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Jurisprudence
Jurisprudence Sélection des élèves pour un voyage scolaire. La DAJ a été conduite à se prononcer sur le contrôle de légalité d’une délibération du conseil d’administration d’un E.P.L.E. fixant des modalités d’un voyage scolaire qui prévoyaient une sélection des élèves pouvant y participer. Après avoir rappelé que le contrôle de légalité n’avait pas la compétence pour annuler une délibération du conseil d’administration d’un E.P.L.E. portant sur la programmation et le financement d’un voyage scolaire (seul le juge administratif pouvant annuler un tel acte), la DAJ a indiqué que la sélection des élèves en fonction des places disponibles pour participer à un voyage scolaire facultatif s’inscrivant sur le temps scolaire n’était pas illégale. L’administration peut donc mettre en place une procédure d’inscription dès lors qu’elle ne crée pas de discrimination. Par suite, aucune disposition ne s’oppose à ce que les inscriptions s’effectuent par ordre chronologique. Une «sélection» en fonction de l’assiduité, l’investissement ou l’autonomie pourrait également s’envisager ; les critères de sélection retenus devront alors être en lien avec l’objet de la mesure. Par ailleurs, il convient de veiller, pour éviter les contestations, à ce que l’appréciation de ces critères soit transparente et s’exerce de façon collégiale. Il reste en tout état de cause préférable de prévoir des voyages scolaires permettant à l’ensemble d’une classe d’y participer. La circulaire n°2011-117 du 3 août 2011 recommande « que la sortie ou le voyage scolaire concerne de préférence une classe entière accompagnée par un ou plusieurs de ses professeurs ou, à tout le moins, que le groupe d'élèves présente une certaine homogénéité (intérêt commun pour le thème pédagogique de la sortie, par exemple) ». Source : LIJ n°211 – Juillet 2020 Harcèlement et mutation imposée. Par une décision n°419062 du 19 décembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’il était possible d’imposer une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement à un agent qui aurait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, dans l’éventualité aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, ne serait de nature à protéger la situation individuelle de l’agent ou le fonctionnement du service. Il revient au juge administratif d’apprécier si l’agent en question a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. Dans l’affirmative, il lui revient alors d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre aucune autre mesure pour préserver les intérêts de l’agent et du service, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral. Source : LIJ n°210 – mai 2020 TVA. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la TVA, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la TVA applicable à l'opération. Ce principe est applicable dans un litige de nature contractuelle. Arrêt du Conseil d'État n° 442506 du 29 juin 2021.
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