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Gestion matérielle (3)
Gestion matérielle (3) Logements - locaux I - Les logements de fonction et concessions de logements. ATTENTION : ce sujet est dans un flou juridique certain avec des dispositions parfois contradictoires entre les textes Education nationale et les textes concernant le Domaine de l’Etat. De plus les collectivités territoriales prennent souvent des décisions concernant les logements de fonction en contradiction avec les textes, notamment le code de l’Education. Les analyses et documents ci-dessous ne sont donc que des éléments vous permettant le cas échéant d’argumenter mais malheureusement souvent le recours au tribunal administratif restera la seule solution en cas de problème. Astreintes : voir cette page . I.1 - Textes. Texte de référence : le décret du 14 mars 2008 (article 3) - retranscrit dans le Code de l’Education, et le code du domaine de l’Etat (notamment article R94 ). - Code général de la propriété des personnes publiques (notamment article R2124-78 ). - Décret repris dans les articles R.216-4 et suivants du code de l’Education. - A noter qu’un nouveau texte : le décret no 2012-752 du 9 mai 2012 est paru dans le domaine des concessions de logement de l’Etat. Mais ce texte ne s'applique pas aux EPLE. Par contre certaines collectivités peuvent s'appuyer dessus pour redéfinir les NAS des EPLE. Pour le moment continuons de nous baser sur le code de l’Education qui apparait comme le seul texte applicable dans nos établissements scolaires ; cela est d’ailleurs confirmé par l’ article R2124-78 du code de la propriété des personnes publiques. - Un document intéressant, même si je ne partage pas tous les avis et qu’il n’a aucune valeur juridique : le livret du SNPDEN sur les logements de fonction ; mais il est de novembre 2008, donc il commence à dater et certains des éléments qu’il contient ne sont plus valables ; à lire avec précaution donc. - Un article plus récent (2021) mais moins complet du SNPDEN. - Un article récapitulatif du SPDEN (2022) sur les logements de fonction. I.2 - Mise en oeuvre. Les personnels énumérés dans le code de l’éducation (art. R.216-5) et en particulier "les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation", peuvent obtenir des logements par "nécessité absolue de service", dont le nombre varie en fonction de l’importance de l’établissement (art.R.216-6), et, s’il reste des logements disponibles après ces attributions, par convention d’occupation précaire (COP). Ces logements sont concédés par une décision du président de la collectivité (convention) aux personnels qui occupent les emplois dont la liste est arrêtée, pour chaque lycée ou collège, par une délibération de la collectivité territoriale prise sur proposition du conseil d’administration de l’établissement (art. R. 216-16 et R. 216-17). La concession par nécessité absolue de service est donc accordée par la collectivité territoriale qui a la charge de l'établissement par un arrêté pris aprés avis du CA. L’arrêté de la CT fixant les NAS les attribue à une fonction et non à une personne. La convention qui sera ensuite établie avec l’agent concerné sera pris en application de cet arrêté sans nouveau passage en CA. Le nombre de logements dont peut bénéficier l’EPLE dépend d’un barème qui est fonction du nombre et du régime des élèves (voir le décret du 14/03/2008). Avant les textes de la décentralisation de 1985, une circulaire prévoyait un ordre d’attribution des logements. Elle prévoyait que si deux logements étaient disponibles, ils étaient destinés au chef d’établissement et au gestionnaire. Au delà de deux, il y avait alternance entre l’Administration (direction, CPE) et l’Intendance. Cette circulaire est aujourd’hui caduque ; et il n’y a actuellement aucun texte fixant un ordre de priorité d’attribution. C’est la collectivité de rattachement et elle seule qui attribue les logements après avis du conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement. Pour attribuer le nombre de logements nombre de collectivités se basent sur la notion de «nécessité absolue de service» en estimant bénéficiant que pour bénéficier d’un logement par NAS, il faut que les fonctions correspondantes pne puissent être exercées normalement sans que l’agent soit logé sur place (voir ci-aprés la jurisprudence). Ainsi les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation ne peuvent bénéficier d’un logement dans un EPLE que si leur emploi figure sur la liste arrêtée par la collectivité, " laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place ". L’existence d’un ordre d’attribution est donc purement indicatif ; et le TA de Dijon avait déjà, en 1991, rejeté la circulaire antérieure au décret de 86. Selon le décret, le CA, sur rapport du chef d’établissement, propose la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d’un concession de logement ; mais le pouvoir de décision appartient à la collectivité propriétaire des logements. Faut il obligatoirement une proposition émanant du CA de l’EPLE pour que la collectivité puisse arrêter ou modifier la liste des bénéficiaires (principe de la compétence liée) ? La réponse semble positive ; mais comme, saisie de cette proposition, la collectivité n’est pas tenue par l’avis du CA et peut arrêter une autre liste que celle proposée, on peut penser qu’elle peut à tout moment intervenir pour modifier une ancienne proposition et revoir la situation en place. La jurisprudence sur ce point n’est pas encore bien établie mais évolue rapidement dans un sens peu favorable aux personnels de l’EN. Voir ci-après le paragraphe « jurisprudence ». Avec les textes sur la décentralisation se pose la question des attributions de logement aux TOS, personnels des collectivités territoriales. Un premier élément de réponse avec la loi du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale qui indique dans son article 67 : « L'attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés. ». Ce qui ne change rien à la situation antérieure : le CA propose, la CT dispose ; en effet, on remarquera qu’en droit strict, il ne s’agit de la part du CA de l’EPLE que de faire une « proposition préalable » qui ne constitue en aucun cas un « avis conforme » susceptible de lier l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Tout au plus on maintient un « parallélisme des formes » entre le traitement réservé aux fonctionnaires de l’Etat et celui réservés aux personnels territoriaux. Il n’en demeure pas moins que la collectivité sera libre de sa décision finale, notamment en décidant d’augmenter le quota de logement réservés aux personnels TOS contre éventuellement la proposition du CA de l’EPLE. Perception des loyers : un document de l’académie de Reims (mai 2008). La convention pour une COP dit prévoir qui percoit les loyers (la CT ou l’EPLE) et le régime des charges locatives. Caution : FAQ : une CT peut-elle demander une caution pour un logement en convention d’occupation précaire ? (2012) Rien n'interdit à la CTR de demander une caution à condition que cette modalité soit prévue dans la convention encadrant les conditions d'occupation du logement au personnel entrant. En l'absence, de dispositions particulières à la détermination du montant de la caution on pourra se référer aux dispositions de l'article 22 modifié de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 qui prévoit qu'un dépôt de garantie peut être demandé par le bailleur « pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ». Par ailleurs ce montant selon les termes de la loi, ne pouvant « être supérieur à un mois de loyer en principal », son évaluation au titre des concessions par NAS et US devrait à notre sens être déterminé en fonction de l'évaluation établie par le service des domaines. Enfin, s'agissant d'une concession attribuée sur la base d'une convention établie par la collectivité, qui délibère en ce sens, seul le comptable de la collectivité nous semblerait fondé à pouvoir l'encaisser, sauf disposition expresse de la convention conclue entre la collectivité et l'établissement. I.3 - Réponses ministérielles. Une réponse (12/03/09) du Ministère de l'éducation nationale sur l’application du décret de 2008, et notamment sur le maintien d’une NAS. Une précision sur le maintien de l'avantage accordé aux personnels logés par nécessité absolue de service en cas de réduction d'effectif d'un établissement public local d'enseignement (réponse ministérielle à une question d’un sénateur). Une réponse (15/05/14) du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à une question écrite d’un sénateur portant sur l’attribution des logements de fonction des établissements publics locaux d'enseignement et la qualité des personnels bénéficiaires. Une réponse (17/09/13) sur la mise en œuvre de la réforme pour les agents de l’Etat ; cette réponse ne semble pas concerner les personnels d’Etat en EPLE. Réponse à la question d'un député concernant la réforme du régime des concessions de logement applicable aux agents de l'État qui modifie les conditions d'attribution des logements de fonction et supprime la gratuité des avantages accessoires dont ils bénéficiaient. La réponse ministérielle explicite le cadre de la mise en oeuvre de cette modification réglementaire. Une réponse (18/12/2012) sur la NAS et une caution. Dans une réponse publiée au JO Sénat du 18/10/2012, le ministère de l'éducation nationale indique que la demande de caution pour un logement par NAS est possible. I.4 - Jurisprudence. Jurisprudence (07/2017) : une gestionnaire avait demandé l’annulation du rejet de sa demande de dérogation à son obligation de résidence sur son lieu d’affectation. La cour administrative d’appel de Marseille dans un jugement du 31 janvier 2017 a d’abord rappelé que, conformément aux dispositions des articles R. 216-4, R. 216-5 et R. 216-17 du code de l’éducation, il appartenait à la collectivité territoriale de rattachement de l’EPLE d’arrêter la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) ou par utilité de service. Il s’agit bien d’attribution des logements à des fonctions et non à des personnes par le biais d’un acte pris par la collectivité qui se traduira après en concessions nominatives. La cour a ensuite relevé que les concessions de logement par nécessité absolue de service sont accordées aux personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, en application de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques (se substituant à l’article R. 94 du code du domaine de l’État), lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. La cour en a déduit qu’il ne peut être dérogé à l’obligation de résidence par nécessité absolue de service « qu’à titre exceptionnel », lorsque la situation personnelle de l’agent le justifie et que la dérogation n’est pas de nature à compromettre la bonne marche du service au regard des responsabilités de cet agent et des sujétions liées aux fonctions qu’il exerce. En l’espèce la cour a conclu que l’obligation faite à la requérante de résider sur son lieu de travail répondait directement à « un impératif de bonne marche du service » et a écarté les arguments liés à sa situation personnelle ; appliquant ainsi la jurisprudence « Sieur Hoffert » (C.E., 21 avril 1950) selon laquelle le bénéfice d’un logement de fonction est accordé dans l’intérêt du service et non en fonction des convenances personnelles de l’agent. On retrouve ici la jurisprudence du conseil d’Etat « Département du Val de Marne » du 12 décembre 2014 : «il résulte ainsi des dispositions des articles R. 216-16 et R. 216-17 du code de l'éducation qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l'établissement d'enseignement d'arrêter, sur la proposition du conseil d'administration de l'établissement, la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés, ainsi que les conditions financières de chaque concession, dans la limite, s'agissant des agents devant être logés par nécessité absolue de service, du nombre déterminé par le barème établi dans les conditions prévues à l'article R. 216-6 ; qu'il s'ensuit que les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, mentionnés à l'article R. 216-5 du code de l'éducation, ne sauraient être regardés comme bénéficiant d'un droit à être logés dans l'établissement par nécessité absolue de service que dans la mesure leur emploi figure sur une liste arrêtée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place ». Il en ressort qu’en vertu de l’article R. 216-4 du code de l'éducation les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent être accordées aux personnels de l'État dans les EPLE sont désormais fixées par les articles R. 2124-64 à R. 2124-77 du code général de la propriété des personnes publiques et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du code de l'éducation. Le conseil d’État a jugé que la seule appartenance à la catégorie des personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation mentionnée à l’article R. 216-5 du code de l’éducation ne suffisait pas à ouvrir à ces personnels un droit à l’attribution d’un logement de fonction en NAS. Il faut également que la fonction occupée figure sur la liste arrêtée par la collectivité de rattachement dans le respect du barème fixé par l’article R. 216-6, s’agissant du nombre de logements concédés par NAS. Et les collectivités territoriales ont le droit de vérifier que les fonctions attachées à ces fonctions ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place. Dans le cas contraire, la collectivité de rattachement peut refuser d’y inscrire le ou les emplois concernés, quand bien même les fonctions exercées sont mentionnées à l’article R. 216-5 du code de l’éducation. Le conseil d’Etat dans l’arrêt de décembre 2014 a ainsi jugé qu’un département, en ne portant pas l’emploi de CPE sur la liste de ceux bénéficiant d’un logement par NAS, avait estimé que les fonctions correspondantes pouvaient être exercées normalement sans que le conseiller principal d’éducation soit logé sur place. Les articles du code de l’éducation font toujours référence au code du domaine de l’Etat mais la jurisprudence se réfère désormais au code général de la propriété des personnes publiques et notamment à l’article R2124-65 qui indique « une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate », et à l’article R2124-68 : « Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée ». Cette jurisprudence pose la problématique qu’il appartiendrait donc à une collectivité de rattachement de porter un jugement sur les conditions d’exercice des fonctions d’un fonctionnaire d’Etat. Si on peut éventuellement le comprendre dans le cas d’un CPE dans un établissement sans internat, il en va tout autrement pour admettre qu’une région ou un département puisse juger si les fonctions de gestionnaire peuvent être exercées sans logement en NAS. Certes un logement en COP (convention d’occupation précaire) serait possible mais combien de gestionnaires accepteront les contraintes et les dépassements d’horaires tout en devant payer un loyer et des charges ? Dernièrement le département des Côtes d’Armor souhaitait ne plus loger en NAS que les principaux des collèges du département, et de ne proposer aux gestionnaires que des concessions par utilité de service (voir l’ article du SNPDEN). Par un courrier en date du 7 octobre 2013 le ministère de la Réforme de l’Etat, de la déccentralisation et de la fonction publique à répondu à l’Association des départements de France (ADF) qui l’interrogait sur le sujet qu’en ce qui concerne l’attribution de logements de fonction dans les EPLE le dispositif rreposait sur les règles particulières du code de l’Education. Mais reste la question de la «nécessité de service» pour certains petits établissements. II - Occupation de chambres ou de logements dans des EPLE - Tarifs - Compétence. En dehors des NAS et des COP qui sont régies par des conventions, il existe aussi la mise à disposition temporaire à des personnels de l’EPLE (souvent professeurs contractuels) de chambres ou logements pour quelques nuitées. A noter que s’il ne s’agit pas de quelques nuitées une COP doit être établie. Le CA d’un EPLE n’a pas compétence pour fixer le montant de la redevance ou d’un tarif de nuitée pour l’occupation de pièces d’un logement de fonction ou d’une chambre de service dans l’établissement. C’est la collectivité territoriale de rattachement qui doit fixer les conditions et les tarifs ainsi que le bénéficiaire de la redevance puisqu’il s’agit du domaine de l’hébergement qui relève des CT. Cette «information» et autorisation de la CT propriétaire en indispensable en termes de responsabilité et d’assurance. Reprise de l’article paru dans le n°17 (été 2003) de la revue “Objectif Etablissement” Même s’il date de 2003, ce texte est toujours d’actualité sur le fond : la collectivité doit fixer le tarif et indiquer qui perçoit les loyers ; ce qui est on ne peut plus normal étant donné qu’elle a la responsabilité du SRH. A noter qu’en toute logique les recettes de ce type devraient figuer au service SRH.. III - Réparations à la charge du locataire ou du propriétaire. La question se pose fréquemment de savoir si telle ou telle intervention dans le logement ou réparation reléve de l’occupant ou de l’établissement ; un texte permet de trancher en définissant les réparations locatives : Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives. Ce texte peut être utile pour définir ce qui relève de l’EPLE et ce qui est du ressort de la collectivité ou du budget de l’EPLE. Le site «Service public». Le site ministériel. On notera que le contrat éventuel d’entretien de la chaudière est une dépense locative qui n’a pas vocation à être prise en charge par l’EPLE. IV - Avantage en nature et prestations en nature du logement. Il faut distinguer deux choses différentes : l’avantage en nature pour le calcul des cotisations et l’imposition dont le montant figure sur le bulletin de paye, et les prestations en nature. IV.1 - L’avantage en nature imposable. Considéré comme un avantage en nature, le logement de fonction doit faire l’objet d’une déclaration. A ce titre, il est soumis à la taxation : taxe d’habitation, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, régime de retraire additionnelle de la fonction publique (RAFP), cotisations CSG et CRDS. Le logement de fonction est également pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu. L’évaluation de l’avantage en nature logement en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu fait l’objet chaque année d’une note d’un Rectorat avec un mode de calcul. Le gestionnaire remplit l’enquête et la transmet aux services rectoraux pour imputation sur le traitement de l’agent. L’avantage en nature est estimé soit forfaitairement, soit d’après une valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, enrichie des prestations accessoires. IV.2 - Les prestations en nature. En application des dispositions des articles R.216-4 à R.216-19 du Code de l’éducation, relatifs aux concessions de logement accordées aux personnels de l’Etat dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (E.P.L.E.) les concessions de logement accordées par nécessitéabsolue de service comportent la gratuité du logement. Les charges locatives (viabilisation) sont prises en charge par le budget de l’établissement dans la limite d’une franchise dont le montant est fixé par la collectivité de rattachement. Au-delà de celle-ci, ces charges sont reversées par le bénéficiaire du logement auprès de l’agent comptable de l’E.P.L.E. Il appartient à la collectivité de rattachement de fixer chaque année le taux d’actualisation de cette franchise en distinguant les logements dotés d’un chauffage collectif de ceux qui n’y sont pas raccordés. Chaque EPLE doit donc avoir un document émanant de sa collectivité de rattachement fixant pour chaque exercice le montant des prestations accessoires accordées gratuitement. Ce document doit normalement servir pour l’OR éventuel et la pièce du cofi concernée. Il appartient donc au gestionnaire de calculer chaque année le montant des prestations consommées par chaque bénéficiaire d’une NAS. De même pour les COP dont l’intégralité des dites prestations doit être remboursée par le locataire. En l’absence de compteurs dans les logements le calcuml peut s’avérer complexe. Plusieurs solutione existent, notamment pour le chauffage lorsqu’il n’est pas collectif. - On trouve parfois des documents issus des Finances indiquant des tarifications. Exemple de la DDFIP 94. - Il arrive que le rectorat ou la CT fournisse les montants pour le calcul de ces prestations. - Le calcul par l’EPLE. En l’absence de compteurs pour l’eau on peut se référer à la consommation moyenne annuelle en fonction de la composition du foyer. Pour le chauffage certains utilisent encore le «forfait radiateurs» en comptant le nombre de radiateurs de chaque logement sachant que les radiateurs de cuisine et de salle de bains comptent our 0,25. Le nombre obtenu est ensuite multiplié par la valeur forfait radiateur qu’on peut avoir de divers services chaque année. Il faut savoir que le texte relatif à l'utilisation du forfait radiateur a été abrogé en 2009. Toutefois, à titre d'information, le montant du forfait radiateur continue d’être proposé ; ainsi il était à compter de décembre 2019 de 325 €. Sur le site d’Espac’Eple vous trouverez un outil pour le mode de calcul avec ce forfait radiateurs. V - L’utilisation des locaux scolaires. V.1 - Utilisation des locaux scolaires à la demande de la municipalité. Article L212-15 : « Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité. La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels. A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie .». V.2 - Utilisation des locaux durant les heures d’ouverture. L' article L216-1 du Code de l'éducation prévoit que : « Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'État. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière (...) ». Il peut s'agir d'animations périscolaires ou d'activités complémentaires aux programmes scolaires, qui peuvent être régulières ou occasionnelles. Dans tous les cas de figure, l'accord du conseil d'administration et du chef d'établissement est requis. V.3 - Utilisation des locaux scolaires hors temps scolaire. En dehors du temps scolaire la plupart des utilisation de locaux par un tiers nécessite la signature d’une convention tripartite : EPLE - CR et le tiers (voir la mairie en plus). Le passage en CA est obligatoire pour autoriser le CE à la signer. En principe les collectivités mettent à la disposition des établissements des modéles de convention ainsi qu’une procédure à suivre (un exemple de convention). Un fiche de l’Observatoire national de la sécurité. Une réponse ministérielle à une question écrite n° 4339 (27/03/2018). Un article de 2010 du SNPDEN. Loi de refondation de l'Ecole 2013 : formation continue dans les locaux scolaires. Le président du conseil général ou du conseil régional (ou le président du conseil exécutif de Corse) peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des collèges, lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté « pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation », pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés (article 25 et 26). Cette autorisation est conditionnée à la passation d'une convention entre le représentant de la région (ou de la collectivité territoriale de Corse), celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités.
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Décret du 14 mars 2008 (concessions de logement)

Textes de base