsque le débiteur conteste le fondement du titre exécutoire, sa liquidation. Cette instance doit être dirigée contre l’ordonnateur et non le comptable, qui ne peut défendre au fond (Ccass, 19/05/2005). La contestation devant le juge administratif fait perdre au titre son caractère exécutoire, interrompt la prescription et bloque les poursuites jusqu’au jugement. Mais l’appel d’une décision défavorable au débiteur n’a pas d’effet suspensif ; et le comptable doit reprendre le recouvrement pour le montant arrêté par le juge de première instance. - Le juge judiciaire (juge de l’exécution) est compétent si le débiteur conteste la procédure ou le recouvrement. Le débiteur ne pourra contester que la régularité formelle de l’acte de poursuite. IV.1 - L’information du débiteur. La créance doit être notifiée au débiteur dés sa constatation. Il est souhaitable que cela soit fait dés l’origine par un document comportant toutes les mentions règlementaires comme précisé à la page précédente ; cela permet de faire courir les délais de recours sans perdre de temps. Ce document peut être issu des logiciels Education nationale ou «fait maison». Il peut porter le titre d’avis aux familles, de facture ou - et c’est l’idéal - de titre de recette exécutoire. C’est pourquoi il vous est proposé un exemple de document de ce type (voir la page précédente sur « la question des titres exécutoires »). A noter que l’état exécutoire peut (et doit en principe) précéder les rappels. Phase de relance «gracieuse». Il convient de faire attention aux termes employés : titre exécutoire, lettre de rappel, mise en demeure, acte de poursuite sont des actes différents. Un délai de 20 jours entre la lettre de rappel et le début des poursuites était, de mémoire, mentionné sur les avis il y a fort longtemps ; sans savoir s'il y avait une base juridique. A ma connaissance le seul délai réglementaire est celui entre la mise en demeure et le début des poursuites (délai de 30 jours ramené à 8 jours au 01/01/2022). On pourra utilement lire l' article L1617-5 du CGCT. En principe la procédure à mettre en oeuvre (selon mon analyse) est la suivante : 1. En l’absence de paiement dans les délais après envoi du titre de recette exécutoire (avis aux familles, facture....), le comptable adresse une lettre de relance au débiteur qui précise un délai de paiement qui reste à la discrétion du comptable. Une seconde lettre peut être envoyée mais sans obligation. 2. En l’absence de paiement dans les délais par le débiteur, le comptable lui adresse alors une mise en demeure de payer. Cette mise en demeure comminatoire (avertissement du recours à l’huissier ou à la SATD avec une date déterminée) est le premier acte d’exécution forcée (recours à l’huissier ou à la SATD par exemple). Elle interrompt la prescription. Il est recommandé, lorsque les enjeux le justifient, de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception. 3. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant sa notification, le comptable peut mettre en œuvre le premier acte d’exécution forcée (recours à l’huissier ou à la SATD par exemple) avec l'accord de l'ordonnateur sur les poursuites. IV.2 - Les lettres de rappel. La lettre de rappel ne constitue pas un acte de poursuite , mais constitue un préalable essentiel (article L1617-5-4 du CGCT). Il est inutile de multiplier les rappels (une est nécessaire, deux suffisent), les débiteurs récalcitrants n’y étant pas sensibles, et le juge des comptes ne les considéraient pas comme des diligences adéquates et complètes (Cour des Comptes, 01/10/1997, Lycée Thépot). Le défaut d’envoi d’une lettre de rappel n’entraîne pas la nullité des poursuites à la condition que le délai avant la notification du premier acte de poursuite ait été respecté et que l’état exécutoire ait été notifié au débiteur par lettre recommandée avec AR. Les frais d’envoi des rappels du SRH peuvent être mis à la charge des débiteurs sur décision du CA (acte du CA ). Le Conseil d’État estime que le titre et sa lettre de rappel n’ont pas la même valeur juridique. Il déclare ainsi dans son arrêt CE, 16 avr. 2019, 422004 : « l e titre exécutoire et la lettre de rappel sont des actes distincts qui ont des objets différents, de sorte que le recours contre la seconde ne saurait avoir pour effet de conserver le bénéfice du délai raisonnable imparti au débiteur pour contester le premier ». IV.3 - L’état exécutoire : le titre exécutoire. Si la créance n’a pas été notifiée dés sa constatation par un document comportant toutes les mentions règlementaires comme précisé à la page précédente il convient de rédiger un nouveau document que certains appellent «avis avant poursuites». Mais si le premier document envoyé était juridiquement correct, ce même imprimé peut être renvoyé, cette fois en LR-AR. IV.4 - L’autorisation de poursuites . Les actes de poursuites (poursuite par voie de commandement, par voie d'opposition à tiers détenteur, de saisie ou de vente) sont soumis au visa de l'ordonnateur, mais au plan pratique le visa peut être apposé sur des états exécutoires. C’est le cas dans le modèle d’état qui vous est proposé (titre exécutoire). L'ordonnateur peut dispenser le comptable de solliciter l'autorisation de poursuivre ; cette dispense d'autorisation peut être permanente ou temporaire, générale ou particulière. Afin d’alléger la charge de signature des ordonnateurs, tout en leur conférant de nouvelles libertés d’organisation de leurs échanges avec leur comptable, le décret n°2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite (et plus seulement aux commandements de payer). L’ordonnateur est désormais totalement libre de choisir entre différentes modalités d’autorisation : il peut bien entendu, comme auparavant, s’il le préfère, continuer à donner une autorisation dossier par dossier, au fur et à mesure de leur transmission par le comptable ; il peut formaliser une autorisation permanente des poursuites pour tout ou partie des titres de recettes qu'il émet (il peut choisir une autorisation variant selon la nature des créances, selon la nature des poursuites, selon le montant de la créance poursuivie,…). Au regard de la demande de visa de l'acte de poursuite qui lui est présentée, l'ordonnateur peut adopter une des attitudes suivantes : - viser ces états pour autorisation ; - garder le silence ; auquel cas, si cette situation se prolonge au-delà d'un mois, l'absence de réponse étant assimilée à un refus d'autorisation, le comptable sera fondé à présenter en non-valeurs les créances pour le recouvrement desquelles il ne peut pas exercer de poursuites. Toutefois, le recours à cette procédure ne doit pas revêtir un caractère systématique, le comptable devant prendre le soin d'appeler l'attention de l'ordonnateur sur la situation et les conséquences de son silence. - refuser son autorisation en ce qui concerne l'ensemble ou certains seulement des redevables, et pour des motifs dont il est seul juge ; dans cette hypothèse, le refus est exprimé par écrit et décharge le comptable de toute responsabilité. Ce dernier présente immédiatement en non-valeurs les créances concernées ; - différer simplement l'exécution des poursuites, également par un ordre écrit qui décharge la responsabilité du comptable. IV.5 - Le recours aux huissiers (commisaires de justice) . Une fiche de procédure de l’académie de Toulouse (2019). Un article d’Aix-Marseille sur le recouvrement contentieux et l’huissier de justice (12/17). A noter que depuis 2016 la compétence des huissiers s'étend à toute la circonscription de ressort territorial de la Cour d’appel de la résidence de l,huissier. L’huissier de justice, appelé depuis le 1er juillet 2022 "commissaire de justice", est l’auxiliaire de justice dont les tâches sont les plus diversifiées. a) L’huissier et l’agent comptable. L’huissier reçoit de l’agent comptable un mandat pour effectuer des actes de recouvrement. La saisine de l’huissier aux fins de recouvrement d’une créance n’exonère pas le comptable de sa responsabilité personnelle : elle ne satisfait pas à l’obligation de diligences (Cour des Comptes, 26/03/2006, Formation inter chambres d’appel). Un suivi régulier des actes réalisés par l’huissier doit être effectué (tous les trimestres par exemple et au grand maximum une fois par an, par contact direct, confirmé par écrit), pour s’assurer que l’huissier suit bien le dossier et que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre, compte-tenu des montants en jeu. Pour que le comptable puisse justifier au juge des comptes d’avoir réalisé les diligences nécessaires il doit constituer un dossier par débiteur avec tous les courriers, démarches, relances, versements partiels et réponses. Voir l’ article d’Aix-Marseille . Il convient de garder à l’esprit qu’il appartient au comptable de contrôler et d’orienter si besoin le travail de l’huissier. Deux jugements de la CRC de Bretagne rappellent que la transmission des créances à l’huissier ne suffit pas à exonérer le comptable de sa responsabilité. Dans le premier la CRC a considéré que si des diligences ont bien été opérées, celles-ci n’ont pas eu le caractère coercitif et rapide qui aurait pu assurer le recouvrement du titre puisque la saisie-attribution (infructueuse) n’a été engagée que deux ans après l’échec du commandement (CRC Bretagne, 20 septembre 2001, commune de Lannion). Dans le second elle a jugé que « Attendu qu’il relevait ainsi de la responsabilité de la comptable de s’assurer de la mise en oeuvre, par l’huissier, de diligences de nature à préserver les intérêts de l’établissement, notamment en matière d’interruption de la prescription ; qu’il lui appartenait, en l’absence de réponses de l’huissier et face à son inaction présumée, de mettre elle-même en oeuvre au tribunal d’instance du lieu de domicile du débiteur la saisie sur rémunération ; qu’en l’absence de telles diligences, la prescription de l’action en recouvrement est intervenue pour ces deux créances... » (CRC Bretagne, 11 juillet 2008, Lycée Bel-Air). b) Le dossier à transmettre. Demande d’intervention datée et signée par le comptable, qui constitue le mandat donné à l’huissier ; copie de l’acte exécutoire signé par l’ordonnateur ; tout renseignement permettant d’accélérer les démarches : coordonnées bancaires, références de l’employeur, changement d’adresse, d’allocataire pour prestations familiales. c) Les procédures réalisées par l’huissier. Le respect d'un certain délai entre la signification d'un commandement préalable et la saisie peut être imposé par la loi. Cela signifie que l'huissier de justice ne pourra pas pénétrer dans les locaux sont situés les biens tant que ce délai ne sera pas expiré. C'est le cas de la saisie de meubles dans un lieu servant à l'habitation. Un délai minimum de huit jours doit être respecté entre le commandement et le procès-verbal de saisie. Ce délai est cependant insuffisant lorsque la créance est inférieure à 535 euros, qu'elle n'est pas alimentaire et lorsque la saisie doit être effectuée dans le local servant à l'habitation du débiteur, puisque, sauf autorisation du juge, le créancier doit avoir tenté au préalable une saisie des rémunérations ou une saisie-attribution. d) La question des frais d’huissier. Le comptable peut être confronté à des problèmes d’interprétation réglementaire concernant la rémunération de l’huissier. Des provisions ou des retenues sur les sommes remises par les débiteurs ne peuvent pas servir à couvrir les frais de l’huissier. Un huissier n’a pas le droit d’opérer une compensation entre les sommes qu’il recouvre auprès du créancier pour le compte de l’agent comptable et ses frais.Par conséquent, en cas de litige, il appartient à chaque établissement d'intervenir directement auprès de l'huissier mandaté afin que l'intégralité des sommes recouvrées auprès du débiteur soient versées à l'EPLE et ce en vertu du principe de non compensation des deniers publics. Le décret 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice est venu retranscrire dans le Code du commerce diverses dispositions qui figuraient avant dans le décret 96- 1080. On pourra ainsi rappeler aux huissiers que du fait de notre statut de comptable public les EPLE ne sont pas tenus de verser des provisions pour frais et débours ( art.R444-53 ) ; et que le droit de rétention qui appartient aux huissiers de justice pour garantir le paiement de leurs actes, et, le cas échéant, le remboursement de leurs frais et débours ne s’applique pas à nos créances( art.R444-54 Code du commerce). A noter également l’article R. 444-56. « Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois. Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ». e) Tarification des huissiers. Arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice et modifiant le code du Commerce. Les éléments composant la rémunération susceptible d’être versée aux huissiers de justice sont limitativement énumérés dans le code de commerce. Cette rémunération se compose séparément ou simultanément, soit de rémunérations tarifées en fonction de barèmes fixés par le dit code, soit d’honoraires libres dont le montant est fixé en accord avec l’établissement. Cette dernière possibilité n’est ouverte que dans un nombre limité d’hypothèses (article R444-16 du code de commerce). En dehors de ces éléments de rémunération, aucune autre rémunération ne peut être versée aux huissiers de justice (article R444-13 du code de commerce). Lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment ils étaient exposés (article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution). Sont également à la charge des débiteurs le remboursement des frais de déplacement et des débours exposés par l’huissier (article R444-16 du code de commerce). Par contre, demeurent à la charge de l’EPLE les honoraires librement fixés entre l’huissier et l’établissement (article R444-16 du code de commerce. S’agissant des mesures conservatoires, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge à l’issue de la procédure (L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution). Lorsqu’il instrumente pour le compte d’un comptable public, l’huissier de justice ne peut exiger le versement préalable d’une provision en vue de couvrir sa rémunération (article R444.53-4° du code de commerce). Les frais incombant à l’établissement sont payés après service fait sur présentation d’un compte détaillé des sommes dont l’établissement est redevable. L’EPLE peut demander à l’huissier la production des pièces justificatives des dépenses engagées pour le compte de l’établissement. La rémunération d'un huissier est réglementée. Elle se décompose en sommes, qui varient selon le type d'actes effectués articles A444-11 et suivants du code du commerce. IV.6 - Saisie administrative à tiers détenteur ( SATD ). Application aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Circulaire du 6-10-2020, le guide pour la mise en oeuvre et des modèles d’imprimés. Question au Sénat sur le contentieux du recouvrement de créance suite à contestation formée à l’encontre d’une saisie administrative à tiers détenteur. Un article paru dans la revue de l’AJI qui détaille la procédure à suivre. Attention le délai de 30 jours mentionné au II.1 a été ramené à 8 jours au 01/01/2022. Une étude de l’académie d’Aix-Marseille (01/19) sur le sujet. Une note de service de la Direction des Finances Publiques du 27 février 2019 (CPAE 19067090N) détaille toute la procédure (ce document est toutefois à destination des comptables des Finances).. La note de service du 8 avril 2019 ( BOFIP-GCP-19-0020 du 09/07/2019) sur l’application de la procédure de la SATD aux EPLEFPA, EPLE Mer et CREPS. Cette note de service précise les spécificités à prendre en compte pour la mise en œuvre de la SATD par les établissements et propose des modèles d'actes liés à son exécution adaptés aux EPLEFPA, EPLE Mer et CREPS qui peuvent être adaptés au regard des circonstances de fait et de droit applicable à chaque établissement L’article 73 de la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 modifie l' article L262 du Livre des procédures fiscales à compter du 1er janvier 2019. A compter de cette date, l’avis à tiers détenteur devient la saisie administrative à tiers détenteur (SATD). La procédure jusqu’alors réservée aux comptables du trésor est étendue à tous les comptables publics et notamment aux agents comptables des EPLE. Le décret d’application 2018-967 du 8 novembre 2018 abrogeant l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales supprime les seuils réglementaires d'engagement des oppositions à tiers détenteurs. A noter que le décret d’application 2018-967 du 8 novembre 2018 abrogeant l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales supprime les seuils d’engagement des oppositions à tiers détenteur à compter du 1er janvier 2019. La SATD constitue un outil de recouvrement forcé exorbitant du droit commun. Elle remplace la saisie de créance simplifiée. Elle permet de saisir entre les mains d'un tiers (établissement bancaire, employeur...), les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur. La notification de la saisie au tiers détenteur emporte effet d'attribution immédiate des sommes détenues et l'obligation de les reverser à l'agent comptable la notifiant dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'acte de poursuite. La SATD est un outil simple, peu coûteux et efficace de recouvrement forcé des créances et constitue une alternative au recouvrement par voie d'huissier de justice. Une procédure de recouvrement amiable, préalable à l'engagement d'une SATD, est proposée. Pour plus de précisions se référe à cet article (02/21) paru dans la revue de l’AJI qui détaille la procédure à suivre. IV.7 - La saisie des salaires. La juridiction compétente est le tribunal d’instance du lieu du domicile du débiteur. La procédure peut être menée directement par l’agent comptable ou par un huissier mandaté. Son intérêt a beaucoup diminué depuis que les comptables d’EPLE ont accés à la SATD. Le dossier pour la procédure faite par le comptable comprend une requête adressée au greffe du tribunal contenant le nom et l’adresse du débiteur, de l’employeur, le décompte des sommes dues et la référence du titre exécutoire. Sont joints : la copie du titre exécutoire, la copie de l’autorisation de poursuivre, et un RIB pour les versements. Cette procédure définie par les articles L145-1 à L.145-13 et R145-1 à R145-44 du Code du Travail a pour avantages l’absence de frais de procédure pour le débiteur ou le créancier en cas d’échec de la procédure ; et son caractère dissuasif pour le débiteur qui paie parfois avant la convocation à l’audience. Par contre, l’inconvénient est que toute la procédure est suivie directement par le comptable : dossier et présence lors des tentatives de conciliation au tribunal. IV.8 - Les prestations familiales : saisie ou cession de créances. En principe insaisissables, les prestations familiales peuvent être appréhendées pour les créances d’aliments (article L553-4 et D553-3 du Code de la Sécurité Sociale). La Cour de Cassation a jugé que « pour autoriser la saisie des allocations familiales, il faut que la créance corresponde à l’un des éléments essentiels de l’obligation alimentaire de l’article 203 du Code Civil, tel que la nourriture » (Cour de cass, 12/06/1981 et 25/05/1987). Le caractère alimentaire a également été reconnu aux frais de pension (Cour de cass, 26/10/2000, lycée de Gérardmer). Les dispositions du code de la sécurité sociale, plus précisément celles de l'article L. 553-4, prévoient que si prestations familiales sont par principe incessibles et insaisissables, sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire, certaines prestations (l'allocation de base, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation de soutien familial) peuvent toutefois être saisies pour le paiement des dettes alimentaires. La Cour de cassation a, dans plusieurs décisions des années 1980, jugé que les frais de cantines constituaient une dette alimentaire, et que l'absence de règlement par les parents pouvaient donner lieu à saisie –arrêt sur les prestations familiales. Voir la question-réponse . Les créances non alimentaires et les frais de poursuite sont exclus de cette procédure qui est en pratique peu utilisée. V - La prescription . En vertu des dispositions de l' article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comptable public prend en charge le titre de recettes exécutoire et dispose à compter de cette prise en charge d'un délai de quatre ans pour engager les diligences nécessaires au recouvrement de la créance. Dans ce délai, le comptable public peut engager à l'encontre du débiteur toutes les mesures d'exécution forcée. En outre, ce délai de quatre ans est interrompu par tout acte comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. Ce titre de recettes exécutoire, qui fixe le montant de la redevance due par l'usager, est émis par l'ordonnateur de la collectivité. Si ce titre comporte une erreur, la collectivité dispose, selon les règles de droit commun prévues à l'article L. 2224 du code civil, d'un délai de cinq ans pour modifier son titre exécutoire. Pour les activités de service public régies par le droit de la consommation, le délai est réduit à deux ans en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation. Longtemps la prescriptions concernant les frais scolaires et d’internat a été fixée par la note de service du 4 juin 1984. Mais compte tenu de la version actuelle de l'article 2272 du code civil qui ne traite plus de la prescription des frais de pension et de demi-pension, depuis la parution de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile , la prescription des créances de demi pension et de pension est désormais fixée à quatre ans. En règle générale, le délai dont dispose le comptable d’un EPLE pour recouvrer une créance est de 4 ans en application de l 'article L.1617-5 du CGCT : " L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ". C'est donc pendant ce délai, qui peut être interrompu par tout acte interruptif de la prescription (articles 2242 et suivants du code civil), que le comptable doit mettre en oeuvre les diligences adéquates, complètes et rapides exigées par le juge des comptes. La prescription quadriennale est interrompue par les événements suivants : - toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ; - tout recours en justice relatif à la créance ; - toute communication écrite d'une administration intéressée, mentionnant la créance, même si elle n'es pas adressée au créancier qui s'en prévaut ; - tout paiement, même partiel, et même si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de 4 ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle de l’événement interruptif. La créance doit être certaine, liquide et exigible. Le point de départ du délai est le 1er janvier de l'exercice qui suit celui au cours duquel est née la créance. Ainsi, le délai de prescription peut aller de 4 ans et 1 jour à 5 ans moins 1 jour ! Donc une action à l'égard de l'administration doit être intentée assez rapidement après les faits. A noter que par un arrêt en date du 18 novembre 2008, la Cour de Cassation considère que l'envoi d'un commandement de payer fait par le comptable public d'une collectivité locale en charge du recouvrement d'une créance publique, qui n'est jamais parvenu à son destinataire car retourné à son expéditeur avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", n'interrompt pas la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les ordonnateurs des collectivités locales (et donc des EPLE). Voir page suivante les autres modalités pour solder des créances
Recouvrement (2)