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Les instances (1)
Les instances (1) I - Conseil d’ administration . L'établissement public local d'enseignement (EPLE), personne morale de droit public, est administré par un conseil d'administration (CA) qui constitue l'assemblée délibérante de l'établissement. Ses compétences sont actuellement fixées par l'article L421-4 et les articles R421-20 à R421-24 du code de l'éducation. Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'État, les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement. I.1 - Textes La page du site de l’IH2EF. Contenu de l’ordre du jour des CA sur l’année ; attention ce document est ancien (2014) et il convient de tenir compte des modifications intervenues mais il reste une base de travail. Décret 2023-805 du 21 août 2023 relatif à la possibilité de recourir au vote électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. I.2 - Composition. Article R421-14 et suivants . La composition du conseil d’administration est fondée sur le principe de représentation tripartite : 1/3 de représentants des collectivités territoriales, de l'administration de l'établissement et de personnalités qualifiées (membres de droit) ; 1/3 de représentants des personnels enseignants, d'éducation et des différents services (membres élus) ; 1/3 de représentants des élèves et parents (membres élus). Le nombre de membres varie en fonction de la taille et de la nature de l'EPLE : 30 en lycée et collège de plus de 600 élèves ou avec section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), dont 1 ou 2 personnalités qualifiées ; 24 en collège de moins de 600 élèves, dont 1 personnalité qualifiée. I.3 - Fonctionnement. Article 421-25 du code de l’Education : « Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. ». Le conseil d’administration est présidé par le chef d’établissement. En cas d’empêchement, la présidence est assurée par son adjoint (ou l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints), sauf expérimentation en lycée professionnel ou technologique d'un président autre que le chef d'établissement. Les séances ne sont pas publiques. Les membres du conseil d’administration sont astreints à l’obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes. I.4 - Quorum . Le CA ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité (la moitié + 1) des membres en exercice composant le conseil. Article 421-25 du code de l’Education : « (...) Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. (…) ». Ainsi pour calculer le quorum, depuis le décret du 26 octobre 2012, on retient le nombre de membres en exercice et non plus le nombre théorique. Si par exemple le quorum théorique est de 24, mais que faute de candidats il y a deux membres des parents d’élèves ou des personnels qui n’ont pas été élus, le nombre de membres en exercice retenu pour le quorum est de 22. I.5 - Compétences. Ses compétences sont définies par les articles R.421-20 et suivants du Code de l’Education. Le CA dispose de compétences décisionnelles et de compétences consultatives. Compétences décisionnelles essentielles du CA : En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ; Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ; Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ; 4° Il adopte : a) Le budget et le compte financier de l'établissement ; b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ; 5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ; 6° Il donne son accord sur : a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ; b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ; c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ; d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception : -des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ; -en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ; -des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement. e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ; f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ; g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège. 7° Il délibère sur : a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ; b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines ; c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ; Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ; 9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions 10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ; 11° Il adopte son règlement intérieur ; 12° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement. Compétences consultatives essentielles du CA . Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur : 1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ; 2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ; 3° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3. Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement. Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement. I.6 -Délégation du conseil d’administration à la commission permanente. Article R421-41 : « La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente. » Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20. Lorsqu'elle a été créée, le CA peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis. Voir ci-après : la commission permanente . II - La commission permanente . Le code de l’Education, articles R.421-37 et suivants : Les mesures de simplification prévues à l'article 1er, dispositions à 8°, du décret 2020-1632 du 21 décembre 2020 améliorant le fonctionnement des EPLE sont entrées en vigueur à la rentrée scolaire 2021 à compter du renouvellement des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Le décret 2020-1632 du 21 décembre 2020 améliore le pilotage des établissements d'enseignement scolaire du second degré en simplifiant le fonctionnement de deux catégories d'instances dans le second degré : la commission permanente et le conseil d'administration. Ces modifications permettent, d'une part, de recentrer la commission permanente sur sa fonction de délégataire du conseil d'administration et, d'autre part, d'alléger le fonctionnement de ce dernier. Commission permanente : une réponse DAF d’octobre 2021 apporte des précisions sur le nouveau régime concernant les commissions permanentes d’EPLE. II.1 - Création. Art. R. 421-22. : « Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20. Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis. ». II.2 - Composition. Article R421-37 : lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ; 3° L'adjoint gestionnaire ; Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ; Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ; 6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ; 7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées. Article R421-38 : les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil ; Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ; Le représentant mentionné au de l'article R. 421-37 est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ; Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Article R421-41 : la commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux. Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente. II.3 - Compétences. Article R421-41 : « La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente. » Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20. Lorsqu'elle a été créée, le CA peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis. II.4 - Délégation du CA à la CP. Article R421-41 : La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente. Les compétences pouvant être déléguées : °a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ; b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ; c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ; d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception : - des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ; - en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ; - des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement. e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ; f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ; g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège. Le conseil d’administration délibère sur : a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ; b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines ; c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement. Le conseil d’administration peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ; Le conseil d’administration autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions. 10° Le conseil d’administration peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés. 12° Le conseil d’administration adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement. Un acte du conseil d’administration doit préciser clairement l’étendue des domaines déléguées ; cet acte portant délégation est exécutoire et opposable dès son affichage (publicité obligatoire). La délégation de compétence au profit de la commission permanente dessaisit le conseil d’administration des compétences concernées. Les modalités de transmission, d’entrée en vigueur et de contrôle des actes pris par la commission permanente par délégation du conseil d’administration sont les mêmes que s’ils émanaient du conseil d’administration lui-même. La délégation prend fin selon les mêmes formes que celles qui ont conduit sa mise en place, c’est-à-dire par un acte du conseil d’administration. Elle ne peut avoir une durée allant au-delà de celle du conseil d’administration ayant consenti cette délégation. Voir page suivante les autres instances de l’EPLE
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