Les personnels I - Les personnels de direction.Lespersonnelsdedirectionparticipentàl'encadrementdusystèmeéducatifetauxactionsd'éducation.Ilsoccupentprincipalementdesemploisdedirection d'établissementoudeformationrelevantduministrechargédel'Éducationnationale:ilsdirigentl'établissementenqualitédereprésentantdel'Étatetdeprésidentdu conseil d'administration, sous l'autorité du recteur et du directeur académique des services de l'Éducation nationale.Ilsconduisentlapolitiquepédagogiqueetéducativedel'établissement,enconcertationavecl'ensembledelacommunautééducative,pouroffrirauxélèvesles meilleures conditions d'apprentissage.Ils travaillent avec les représentants des collectivités territoriales et veillent au développement de partenariats avec le monde économique, social et culturel.Ils collaborent avec les autres services de l'État, les corps d'inspection pédagogique et les autres chefs d'établissement, afin d'améliorer la qualité de l'offre éducative.Lespersonnelsdedirectionpeuventaussisevoirconfierd'autresfonctionsconcourantàl'exécutionduservicepublicd'éducation,notammentdanslesservices déconcentrés et à l'administration centrale.Ils occupent les fonctions suivantes :- proviseur et proviseur adjoint de lycée- proviseur et proviseur adjoint de lycée professionnel- principal et principal adjoint de collège.Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de :- directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA)- directeur d'école régionale du 1er degré (ERPD)- directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)- directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires.II - Chef d’établissement.Articles R.421-8 à R.421-13 du code de l’éducation.Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement.Attentionauxdocumentsci--dessousquinesontpasforcémentàjour,notammentdesmesuresdesimplificationprévuesàl'article1er,dispositions3°à8°,dudécretn° 2020-1632 du 21 décembre 2020.Le guide juridique du chef d’établissement en fiches.«Etre chef d’établissement» : un document du ministère de l’Education nationale.II.1 - Généralités.En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; 3°Présideleconseild'administration,lacommissionpermanente(lorsqu’elleaétécréée,leconseildedisciplineetdansleslycéesl'assembléegénéraledesdélégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 5°Préparelestravauxduconseild'administrationetnotamment,enfonctiondesorientationsrelativesàl'équipementetaufonctionnementmatérielfixéesparla collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; 6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ; 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; 8°Concluttoutcontratouconventionaprèsavoirrecueilli,sousréservedesdispositionsdel'articleR.421-20,l'autorisationduconseild'administration.Lorsqu'ilestfait applicationdesdispositionsducdu6°del'articleR.421-20,lechefd'établissementinformeleconseild'administrationleplusprochedesmarchésconclussans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; 9°Transmetlesactesdel'établissementdanslesconditionsfixéesauxarticlesL.421-11etL.421-14,conformémentauxdispositionsdesarticlesR.421-54etR.421-55; 10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats. Lorsquel'établissementestassocié,pourlamiseenœuvredesesmissionsdeformationcontinue,àungroupementd'établissementsn'ayantpaslecaractèrede groupementd'intérêtpublic,lechefd'établissementviselesconventionss'inscrivantdansleprogrammedesactionsdeformationcontinuedesonétablissement,quiont étésignéesparl'ordonnateurdel'établissement,dit«établissementsupport»,auquelaétéconfiéelagestiondugroupement.Ilsoumetcesconventionsàl'approbation duconseild'administrationlorsqu'ellesengagentlesfinancesdel'établissementousontsusceptiblesd'entraînerdesconséquencessurlaformationinitialeetlavie scolaire.En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1°Aautoritésurl'ensembledespersonnelsaffectésoumisàdispositiondel'établissement.Ildésigneàtouteslesfonctionsauseindel'établissementpourlesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; 3°Prendtoutesdispositions,enliaisonaveclesautoritésadministrativescompétentes,pourassurerlasécuritédespersonnesetdesbiens,l'hygièneetlasalubritéde l'établissement ; 4°Estresponsabledel'ordredansl'établissement.Ilveilleaurespectdesdroitsetdesdevoirsdetouslesmembresdelacommunautéscolaireetassurel'applicationdu règlement intérieur ; 5°Engagelesactionsdisciplinairesetintentelespoursuitesdevantlesjuridictionscompétentes. Al'égarddesélèves,ilpeutprononcerseullessanctionsmentionnéesà l'article8dudécretn°85-924du30août1985relatifauxétablissementspublicslocauxd'enseignement,ainsiquelesmesuresdeprévention,d'accompagnementetde réparation prévues au règlement intérieur.II.2 - Le chef d’établissement : ordonnateur.Le guide d’Aix-Marseille sur les bonnes pratiques de l’ordonnateur.Lesordonnateursconstatentlesdroitsetlesobligations,liquidentlesrecettesetémettentlesordresderecouvrer.Ilsengagent,liquidentetordonnancentlesdépenses. Lecaséchéant,ilsassurentlaprogrammation,larépartitionetlamiseàdispositiondescrédits.Ilstransmettentaucomptablepubliccompétentlesordresderecouvrer etdepayerassortisdespiècesjustificativesrequises,ainsiquelescertificationsqu'ilsdélivrent.Ilsétablissentlesdocumentsnécessairesàlatenue,parlescomptables publics, des comptabilités dont la charge incombe à ces derniers.Ensaqualitéd’ordonnateur,lechefd’établissementestresponsabledel’exécutiondubudgetdel’EPLE.Ilestnotammentchargédelaconstatationetdelaliquidation desdroitsetproduitsetdel’émissiondestitresderecettescorrespondants(articlesR421-66et67ducodedel’éducation);del'engagement,delaconstatation,dela liquidationetdel'ordonnancementdesdépenses(articlesR421-71et74ducodedel’éducation).Lechefd’établissementestégalementseulcompétentpourcréerdes régies d’avances et de recettes et pour désigner les régisseurs.Lesrôlesrespectifsdesordonnateursetdescomptablespublicssontprécisésparlesarticles8à21dudécretn°2012-1246du7novembre2012relatifàlagestion budgétaireetcomptablepublique(GBCP).L’article9expliciteleprincipedeséparationdanslestermessuivants:«Lesfonctionsd'ordonnateuretcellesdecomptable publicsontincompatibles.(…)Lesconjointsdesordonnateursnepeuventêtrecomptablesdesorganismespublicsauprèsdesquelslesditsordonnateursexercentleurs fonctions. » Lorsquel’agentcomptablesuspendlepaiementd’unedépense,l’ordonnateurpeutlerequérirdepayer.Envertudel'article12dudécret2012-1246du7novembre 2012,laresponsabilitédesordonnateursestuneresponsabilitédisciplinaire,pénaleetcivile.Ilsencourentégalementlessanctionsquipeuventleurêtreinfligéesparla Courdedisciplinebudgétaireetfinancièresousformed'amendes,enapplicationdutitre1erdulivreIIIducodedesjuridictionsfinancières.Lorsqu’ilrequiertlecomptable depayer,laresponsabilitédel’ordonnateurestsusceptibled’êtremiseenjeuparcettemêmejuridiction.Surlaréquisitionducomptableparl’ordonnateurvoircetteautre page du site.II.3 - Modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires.Arrêté du 25 juillet 2013 pris en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Note de la DAF du 14 août 2013.Pourlesordonnateursd’EPLElaqualitéd’ordonnateurdoitêtreattestéparlacommunicationaucomptablededeuxdocuments:unformulaireconformeaumodèleIannexéàl’arrêtécomportantnotammentunexemplairedelasignatureetl’actedenominationduchefd’établissementenqualitéd’ordonnateur.Pourlesuppléantoule délégatairedel’ordonnateur,doiventêtrefournisaucomptableunformulairemodèleIIetl’actededélégationprécisantnotammentl’étenduedescompétences déléguées.II.4 - Contrôle par le comptable de la qualité de l’ordonnateur.L’agentcomptabledoitveilleràcequelesmandatementssoienteffectuéspardespersonnesdûmentaccréditées.Lesseulsordonnateursaccréditésauprèsdel’agent comptablesontlechefd’établissementousonsuppléantnomméconformémentauxdispositionsducodedel’éducation.Parailleurslechefd’établissementpeut délégueraupréalableetparécrit,sasignaturepourl’exercicedesesfonctionsd’ordonnateur,àsesadjoints(doncàl’adjoint-gestionnairelorsqu’iln’estpasenmême temps l’agent comptable). Ce point est développé sur cette page du site.iI.5 - Le chef d’établissement représentant de l’EPLE en justice.Un article de la DAF de Lille sur le sujet (mai 2011).ArticleR421-20ducodedel’Education:«Enqualitéd'organedélibérantdel'établissement,leconseild'administration,surlerapportduchefd'établissement,exerce notammentlesattributionssuivantes:(…)9°Ilautorisel'acceptationdesdonsetlegs,l'acquisitionoul'aliénationdesbiensainsiquelesactionsàintenterouàdéfendre en justice».Lechefd’établissementreprésentel’établissementenjusticeensaqualitéd’organeexécutifdel’EPLEmaisauparavantleconseild’administration,enqualitéd’organe délibératifdel’établissement,autoriselesactionsàintenterouàdéfendreenjusticesurlerapportduchefd’établissement.Lechefd’établissementnepeutdoncagir devantlesjuridictionssansautorisationpréalabledesonCAetcecipourchaqueaffaire.Ilnesauraitdoncyavoirunvotedeprincipeparleconseild’administrationau débutdechaqueannéescolaireenmatièredereprésentationenjustice.Demême,siunEPLEperduneaffaireenpremièreinstance,lechefd’établissementdevra, avant d’interjeter appel, solliciter à nouveau l’autorisation du conseil d’administration même s’il s’agit de la même affaire.III - Chef d’établissement-adjoint.Les chefs d’établissement-adjoints sont communément appelés «principal-adjoint» en collège et «proviseur-adjoint» en lycée.Cettedénomination«chefd’établissementadjointestdonnéeparledécretn°2011-1716du1erdécembre2011quimodifieladénominationdel'adjointduchef d'établissement et du gestionnaire, désormais désignés respectivement sous les termes de « chef d'établissement adjoint » et « adjoint gestionnaire ». L’articleR.421-13ducodedel’Educationpréciseque:«Lechefd'établissementestsecondédanssesmissionsparunchefd'établissementadjoint,membredel'équipe dedirection,nomméparleministrechargédel'éducationoul'autoritéacadémiquehabilitéeàceteffetainsique,lecaséchéant,parledirecteuradjointdelasection d'enseignementgénéraletprofessionneladapté.Unprofesseurouunconseillerprincipald'éducationpeutassureràtempspartielcesfonctionsd'adjoint.Dansuneécole régionaledupremierdegréouunétablissementrégionald'enseignementadapté,cettefonctionpeutêtreassuréeparunenseignantdupremierdegrétitulairedu certificatd'aptitudeprofessionnellepourlesaidesspécialisées,lesenseignementsadaptésetlascolarisationdesélèvesensituationdehandicap,oudel'undes diplômesauquelilsesubstitue,ouparunenseignantduseconddegrétitulaireducertificatcomplémentairepourlesenseignementsadaptésetlascolarisationdes élèvesensituationdehandicap(…)Lechefd'établissementpeutdéléguersasignatureàchacundesesadjoints.Encasd'absenceoud'empêchement,lechef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement..».IV - Directeur-adjoint de SEGPA.Danslescollègesaccueillantunesectiond'enseignementgénéraletprofessionneladapté(SEGPA),leprincipalestsecondéparundirecteur-adjointdeSEGPA.Les SEGPAaccueillentdesélèvesprésentantdesdifficultésscolairesgravesetdurablesquinemaîtrisentpastouteslesconnaissancesetcompétencesattenduesàlafinde l'école primaire, en particulier au regard des éléments du socle commun. Textes : voir la note de service n°98-128 du 19-6-1998 (BO n°26 du 25-6-1998). Sousl'autoritédirecteduchefd'établissement,ledirecteuradjointchargédelaSEGPAassurelacoordinationdesactionspédagogiquesmisesenœuvreparl'équipe enseignanteetestgarantdelacohérenced'ensembleduprojetdelaSEGPA,inscritdansleprojetd'établissement.Enparticulier,iIorganiseetanimelaconcertation hebdomadaireentrelesenseignantsintervenantenSEGPAetyassocienotamment,aubesoin,leconseillerd'orientation-psychologue,l'assistantesociale,lemédecin del'Éducationnationale,l'infirmière,leconseillerprincipald'éducation.Ilassurel'organisationetlaplanificationdesstagesenmilieuprofessionnel,laconduiteetla transmissiondesbilansannuelsauxfamillesetàlacommissiondépartementaled'orientationsiunerévisiond'orientationestenvisagée.Ilassureégalementlaliaison avec les autres établissements et le suivi du devenir des élèves sortis de la SEGPA.La page du site ministériel.V - Conseiller Principal d’Education.Circulaire n° 2015-139 du 10-8-2015 détaillant les missions des conseillers principaux d’éducation. BOEN n° 31 du 27 août 2015.Arrêtédu24novembre2015fixantletauxdel'indemnitéforfaitaireallouéeauxconseillersprincipauxd'éducationetauxpersonnelsnontitulairesexerçantlesmêmes fonctions.Sousl’autoritéduchefd’établissementetéventuellementdesonadjoint,lesconseillersprincipauxd’éducationexercentleursresponsabilitéséducativesdans l’organisationetl’animationdelaviescolaire,organisentleserviceetcontrôlentlesactivitésdespersonnelschargésdestâchesdesurveillance.Ilssontassociésaux personnelsenseignantspourassurerlesuiviindividueldesélèvesetprocéderàleurévaluation.Encollaborationaveclespersonnelsenseignantsetd’orientation,ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation.Les responsabilités qui incombent aux conseillers principaux d’éducation se répartissent dans plusieurs domaines :-fonctionnementdel’établissement:responsabilitéducontrôledeseffectifs,del’exactitudeetdel’assiduitédesélèves,organisationduservicedespersonnels de surveillance, mouvements des élèves. Ils participent, pour ce qui les concerne, à l’application des mesures propres à assurer la sécurité, notamment des élèves.-collaborationaveclepersonnelenseignant:échangesd’informationsaveclesprofesseurssurlecomportementetsurl’activitédel’élèveetnotammentsurses résultatsetlesconditionsdesontravail,rechercheencommundel’originedesesdifficultésetdesinterventionsnécessairespourluipermettredelessurmonter;suivi de la vie de la classe, notamment par la participation au conseil des professeurs, collaboration dans la mise en œuvre des projets.-animationéducative:relationsetcontactsdirectsaveclesélèvessurleplancollectif(classesougroupes)etsurleplanindividuel(comportements,travail, problèmespersonnels);organisationdestempsdeloisirs(foyersocio-éducatif,clubs,activitésculturellesetrécréatives);organisationdelaconcertationetdela participation (formation, élections des délégués élèves).Le temps de travail hebdomadaire des CPE est fixé à quarante heures quarante minutes réparties sur 39 semaines dont :- 35 heures hebdomadaires inscrites dans leur emploi du temps ;- 4 heures par semaine laissées sous leur responsabilité pour l’organisation de leurs missions ;- un temps de pause quotidien de 20 minutes, non fractionnable, pour 6 heures travaillées.Les39semainesdetravailcorrespondentaux36semainesscolairesauxquelless'ajoutenttroissemainesdetravailpendantlesvacancesscolaires:ils'agitdela première et la dernière semaine des vacances d'été, et d'une semaine de permanence administrative prise sur les autres périodes de vacances.LetempsdetravaildesCPEresponsablesd'internatestcalculéselondesmodalitésparticulières.Enoutre,s'ilestlogéparnécessitéabsoluedeservice,leCPEpeut être tenu d'effectuer un service d'astreinte. VI - DDFPT : le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (ex-chef de travaux).Décretn°2015-1523du24novembre2015modifiantledécretn°91-1259du17décembre1991créantuneindemnitéderesponsabilitéenfaveurdespersonnels enseignants exerçant les fonctions de chef de travaux.Arrêtédu24novembre2015fixantlestauxdel'indemnitéderesponsabilitécrééeenfaveurdespersonnelsenseignantsexerçantlesfonctionsdedirecteurdéléguéaux formations professionnelles et technologiques.Circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016 sur les missions des DDFPT.Lesdirecteursdéléguésauxformationsprofessionnellesettechnologiques(DDFPT)sesontsubstituésdepuisle1erseptembre2016auxchefsdetravaux.Ilsontpour missions de gérer, d'organiser et de piloter l'enseignement professionnel et technologique dans les lycées. Ils sont les conseillers du chef d'établissement.Undécretn°2015-1523du24novembre2015etunarrêtédu24novembre2015modifientl'appellationdechefdetravauxendirecteurdéléguéauxformations professionnelles et technologiques et fixent le montant de l'indemnité de responsabilité en faveur des personnels enseignants exerçant ces fonctions.Lacirculairen°2016-137du11octobre2016définitlerôle,lesmodalitésderecrutementetdeformationainsiquelerégimederémunérationcomplémentaireet d'obligationsréglementairesdeservicedesenseignantsexerçantlafonctiondedirecteurdéléguéauxformationsprofessionnellesettechnologiques(pouvantêtre désignéparl'acronymeDDF).Enannexe,estprécisélecontenudeleursmissionsquirecouvrentlechampdelaformationinitialesousstatutscolaireet,lecaséchéant, la formation initiale par apprentissage.Ledirecteurdéléguéauxformationsprofessionnellesettechnologiques(ex-chefdetravaux)exercesonactivitéauseindesétablissementsdanslesquelssontdispensés des enseignements technologiques et/ou professionnels :- les lycées d'enseignement général et technologique ;- les lycées professionnels ;- les lycées polyvalents ;- les établissements régionaux d'enseignement adapté.Sa mission, de nature essentiellement pédagogique, s'exerce :-àl'intérieurdel'établissement,auprèsdeséquipespédagogiquesimpliquéesdanslesformationstechnologiquesetprofessionnelles,qu'ils'agissedeformation initiale sous statut scolaire, de formation en alternance ou de formation continue, et en étroite relation avec les corps d'inspection territoriaux ;- à l'extérieur de l'établissement, avec les partenaires économiques et institutionnels du bassin d'emploi/formation auquel est intégré l'établissement ;-danscertainsdispositifsspécifiquestelsqueparexemplelavalidationdesacquisdel'expérience,l'insertionprofessionnelleetsocialedesjeunes,ou l'organisation de jurys de concours et d'examens.On distingue quatre missions principales, qui se déclinent en activités :- Conseil au chef d'établissement,- Organisation des enseignements technologiques et professionnels,- Coordination et animation des équipes d'enseignants,- Relations avec les partenaires extérieurs.Voir page suivante le gestionnaire, le comptable, etc…