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Gestion matérielle (3)
Gestion matérielle (3) Logements - locaux I - Les logements de fonction et concessions de logements. ATTENTION : ce sujet est dans un certain flou juridique avec des dispositions parfois contradictoires entre les textes Education nationale et les textes concernant le Domaine de l’Etat. De plus les collectivités territoriales prennent souvent des décisions concernant les logements de fonction en contradiction avec les textes, notamment le code de l’éducation. Les analyses et documents ci-dessous sont donc des éléments vous permettant le cas échéant d’argumenter mais malheureusement souvent le recours au tribunal administratif restera la seule solution en cas de problème. Astreintes : voir cette page . I.1 - Textes. Texte de référence : le décret du 14 mars 2008 (article 3) - retranscrit dans le Code de l’Education, et le code du domaine de l’Etat (notamment article R94 ). - Code général de la propriété des personnes publiques (notamment article R2124-78 ). - Décret repris dans les articles R.216-4 et suivants du code de l’Education. - A noter qu’un nouveau texte : le décret no 2012-752 du 9 mai 2012 est paru dans le domaine des concessions de logement de l’Etat. Mais ce texte ne s'applique pas aux EPLE. Par contre certaines collectivités peuvent s'appuyer à tort dessus pour redéfinir les NAS des EPLE ; mais les choses sont pourtant claires. Les personnels de l’État au sein des EPLE continuent à bénéficier du régime juridique institué par les articles R216-4 et suivants du code de l’éducation. En effet l’article R.2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) indique clairement que « l es conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation ». Cela est dérogatoire par rapport au droit commun applicable aux logements de fonction des autres agents de l’État régi par le code général de la propriété des personnes publiques (art. R2124-64 et suivants), réformé en 2012. Il convient donc de se baser sur le code de l’Education qui est le seul texte applicable dans nos établissements scolaires. - Réponse du ministre (10/03/22). Une autre de février 2023 qui confirme l’application du code de l’éducation pour les logements des fonctionnaires d’Etat.. - Un article de 2008 du SNPDEN donc très ancien qu’il convient d’actualiser et de prendre avec précautions, notamment au niveau du calcul des prestations en nature. - Un article du SPDEN de 2019. - Un article récapitulatif du SPDEN (2022) sur les logements de fonction. Un autre (le même ?) de 2023. I.2 - Mise en oeuvre. La procédure d’attribution des logements de fonction. Sur rapport du chef d’établissement, le conseil d’administration propose la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou par convention d’occupation précaire, ainsi que la consistance des locaux et des conditions financières concernant chaque concession (article R216-16). Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu (article R216-17). Il résulte des dispositions des articles R. 216-16 et R. 216-17 du code de l'éducation qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale d'arrêter la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou les personnes qui bénéficient d’une convention d’occupation précaire ; ainsi que la situation et la consistance des locaux concédés, et les conditions financières de chaque concession. Le président de la CT accorde ensuite, par arrêté, les concessions de logement par NAS telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire. Pour les NAS, le logement est attribué à une fonction et non à une personne ; elle n’est pas nominative. Il convient donc de ne pas confondre l’arrêté de la CT et les documents de concession qui en découlent. Le logement est accordé au titulaire de la fonction visée par l’arrêté ; la personne qui occupe cette fonction signe ensuite un document nominatif (la convention) qui définit les conditions de la mise à disposition du logement. Cela implique par ailleurs que le conseil d’administration n’émet pas un avis sur le nom du bénéficiaire du logement de fonction en NAS mais uniquement sur la fonction qui ouvre droit à en bénéficier. Il n’a donc pas à se prononcer ou à émettre un avis à chaque changement de titulaire des fonctions concernées. En cas de changement d’occupant, le nouvel titulaire de la fonction bénéficie du logement laissé vacant par son prédécesseur, sauf si entre temps la liste des logements attribuables a été modifiée par arrêté de la collectivité sur proposition du conseil d’administration. Ce point est important car souvent les conseils d’administration sont appelés à se prononcer chaque année sur la liste alors même qu’aucune modification n’est proposée : il s’agit dès lors d’une simple information du nom des bénéficiaires. De même il arrive que des CA modifient la répartition (la consistance) des logements attribués et procède à des « échanges » de logements entre les différentes fonctions au gré des mutations et des dérogations ; alors que seul un nouvel arrêté de la collectivité a pouvoir de modifier les attributions et leur consistance comme le précise l’article R216-17, alinéa 3 : « toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions ». Outre le fait que de tels modifications d’attribution sans arrêté de la CT sont dénuées de fondement juridique, elles présentent un risque pour l’avenir. Echanger le logement F3 normalement attribué au CPE par le logement F5 attribuée à la fonction de gestionnaire, car ce dernier a obtenu une dérogation, risque de poser problème lors de la mutation de ce dernier. Le CPE acceptera-t-il de déménager dans son ancien F3 pour laisser le F5 au gestionnaire ? Si on déclare le poste logé du gestionnaire en F3 cela ne sera-t-il pas un handicap par avoir des candidats sur le poste ? Et la situation se complique encore lorsque le logement non occupé fait l’objet d’une convention d’occupation précaire et que son bénéficiaire ne veut pas partir. Mieux vaut souvent laisser libre un logement vacant pour cause de dérogation pour s’éviter bien des soucis futurs. Les bénéficiaires d’un logement de fonction. L’article 2124-65 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) indique qu’« une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service (NAS) lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. ». Concernant cette notion, il faut citer une évolution de la jurisprudence sous la pression de certaines collectivités désireuses de limiter le nombre des NAS dans les établissements scolaires. Dans un arrêt du 12 décembre 2014 le Conseil d’Etat juge que la collectivité de rattachement était habilitée à vérifier que l’attribution d’un logement de fonction à un personnel de l’État correspondait bien à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service : la liste arrêtée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement « doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place ». Les personnels de direction, de gestion, d’éducation, de santé peuvent être logés par nécessité absolue de service selon les dispositions du code de l’éducation (article R216-5). Le nombre de personnels pouvant bénéficier d’une convention en NAS dépend des caractéristiques de l’établissement en fonction du nombre d’élèves et d’un classement pondéré défini à l’article R216-6 du code. Avant les textes de la décentralisation de 1985, une circulaire prévoyait un ordre d’attribution des logements. Elle prévoyait que si deux logements étaient disponibles, ils étaient destinés au chef d’établissement et au gestionnaire. Au delà de deux, il y avait alternance entre l’Administration (direction, CPE) et l’Intendance. Cette circulaire est aujourd’hui caduque ; et il n’y a actuellement aucun texte fixant un ordre de priorité d’attribution. C’est la collectivité de rattachement et elle seule qui attribue les logements après avis du conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement. Pour attribuer le nombre de logements nombre de collectivités se basent sur la notion de «nécessité absolue de service» en estimant bénéficiant que pour bénéficier d’un logement par NAS, il faut que les fonctions correspondantes pne puissent être exercées normalement sans que l’agent soit logé sur place (voir ci-aprés la jurisprudence). Ainsi les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation ne peuvent bénéficier d’un logement dans un EPLE que si leur emploi figure sur la liste arrêtée par la collectivité, " laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place ". L’existence d’un ordre d’attribution est donc purement indicatif ; et le TA de Dijon avait déjà, en 1991, rejeté la circulaire antérieure au décret de 86. Faut il obligatoirement une proposition émanant du CA de l’EPLE pour que la collectivité puisse arrêter ou modifier la liste des bénéficiaires (principe de la compétence liée) ? La réponse semble positive, surtout si on se référe à l’arrêt CAA de Marseille du 17 avril 2007 qui indique que la collectivité ne peut qu’accepter ou refuser les propositions du CA ,sans pouvoir imposer sa propre décision. Les personnels de la collectivité territoriale peuvent également bénéficier d’une NAS mais par une procédure différente. Les organes délibérants des collectivités territoriales ont la faculté d'attribuer des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement, sur proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant les emplois pour lesquels un logement peut être attribué gratuitement, ou moyennant une redevance et la situation et les caractéristiques des locaux concernés. Cette proposition préalable ne lie pas la collectivité de rattachement (articles L. 721-1 et L. 721-2 du code de la fonction publique). Lorsqu’il existe des logements non occupés, d’autres personnels peuvent bénéficier d’un logement en occupation précaire (COP). Nota : le code de l’éducation n’a pas été mis à jour et parle encore d’utilité de service (US) ; mais dans une réponse au Sénat du 09/02/2023, le ministère de l’éducation confirme qu'au régime de concessions de logement par utilité de service s'est substitué le régime prévoyant une convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte. La fin des concessions de logement. La durée des concessions de logement par NAS est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues. La durée d’une convention d'occupation précaire est en principe d’une année scolaire et peut être renouvelée. La concession ou la convention d'occupation précaire prend également fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance. La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières ; et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas « raisonnablement » des locaux, selon la nouvelle formule du code civil. Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d’une astreinte financière. Les aspects financiers du logement. Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve du montant du forfait annuel de prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels en NAS. Si les consommations de l’occupant excèdent le forfait, l’établissement établit une facture pour le montant du dépassement à l’intéressé. La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur de ces prestations accessoires. Les concessions d’occupation précaire ne comportent aucune prestation gratuite. Le bénéficiaire doit s’acquitter d’une redevance loyer ») déterminée par la collectivité de rattachement après avis du service des domaines. En raison de la précarité de l’occupation, un abattement de 15 % est généralement appliqué sur le montant estimé de la redevance. Le bénéficiaire de la COP prendra à sa charge le règlement des charges locatives et versera également, à titre de remboursement, la fourniture éventuelle par l’EPLE de charges locatives (électricité, eau, chauffage, etc…). La convention précisera si ces divers montants sont à verser à l’établissement qui les conserve, ou à la collectivité qui, faute de précision, devra les encaisser. Un document de l’académie de Reims (mai 2008). La convention pour une COP dit prévoir qui percoit les loyers (la CT ou l’EPLE) et le régime des charges locatives. Que ce soit en NAS ou en COP, le bénéficiaire a l’obligation de souscrire une assurance multirisques habitation et responsabilité civile. La plupart des concessions ou convention prévoient la fourniture des attestations d’assurance. L’occupant est soumis également au paiement de la taxe sur les ordures ménagères et de la taxe d’habitation s’il en reste redevable. Un état des lieux à l’entrée et à la sortie du logement doit normalement être établi. Les collectivités ont la possibilité d'exiger de l'agent bénéficiaire d'une concession, le dépôt d'une garantie susceptible de compenser, le cas échéant, d'éventuelles dégradations subies par le logement. Ce dépôt de garantie ne présentant pas un caractère obligatoire, la collectivité compétente peut en exonérer le futur attributaire du logement de fonction. FAQ : une CT peut-elle demander une caution pour un logement en convention d’occupation précaire ? (2012) Rien n'interdit à la CTR de demander une caution à condition que cette modalité soit prévue dans la convention encadrant les conditions d'occupation du logement au personnel entrant. En l'absence, de dispositions particulières à la détermination du montant de la caution on pourra se référer aux dispositions de l'article 22 modifié de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 qui prévoit qu'un dépôt de garantie peut être demandé par le bailleur « pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ». Par ailleurs ce montant selon les termes de la loi, ne pouvant « être supérieur à un mois de loyer en principal », son évaluation au titre des concessions par NAS et US devrait à notre sens être déterminé en fonction de l'évaluation établie par le service des domaines. Enfin, s'agissant d'une concession attribuée sur la base d'une convention établie par la collectivité, qui délibère en ce sens, seul le comptable de la collectivité nous semblerait fondé à pouvoir l'encaisser, sauf disposition expresse de la convention conclue entre la collectivité et l'établissement. Le logement de fonction en NAS (valeur locative plus prestations accessoires gratuites) est considéré comme un avantage en nature et doit donc être déclaré. A ce titre, il est soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales et de retraite. L’évaluation de l’avantage en nature logement en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu fait l’objet chaque année d’une note rectorale avec un mode de calcul. L’avantage en nature est estimé soit forfaitairement, soit d’après une valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, enrichie des prestations accessoires. Le gestionnaire remplit l’enquête et la transmet aux services rectoraux pour imputation sur le traitement de l’agent. Voir la rubrique IV ci-dessous. I.3 - Réponses ministérielles. Questions anciennes. Une réponse (11/03/09) du Ministère de l'éducation nationale sur l’application du décret de 2008, et notamment sur le maintien d’une NAS. Une précision sur le maintien de l'avantage accordé aux personnels logés par nécessité absolue de service en cas de réduction d'effectif d'un établissement public local d'enseignement (réponse ministérielle à une question d’un sénateur). Une réponse (26/06/14) du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à une question écrite d’un sénateur portant sur l’attribution des logements de fonction des établissements publics locaux d'enseignement et la qualité des personnels bénéficiaires. Une réponse (17/09/13) sur la mise en œuvre de la réforme pour les agents de l’Etat ; cette réponse ne semble pas concerner les personnels d’Etat en EPLE. Réponse à la question d'un député concernant la réforme du régime des concessions de logement applicable aux agents de l'État qui modifie les conditions d'attribution des logements de fonction et supprime la gratuité des avantages accessoires dont ils bénéficiaient. La réponse ministérielle explicite le cadre de la mise en oeuvre de cette modification réglementaire. Questions au Sénat. - Question 00089. Une réponse (18/12/2012) sur la NAS et une caution. Dans une réponse publiée au JO Sénat du 18/10/2012, le ministère de l'éducation nationale indique que la demande de caution pour un logement par NAS est possible. - Question 04402. Sur la consultation du service des Domaines : une réponse du 13/07/23. - Question 04391. Sur la fin d’une COP pour un agent de l’Etat : réponse du 13/07/23. - Question 04392. Sur la procédure d’attribution et les délais : réponse du 13/07/23. - Question 04387. Précision sur les COP et les avantages liés à l'attribution d'un logement de fonction aux agents territoriaux qui ne peuvent être plus favorables que ceux prévus pour les agents de l'État ; cela s'applique à la définition des emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement de fonction comme aux conditions de concession de ce logement. Une réponse de février 2023 qui confirme aussi l’application du code de l’éducation pour les logements des fonctionnaires d’Etat.. - Question 25485. Réponse du ministre (09/03/22) sur la procédure d’attribution. Questions à l’Assemblée nationale. - Question 10396. Une réponse du 04/10/2018 sur le régime des concessions de logement accordés par les collectivités territoriales : « La collectivité de rattachement peut donc modifier la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par NAS ou par US, dès lors que sont respectées les catégories d'emploi listées à l'article R. 216-5 du code de l'éducation et le barême fixé par l'article R. 216-6 du même code ». - Question 3262. Une réponse (20/06/23) sur la nécessité des NAS dans les EPLE. I.4 - Jurisprudence. Jurisprudence (07/2017) : une gestionnaire avait demandé l’annulation du rejet de sa demande de dérogation à son obligation de résidence sur son lieu d’affectation. La cour administrative d’appel de Marseille dans un jugement du 31 janvier 2017 a d’abord rappelé que, conformément aux dispositions des articles R. 216-4, R. 216-5 et R. 216-17 du code de l’éducation, il appartenait à la collectivité territoriale de rattachement de l’EPLE d’arrêter la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) ou par utilité de service. Il s’agit bien d’attribution des logements à des fonctions et non à des personnes par le biais d’un acte pris par la collectivité qui se traduira après en concessions nominatives. La cour a ensuite relevé que les concessions de logement par nécessité absolue de service sont accordées aux personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, en application de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques (se substituant à l’article R. 94 du code du domaine de l’État), lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. La cour en a déduit qu’il ne peut être dérogé à l’obligation de résidence par nécessité absolue de service « qu’à titre exceptionnel », lorsque la situation personnelle de l’agent le justifie et que la dérogation n’est pas de nature à compromettre la bonne marche du service au regard des responsabilités de cet agent et des sujétions liées aux fonctions qu’il exerce. En l’espèce la cour a conclu que l’obligation faite à la requérante de résider sur son lieu de travail répondait directement à « un impératif de bonne marche du service » et a écarté les arguments liés à sa situation personnelle ; appliquant ainsi la jurisprudence « Sieur Hoffert » (C.E., 21 avril 1950) selon laquelle le bénéfice d’un logement de fonction est accordé dans l’intérêt du service et non en fonction des convenances personnelles de l’agent. On retrouve ici la jurisprudence du conseil d’Etat « Département du Val de Marne » du 12 décembre 2014 : «il résulte ainsi des dispositions des articles R. 216-16 et R. 216-17 du code de l'éducation qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l'établissement d'enseignement d'arrêter, sur la proposition du conseil d'administration de l'établissement, la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés, ainsi que les conditions financières de chaque concession, dans la limite, s'agissant des agents devant être logés par nécessité absolue de service, du nombre déterminé par le barème établi dans les conditions prévues à l'article R. 216-6 ; qu'il s'ensuit que les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, mentionnés à l'article R. 216-5 du code de l'éducation, ne sauraient être regardés comme bénéficiant d'un droit à être logés dans l'établissement par nécessité absolue de service que dans la mesure leur emploi figure sur une liste arrêtée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place ». Il en ressort qu’en vertu de l’article R. 216-4 du code de l'éducation les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent être accordées aux personnels de l'État dans les EPLE sont désormais fixées par les articles R. 2124-64 à R. 2124-77 du code général de la propriété des personnes publiques et par les articles R. 216- 5 à R. 216-18 du code de l'éducation. Le conseil d’État a jugé que la seule appartenance à la catégorie des personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation mentionnée à l’article R. 216-5 du code de l’éducation ne suffisait pas à ouvrir à ces personnels un droit à l’attribution d’un logement de fonction en NAS. Il faut également que la fonction occupée figure sur la liste arrêtée par la collectivité de rattachement dans le respect du barème fixé par l’article R. 216-6, s’agissant du nombre de logements concédés par NAS. Et les collectivités territoriales ont le droit de vérifier que les fonctions attachées à ces fonctions ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place. Dans le cas contraire, la collectivité de rattachement peut refuser d’y inscrire le ou les emplois concernés, quand bien même les fonctions exercées sont mentionnées à l’article R. 216-5 du code de l’éducation. Le conseil d’Etat dans l’arrêt de décembre 2014 a ainsi jugé qu’un département, en ne portant pas l’emploi de CPE sur la liste de ceux bénéficiant d’un logement par NAS, avait estimé que les fonctions correspondantes pouvaient être exercées normalement sans que le conseiller principal d’éducation soit logé sur place. Les articles du code de l’éducation font toujours référence au code du domaine de l’Etat mais la jurisprudence se réfère désormais au code général de la propriété des personnes publiques et notamment à l’article R2124-65 qui indique « une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate », et à l’article R2124-68 : « Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée ». Cette jurisprudence pose la problématique qu’il appartiendrait donc à une collectivité de rattachement de porter un jugement sur les conditions d’exercice des fonctions d’un fonctionnaire d’Etat. Si on peut éventuellement le comprendre dans le cas d’un CPE dans un établissement sans internat, il en va tout autrement pour admettre qu’une région ou un département puisse juger si les fonctions de gestionnaire peuvent être exercées sans logement en NAS. Certes un logement en COP (convention d’occupation précaire) serait possible mais combien de gestionnaires accepteront les contraintes et les dépassements d’horaires tout en devant payer un loyer et des charges ? Dernièrement le département des Côtes d’Armor souhaitait ne plus loger en NAS que les principaux des collèges du département, et de ne proposer aux gestionnaires que des concessions par utilité de service (voir l’ article du SNPDEN). Par un courrier en date du 7 octobre 2013 le ministère de la Réforme de l’Etat, de la déccentralisation et de la fonction publique à répondu à l’Association des départements de France (ADF) qui l’interrogait sur le sujet qu’en ce qui concerne l’attribution de logements de fonction dans les EPLE le dispositif rreposait sur les règles particulières du code de l’Education. Mais reste la question de la «nécessité de service» pour certains petits établissements. II - Occupation de chambres ou de logements dans des EPLE - Tarifs - Compétence. En dehors des NAS et des COP qui sont régies par des conventions, il existe aussi la mise à disposition temporaire à des personnels de l’EPLE (souvent professeurs contractuels) de chambres ou logements pour quelques nuitées. A noter que s’il ne s’agit pas de quelques nuitées une COP doit être établie. Le CA d’un EPLE n’a pas compétence pour fixer le montant de la redevance ou d’un tarif de nuitée pour l’occupation de pièces d’un logement de fonction ou d’une chambre de service dans l’établissement. C’est la collectivité territoriale de rattachement qui doit fixer les conditions et les tarifs ainsi que le bénéficiaire de la redevance puisqu’il s’agit du domaine de l’hébergement qui relève des CT. Cette «information» et autorisation de la CT propriétaire en indispensable en termes de responsabilité et d’assurance. Reprise de l’article paru dans le n°17 (été 2003) de la revue “Objectif Etablissement” Même s’il date de 2003, ce texte est toujours d’actualité sur le fond : la collectivité doit fixer le tarif et indiquer qui perçoit les loyers ; ce qui est on ne peut plus normal étant donné qu’elle a la responsabilité du SRH. A noter qu’en toute logique les recettes de ce type devraient figuer au service SRH.. III - Réparations à la charge du locataire ou du propriétaire. La question se pose fréquemment de savoir si telle ou telle intervention dans le logement ou réparation reléve de l’occupant ou de l’établissement ; un texte permet de trancher en définissant les réparations locatives : Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives. Ce texte peut être utile pour définir ce qui relève de l’EPLE et ce qui est du ressort de la collectivité ou du budget de l’EPLE. Le site «Service public». Le site ministériel. On notera que le contrat éventuel d’entretien de la chaudière est une dépense locative qui n’a pas vocation à être prise en charge par l’EPLE. IV - Avantage en nature et prestations en nature du logement. Il faut distinguer deux choses différentes : l’avantage en nature pour le calcul des cotisations et l’imposition dont le montant figure sur le bulletin de paye, et les prestations en nature. IV.1 - L’avantage en nature imposable. Considéré comme un avantage en nature, le logement de fonction doit faire l’objet d’une déclaration. A ce titre, il est soumis à la taxation : taxe d’habitation, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, régime de retraire additionnelle de la fonction publique (RAFP), cotisations CSG et CRDS. Le logement de fonction est également pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu. L’évaluation de l’avantage en nature logement en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu fait l’objet chaque année d’une note d’un Rectorat avec un mode de calcul. Le gestionnaire remplit l’enquête et la transmet aux services rectoraux pour imputation sur le traitement de l’agent. L’avantage en nature est estimé soit forfaitairement, soit d’après une valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, enrichie des prestations accessoires. IV.2 - Les prestations en nature. En application des dispositions des articles R.216-4 à R.216-19 du Code de l’éducation, relatifs aux concessions de logement accordées aux personnels de l’Etat dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (E.P.L.E.) les concessions de logement accordées par nécessitéabsolue de service comportent la gratuité du logement. Les charges locatives (viabilisation) sont prises en charge par le budget de l’établissement dans la limite d’une franchise dont le montant est fixé par la collectivité de rattachement. Au-delà de celle-ci, ces charges sont reversées par le bénéficiaire du logement auprès de l’agent comptable de l’E.P.L.E. Il appartient à la collectivité de rattachement de fixer chaque année le taux d’actualisation de cette franchise en distinguant les logements dotés d’un chauffage collectif de ceux qui n’y sont pas raccordés. Chaque EPLE doit donc avoir un document émanant de sa collectivité de rattachement fixant pour chaque exercice le montant des prestations accessoires accordées gratuitement. Ce document doit normalement servir pour l’OR éventuel et la pièce du cofi concernée. Il appartient donc au gestionnaire de calculer chaque année le montant des prestations consommées par chaque bénéficiaire d’une NAS. De même pour les COP dont l’intégralité des dites prestations doit être remboursée par le locataire. En l’absence de compteurs dans les logements le calcuml peut s’avérer complexe. Plusieurs solutione existent, notamment pour le chauffage lorsqu’il n’est pas collectif. - On trouve parfois des documents issus des Finances indiquant des tarifications. Exemple de la DDFIP 94. - Il arrive que le rectorat ou la CT fournisse les montants pour le calcul de ces prestations. - Le calcul par l’EPLE. En l’absence de compteurs pour l’eau on peut se référer à la consommation moyenne annuelle en fonction de la composition du foyer. Pour le chauffage certains utilisent encore le «forfait radiateurs» en comptant le nombre de radiateurs de chaque logement sachant que les radiateurs de cuisine et de salle de bains comptent our 0,25. Le nombre obtenu est ensuite multiplié par la valeur forfait radiateur qu’on peut avoir de divers services chaque année. Il faut savoir que le texte relatif à l'utilisation du forfait radiateur a été abrogé en 2009. Toutefois, à titre d'information, le montant du forfait radiateur continue d’être proposé ; ainsi il était à compter de décembre 2019 de 325 €. Sur le site d’Espac’Eple vous trouverez un outil pour le mode de calcul avec ce forfait radiateurs. V - L’utilisation des locaux scolaires. V.1 - Utilisation des locaux scolaires à la demande de la municipalité. Article L212-15 : « Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité. La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels. A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie. ». V.2 - Utilisation des locaux durant les heures d’ouverture. L' article L216-1 du Code de l'éducation prévoit que : « Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales. L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité ». Il peut s'agir d'animations périscolaires ou d'activités complémentaires aux programmes scolaires, qui peuvent être régulières ou occasionnelles. Dans tous les cas de figure, l'accord du conseil d'administration et du chef d'établissement est requis. V.3 - Utilisation des locaux scolaires hors temps scolaire. En dehors du temps scolaire la plupart des utilisation de locaux par un tiers nécessite la signature d’une convention tripartite : EPLE - CR et le tiers ; voir la mairie en plus lorsqu’elle est propriétaire des locaux (exemple un gymnase normalement réservé à l’EPLE). Le passage en CA est obligatoire pour autoriser le CE à la signer. En principe les collectivités mettent à la disposition des établissements des modéles de convention ainsi qu’une procédure à suivre (un exemple de convention ; un autre ). L’ article L213-2-2 du code de l’éducation concerne les collèges et l’ article L214-6-2 les lycées mais la rédaction est semblable à l’exception de la collectivité concernée : « Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, - le président du conseil général ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des collèges, - le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté, ... pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques sportives, culturelles et artistiques, par des associations, par des établissements d'enseignement supérieur. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité. Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de la collectivité, celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques .». V.4 - Installations sportives. Décret n°2023-442 du 5 juin 2023 pris pour l'application des dispositions des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-4 du code de l'éducation, lesquelles prévoient l'obligation d'aménager un accès indépendant aux locaux et équipements sportifs affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives dans une école publique ou un établissement public local d'enseignement (EPLE) en cas de travaux importants de rénovation desdits locaux ou équipements, et sous réserve que le montant des travaux portant sur l'aménagement de l'accès soit inférieur à un certain pourcentage du montant total estimé des travaux de rénovation. VI - Transition énergétique et écologique. VI.1 - Transition écologique. Un guide , à destination de la communauté éducative et des élèves, pour agir en faveur de la transition écologique dans les écoles, les collèges et les lycées. Celui-ci rassemble des repères et des pistes d’action, ainsi que des exemples de projets pédagogiques, pour sept grandes thématiques : l’alimentation, la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, les mobilités et le numérique VI. - Transition énergétique. Un guide relatif à la sobriété énergétique dans les écoles et établissements scolaires. Elaboré par la cellule bâti scolaire du ministère en concertation avec des associations d’élus de collectivités territoriales, ce guide propose des recommandations pour réduire les factures de chauffage, d'électricité et d'eau, avec des objectifs chiffrés à la clé.
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Décret du 14 mars 2008 (concessions de logement)

Textes de base