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Chaque mois cette page vous proposera un article de fond sur un des sujets importants pour le gestionnaire dans son quotidien.
01/2024
Les logements de fonction en EPLE
Les
lycées
et
collèges
sont
en
général
dotés
d'un
certain
nombre
de
logements
de
fonction
déterminés
selon
les
sections,
les
effectifs
accueillis,
les
modes
d'hébergement
(internat
notamment) et la politique de la collectivité territoriale de rattachement dans ce domaine.
La
présence
d'un
ou
de
plusieurs
fonctionnaires
de
l'Etat
(personnel
de
direction,
d’administration
et
de
gestion,
d'éducation
et
de
santé)
et
des
collectivités
territoriales
(personnels
d'accueil,
de
cuisine,
de
sécurité,
de
maintenance)
logés
dans
l'enceinte
de
l'établissement
permet
de
faire
face
à
bien
des
situations
délicates,
de
garantir
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes et d'assurer une meilleure scolarisation des élèves accueillis (cours en soirée, soutien à l'internat, ouverture de l'internat le week-end, etc…).
La
problématique
des
logements
de
fonction
dans
les
EPLE
est
un
des
sujets
les
plus
sensibles
compte
tenu
de
la
position
très
restrictive
en
la
matière
de
certaines
collectivités.
C’est
également une des questions où l’insécurité juridique est la plus importante pour les personnels du fait de l’évolution et de la confusion des textes.
Face
à
ce
flou
juridique,
cet
article
se
contentera
de
présenter
la
réglementation
telle
que
définit
par
le
code
de
l’éducation
et
les
éléments
d’information
apportés
par
le
ministère
ou
la
jurisprudence.
L’application du code de l’éducation.
Certaines
collectivités
ont
tenté
d’appliquer
aux
logements
de
fonction
des
EPLE
les
dispositions
du
décret
2012-752
du
9
mai
2012
(1)
portant
réforme
du
régime
des
concessions
de
logement
pour
les
personnels
de
l’Etat
;
mais
cette
question
est
désormais
tranchée.
Les
règles
particulières
du
code
de
l’éducation
pour
les
logements
de
fonction
des
EPLE
continuent
de
s’appliquer, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises par le ministre de l’éducation nationale dans des réponses aux questions de parlementaires (2) (3) (4) et par la jurisprudence.
Les
personnels
de
l’État
au
sein
des
EPLE
continuent
donc
à
bénéficier
du
régime
juridique
institué
par
les
articles
R216-4
et
suivants
du
code
de
l’éducation.
En
effet
l’article
R.2124-78
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
(CG3P)
indique
clairement
que
«
les
conditions
d'attribution
de
concessions
de
logement
par
les
régions,
les
départements
et,
le
cas
échéant,
les
communes
et
les
groupements
de
communes
aux
personnels
de
l'Etat
employés
dans
les
établissements
publics
locaux
d'enseignement
sont
fixées
par
les
dispositions
des
articles
R.
216-4
à
R.
216-19
du
code
de
l'éducation
».
Cela
est
dérogatoire
par
rapport
au
droit
commun
applicable
aux
logements
de
fonction
des
autres
agents
de
l’État
régi
par
le
code
général de la propriété des personnes publiques (art. R2124-64 et suivants), réformé en 2012.
La procédure d’attribution des logements de fonction.
Une
fois
l’application
du
code
de
l’éducation
posée
il
convient
de
se
référer
aux
articles
concernant
les
logements
de
fonction.
L’article
R216-16
stipule
que,
sur
rapport
du
chef
d’établissement,
le
conseil
d’administration
propose
la
liste
des
emplois
dont
les
titulaires
bénéficient
d’une
concession
de
logement
par
nécessité
absolue
de
service
ou
par
convention
d’occupation
précaire,
ainsi
que
la
consistance
des
locaux
et
des
conditions
financières
concernant
chaque
concession.
A
noter
qu’il
n’existe
pas
de
texte
fixant
un
ordre
pour
l’affectation
des
logements
mais
simplement
une
pratique
qui
veut
que
s’il
n’y
a
que
deux
logements
soient
logés
le
chef
d’établissement
et
le
gestionnaire
;
puis,
selon
le
nombre
de
logements,
l’adjoint au chef d’établissement, le CPE…
L’article
R216-17
ajoute
que
le
chef
d'établissement,
avant
de
transmettre
les
propositions
du
conseil
d'administration
à
la
collectivité
de
rattachement
en
vue
d'attribuer
les
logements
soit
par
voie
de
concession,
soit
par
voie
de
convention
d'occupation
précaire,
recueille
l'avis
du
service
des
domaines
sur
leur
nature
et
leurs
conditions
financières.
Il
soumet
ensuite
ces
propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu.
Il
résulte
clairement
des
dispositions
du
second
alinéa
de
l’article
R.
216-17
du
code
de
l'éducation
qu'il
appartient
à
l'organe
délibérant
de
la
collectivité
territoriale
de
rattachement
(CT)
d'arrêter
la
liste
des
emplois
dont
les
titulaires
bénéficient
d'une
concession
de
logement
par
nécessité
absolue
de
service
ou
les
personnes
qui
bénéficient
d’une
convention
d’occupation
précaire
;
ainsi
que
la
situation,
la
consistance
des
locaux
concédés
et
les
conditions
financières
de
chaque
concession.
Le
président
de
la
CT
accorde
ensuite,
par
arrêté,
les
concessions
de logement par NAS telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire.
Pour
les
NAS,
le
logement
est
attribué
à
une
fonction
(proviseur,
gestionnaire,
CPE…)
et
non
à
une
personne
:
elle
n’est
pas
nominative.
Il
convient
donc
de
ne
pas
confondre
l’arrêté
de
la
CT
et
les
documents
de
concession,
traditionnellement
appelés
«
conventions
»,
qui
en
découlent.
Le
logement
est
accordé
au
titulaire
de
la
fonction
visée
par
l’arrêté,
et
la
personne
qui
occupe
cette
fonction
signe
ensuite
un
document
nominatif
qui
définit
les
conditions
de
la
mise
à
disposition
du
logement.
C’est
bien
l’arrêté
qui
ouvre
droit
à
la
concession
et
non
la
convention qui en découle.
Cela
implique
par
ailleurs
que
le
conseil
d’administration
n’émet
pas
un
avis
sur
le
nom
du
bénéficiaire
du
logement
de
fonction
en
NAS
mais
uniquement
sur
la
fonction
qui
ouvre
droit
à
en
bénéficier.
Il
n’a
donc
pas
à
se
prononcer
ou
à
émettre
un
avis
à
chaque
changement
de
titulaire
des
fonctions
concernées.
En
cas
de
changement
d’occupant,
le
nouvel
titulaire
de
la
fonction
bénéficie
du
logement
laissé
vacant
par
son
prédécesseur,
sauf
si
entre
temps
la
liste
des
logements
attribuables
a
été
modifiée
par
arrêté
de
la
collectivité
sur
proposition
du
conseil d’administration.
Ce
point
est
important
car
souvent
les
conseils
d’administration
sont
appelés
à
se
prononcer
chaque
année
sur
la
liste
alors
même
qu’aucune
modification
n’est
proposée
:
il
s’agit
dès
lors
d’une
simple
information
du
nom
des
bénéficiaires
et
non
d’un
avis.
De
même
il
arrive
que
des
CA
modifient
la
répartition
(la
consistance)
des
logements
attribués
et
procède
à
des
«
échanges
»
de
logements
entre
les
différentes
fonctions
au
gré
des
mutations
et
des
dérogations.
Cela
n’est
pas
conforme
à
la
règlementation
puisque
seul
un
nouvel
arrêté
de
la
collectivité
a
le
pouvoir
de
modifier
les
attributions
et
leur
consistance
comme
le
précise
l’article
R216-17,
alinéa
3
:
«
toute
modification
dans
la
nature
ou
la
consistance
d'une
concession
fait
l'objet
d'un
arrêté
pris
dans
les
mêmes
conditions
».
Outre
le
fait
que
de
tels
modifications
d’attribution
sans
arrêté
de
la
CT
sont
dénuées
de
fondement
juridique,
elles
présentent
un
risque
pour
l’avenir.
Echanger
le
logement
F3
normalement
attribué
au
CPE
par
le
logement
F5
attribuée
à
la
fonction
de
gestionnaire,
car
ce
dernier
a
obtenu
une
dérogation,
risque
de
poser
problème
lors
de
sa
mutation.
Le
CPE
acceptera-t-il
de
déménager
dans
son
ancien
F3
pour
laisser
le
F5
au
gestionnaire
?
Si
on
déclare
le
poste
logé
du
gestionnaire
en
F3
cela
ne
sera-t-il
pas
un
handicap
par
avoir
des
candidats
sur
le
poste
?
Et
la
situation
se
complique
encore
lorsque
le
logement
non
occupé
fait
l’objet
d’une
convention
d’occupation
précaire
et
que
son bénéficiaire ne veut pas partir. Mieux vaut donc souvent laisser libre un logement vacant pour cause de dérogation pour s’éviter bien des soucis futurs.
Les bénéficiaires d’un logement de fonction.
Les
personnels
de
direction,
de
gestion,
d’éducation,
de
santé
peuvent
être
logés
par
nécessité
absolue
de
service
(NAS)
selon
les
dispositions
du
code
de
l’éducation
(article
R216-5).
Les
personnels
de
la
collectivité
territoriale
peuvent
également
bénéficier
d’une
NAS
mais
par
une
procédure
différente
(voir
infra).
Le
nombre
de
personnels
pouvant
bénéficier
d’une
convention en NAS dépend des caractéristiques de l’établissement en fonction du nombre d’élèves et d’un classement pondéré défini à l’article R216-6 du code.
Lorsqu’il
existe
des
logements
non
occupés,
d’autres
personnels
peuvent
bénéficier
d’un
logement
en
occupation
précaire
(COP).
Il
convient
de
noter
que
le
code
de
l’éducation
n’a
pas
été
mis
à
jour
et
parle
encore
d’utilité
de
service
(US)
;
mais
dans
une
réponse
au
Sénat
du
09/02/2023,
le
ministère
de
l’éducation
confirme
qu'au
régime
de
concessions
de
logement
par
utilité de service s'est substitué le régime prévoyant une convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte (4).
En
dehors
des
NAS
et
des
COP
qui
sont
régies
par
des
conventions,
il
existe
aussi
la
mise
à
disposition
temporaire
à
des
personnels
de
l’EPLE
(souvent
professeurs
contractuels)
de
chambres
ou
logements
pour
quelques
nuitées.
Le
CA
d’un
EPLE
n’a
pas
compétence
pour
fixer
le
montant
de
la
redevance
ou
d’un
tarif
de
nuitée
;
cette
compétence
appartient
à
la
collectivité territoriale de rattachement. A noter que s’il ne s’agit pas de quelques nuitées mais d’une occupation en continue sur la durée, une COP doit être établie.
La notion de nécessité absolue de service.
L’article
2124-65
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
(CG3P)
indique
qu’«
une
concession
de
logement
peut
être
accordée
par
nécessité
absolue
de
service
lorsque
l'agent
ne
peut
accomplir
normalement
son
service,
notamment
pour
des
raisons
de
sûreté,
de
sécurité
ou
de
responsabilité,
sans
être
logé
sur
son
lieu
de
travail
ou
à
proximité
immédiate.».
Concernant
cette
notion,
il
faut
citer
une
évolution
de
la
jurisprudence
sous
la
pression
de
certaines
collectivités
désireuses
de
limiter
le
nombre
des
NAS
dans
les
établissements
scolaires.
Dans
un
arrêt
du
12
décembre
2014
le
Conseil
d’Etat
a
jugé
que
la
collectivité
de
rattachement
était
habilitée
à
vérifier
que
l’attribution
d’un
logement
de
fonction
à
un
personnel
de
l’État
correspondait
bien
à
une
nécessité
absolue
de
service
:
la
liste
arrêtée
par
l'organe
délibérant
de
la
collectivité
territoriale
de
rattachement
«
doit
être
établie
en
prenant
en
compte
les
fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place ».
Cette
notion
de
nécessité
absolue
de
service
est
un
des
points
sensibles
sur
lequel
quelques
collectivités
s’appuient
pour
refuser
des
NAS
à
certaines
fonctions,
jugeant
que
leurs
attributions ne nécessitent pas d’être logé. C’est le cas notamment pour des CPE en l’absence d’internat dans l’établissement.
Attribution de logements aux ATTEE.
Dans
deux
réponses
au
Sénat
du
09/02/2023
(4)
et
du
09/03/2023
(5),
le
ministère
de
l’éducation
a
été
amené
à
préciser
l’attribution
des
logements
de
fonctions
pour
les
ATTEE
dans
les
établissements scolaires.
Les
organes
délibérants
des
collectivités
territoriales
ont
la
faculté
d'attribuer
des
logements
de
fonction
aux
personnels
techniciens,
ouvriers
et
de
service
exerçant
dans
un
établissement
public
local
d'enseignement,
sur
proposition
préalable
du
conseil
d'administration
de
l'établissement
précisant
les
emplois
pour
lesquels
un
logement
peut
être
attribué
gratuitement
ou
moyennant
une
redevance
et
la
situation
et
les
caractéristiques
des
locaux
concernés.
Cette
proposition
préalable
ne
lie
pas
la
collectivité
de
rattachement
(articles
L.
721-1
et
L.
721-2
du
code de la fonction publique).
Le
principe
de
parité
entre
les
différentes
fonctions
publiques,
consacré
par
la
jurisprudence
et
rappelé
notamment
en
matière
indemnitaire
à
l'article
L.
714-4
du
code
général
de
la
fonction
publique,
s'oppose
à
ce
que
les
collectivités
territoriales
attribuent
à
leurs
agents
des
prestations
venant
en
supplément
de
leur
rémunération
qui
excéderaient
celles
auxquelles
peuvent
prétendre
les
agents
de
l'État
occupant
des
emplois
soumis
aux
mêmes
contraintes
(CE,
2
décembre
1994,
n°
147962).
Ainsi,
les
avantages
liés
à
l'attribution
d'un
logement
de
fonction
aux
agents
territoriaux
ne
peuvent
être
plus
favorables
que
ceux
prévus
pour
les
agents
de
l'État
;
cela
s'applique
à
la
définition
des
emplois
ouvrant
droit
à
l'attribution
d'un
logement
de
fonction comme aux conditions de concession de ce logement.
La fin des concessions de logement.
La durée des concessions de logement par NAS est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
La durée d’une convention d'occupation précaire est en principe d’une année scolaire et peut être renouvelée.
La
concession
ou
la
convention
d'occupation
précaire
prend
également
fin
en
cas
d'aliénation,
de
nouvelle
affectation
ou
de
désaffectation
du
logement.
L'occupant
du
logement
en
est
informé
au
moins
trois
mois
à
l'avance.
La
concession
ou
la
convention
prend
également
fin
si
le
bénéficiaire
ne
s'acquitte
pas
de
ses
obligations
financières
;
et
sur
proposition
de
l'autorité
académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas « raisonnablement » des locaux, selon la nouvelle formule du code civil.
Lorsque
la
concession
ou
la
convention
d'occupation
vient
à
expiration
pour
quelque
cause
que
ce
soit,
le
bénéficiaire
doit
quitter
les
lieux
dans
le
délai
qui
lui
est
imparti
conjointement
par
l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d’une astreinte financière.
Les aspects financiers du logement.
Seules
les
concessions
de
logement
accordées
par
nécessité
absolue
de
service
comportent
la
gratuité
du
logement
nu.
Les
charges
locatives
sont
remboursées
à
l'établissement,
sous
réserve
des
prestations
accessoires
accordées
gratuitement
aux
personnels
en
NAS.
La
collectivité
de
rattachement
fixe
chaque
année
le
taux
d'actualisation
de
la
valeur
de
ces
prestations accessoires.
Les
concessions
d’occupation
précaire
ne
comportent
aucune
prestation
gratuite.
Le
bénéficiaire
(l’occupant)
doit
s’acquitter
d’une
redevance
(loyer)
déterminée
par
la
collectivité
de
rattachement
après
avis
du
service
des
domaines.
En
raison
de
la
précarité
de
l’occupation,
un
abattement
de
15
%
est
généralement
appliqué
sur
le
montant
estimé
de
la
redevance.
Le
bénéficiaire
de
la
COP
prendra
à
sa
charge
le
règlement
des
charges
locatives
et
versera
également,
à
titre
de
remboursement,
la
fourniture
éventuelle
par
l’EPLE
de
charges
locatives
(électricité, eau, chauffage, etc…). La convention précisera si ces divers montants sont à verser à l’établissement qui les conservera, ou à la collectivité.
Que
ce
soit
en
NAS
ou
en
COP,
le
bénéficiaire
a
l’obligation
de
souscrire
une
assurance
multirisques
habitation
et
responsabilité
civile.
La
plupart
des
concessions
ou
convention
prévoient
d’ailleurs
la
communication
des
attestations
d’assurance.
L’occupant
est
soumis
également
au
paiement
de
la
taxe
sur
les
ordures
ménagères
et
de
la
taxe
d’habitation
s’il
en
reste
redevable.
Le
bénéficiaire
aura
également
à
sa
charge
les
réparations
autres
que
celles
incombant
au
propriétaire.
Le
décret
n°87-712
du
26
août
1987
(6)
comporte
en
annexe
une
liste
des
réparations locatives qui peut être utile pour définir ce que l’occupant doit prendre à sa charge.
Un
état
des
lieux
à
l’entrée
et
à
la
sortie
du
logement
doit
normalement
être
établi.
Les
collectivités
ont
la
possibilité
d'exiger
de
l'agent
bénéficiaire
d'une
concession,
le
dépôt
d'une
garantie
(caution)
susceptible
de
compenser,
le
cas
échéant,
d'éventuelles
dégradations
subies
par
le
logement.
Ce
dépôt
de
garantie
ne
présentant
pas
un
caractère
obligatoire,
la
collectivité
compétente peut en exonérer le futur attributaire du logement de fonction (7).
Le
logement
de
fonction
en
NAS
(valeur
locative
plus
prestations
accessoires
gratuites)
est
considéré
comme
un
avantage
en
nature
et
doit
donc
être
déclaré.
A
ce
titre,
il
est
soumis
à
l’impôt
sur
le
revenu
et
aux
contributions
sociales
et
de
retraite.
L’évaluation
de
l’avantage
en
nature
logement
en
vue
du
calcul
des
cotisations
de
sécurité
sociale
et
de
l’assujettissement
à
l’impôt
sur
le
revenu
fait
l’objet
chaque
année
d’une
note
rectorale
avec
un
mode
de
calcul.
L’avantage
en
nature
est
estimé
soit
forfaitairement,
soit
d’après
une
valeur
locative
servant
à
l’établissement
de
la
taxe
d’habitation,
enrichie
des
prestations
accessoires.
Le
gestionnaire
remplit
l’enquête
et
la
transmet
aux
services
rectoraux
pour
imputation
sur
le
traitement
de
l’agent. Il faut bien distinguer deux choses différentes : l’avantage en nature pour le calcul de l’imposition dont le montant figure sur le bulletin de paye, et les prestations en nature.
Le logement de fonction constitue, en principe, la résidence principale de son bénéficiaire.
Les astreintes liées aux logements.
Les
astreintes
sont
notamment
définies
par
le
décret
consolidé
n°
2000-815
du
25
août
2000
(article
5)
:
«
Une
période
d'astreinte
s'entend
comme
une
période
pendant
laquelle
l'agent,
sans
être
à
la
disposition
permanente
et
immédiate
de
son
employeur,
a
l'obligation
de
demeurer
à
son
domicile
ou
à
proximité
afin
d'être
en
mesure
d'intervenir
pour
effectuer
un
travail
au
service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».
Même
si
elles
peuvent
également
concerner
des
personnels
logés
en
COP
ou
non
logés,
les
astreintes
(on
parle
parfois
de
permanences
de
sécurité)
concernent
principalement
les
bénéficiaires d’un logement en NAS.
Pour
les
personnels
de
l’Education
nationale
non
logés
par
NAS,
l’arrêté
du
15
janvier
2002
définit
les
compensations
horaires
des
temps
d’astreinte.
Mais
l’article
D911-34
du
code
de
l’éducation
précise
que
les
temps
d'astreinte
des
personnels
logés
par
nécessité
absolue
de
service
ne
donnent
pas
lieu
à
compensation
;
seul
le
temps
d'intervention
demandé
pendant
l'astreinte donne lieu à récupération.
Ces
astreintes
diffèrent
selon
les
besoins
des
établissements
car
les
textes
ne
définissent
aucune
durée
ou
périodicité
pour
les
astreintes
ou
les
permanences.
Il
incombe
donc
au
chef
d’établissement,
en
liaison
avec
les
agents
concernés,
d’établir
le
cas
échéant
un
planning
permettant
de
les
répartir
équitablement
entre
les
personnels
logés
pour
nécessité
absolue
de
service, pendant les périodes hors de la présence d’élèves : soirée, nuits, week-ends, jours fériés, vacances scolaires…
Depuis
quelques
années
des
collectivités
territoriales
cherchent
à
réduire
le
nombre
de
logements
de
fonction
dans
les
établissements
scolaires,
notamment
en
collège,
arguant
du
coût
qu’ils
représentent
pour
la
collectivité
et
du
nombre
important
de
non
occupation
suite
aux
dérogations
obtenues
par
les
bénéficiaires.
Faut-il
y
voir
un
mouvement
conduisant
à
terme
à
la
disparition
des
NAS
en
EPLE
?
Certains
pourront
s’en
réjouir
car
ils
considèrent
le
logement
de
fonction
comme
une
contrainte
pour
divers
motifs
:
logement
familial
existant,
lieu
de
travail
du
conjoint,
logement
inadapté
à
la
famille,
vétuste,
bruyant,
localisation,
contraintes
de
l’environnement,
etc…
et
cherchent
à
obtenir
des
dérogations.
Mais
il
ne
faut
pas
oublier
qu’une
NAS représente aussi un avantage financier considérable, notamment pour les nouveaux gestionnaires ou dans certaines régions où il est difficile de se loger à un coût raisonnable.
(1) Décret 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025837547
(2) https://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511651.html
(3) https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-10396QE.htm
(4) https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ221204387.html
(5) https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ211125485.html
(6) Décret n°87-712 du 26 août 1987 comportant en annexe une liste des réparations locatives : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006066148/
(7) Caution : https://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120700089.html