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Article du mois
Chaque mois cette page vous proposera un article de fond sur un des sujets importants pour le gestionnaire dans son quotidien.
02/2026
L’purement des recettes I- Les moyens d’encaissement des recettes. Le paiement par le débiteur est le mode normale d’extinction des recettes qui sont encaissées dans les conditions fixées aux articles 11 à 13 de l’arrêté modifié du 24 décembre 2012 en application de l’article 25 du décret n°2012-146 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ainsi une créance peut être payée par divers moyens. I.1 - En espèces. L’encaissement des recettes en espèces est possible dans la limite d’un montant unitaire de 300 (article 1680 du code général des impôts et article 11 de l’arrêté du 24 décembre 2012). Conformément à l'article 26 du décret du 7 novembre 2012, la justification des règlements en espèces, à l'exception de ceux effectués en contrepartie de la délivrance de valeurs (exemple tickets repas) est effectuée par remise immédiate d'un reçu qui indique la date, le montant, le nom de la partie versante et la désignation de la recette. Les recettes encaissées par les régies entrent également dans le champ de la limitation, les régisseurs agissant dans les mêmes conditions que les agents comptables. I.2 - Par chèque bancaire. Un débiteur de l’EPLE peut régler sa créance par chèque tiré sur un compte ouvert auprès d'un établissement ou d'un service autorisé à effectuer des opérations de banque. Lors de la remise de chèques, l’agent comptable est tenu de vérifier la présence des mentions obligatoires (notamment la signature et la date d’émission du chèque) et l’ordre « Lycée, collège de », et à défaut, remplir cette mention à réception des chèques. La M9-6 rappelle que la remise de plusieurs chèques comportant des dates de création étalées dans le temps pour des remises échelonnées est proscrite. Par contre, l’agent comptable a toujours la possibilité d’accorder des délais de paiement. Même si la durée de validité des chèques est de 1 an et 8 jours, ils doivent en principe être présentés à l’encaissement au plus tard le lendemain du jour de leur réception. Concernant les chèques perdus avant ou lors de l’envoi postal ce texte précise il appartient à l’EPLE de procéder à l'établissement de lettres de désistement qui devra être adressé au tireur du chèque afin qu'il puisse en émettre un nouveau. I.3 - Par virement bancaire. Le virement bancaire depuis un compte ouvert auprès d'un établissement ou d'un organisme autorisé à effectuer ce service de paiement est un autre mode de règlement des créances. Ce moyen est pratique pour le comptable dès lors que les renseignements joints au virement permettent l’imputation à la créance concernée. I.4 - Par prélèvement bancaire. Le prélèvement est un moyen de paiement automatisé qui permet au créancier d’agir directement sur le compte du débiteur, sous réserve de disposer de son autorisation préalable et permanente. Les EPLE peuvent recourir au prélèvement automatique pour l’encaissement des recettes récurrentes ; principalement pour le paiement des créances du service de restauration et d’hébergement. Les logiciels utilisés par les établissements scolaires permettent l’utilisation de ce mode de paiement. L’instruction M9-6 détaille les modalités (rubrique 2.2.4.4.4) et un document de l’académie de Bordeaux (février 2024) explicite la mise en œuvre avec le logiciel Opale. I.5 - Par carte bancaire. Le paiement par carte bancaire est possible à distance ou sur place dans les bureaux d'un comptable public ou d'un régisseur lorsqu'il est doté de l'équipement de lecture de carte. Toutes les recettes ont vocation à être encaissées par carte bancaire. Toutefois, la carte bancaire est un moyen de paiement mieux adapté aux transactions de montant moyen. En effet, le système de commissionnement qui comporte un élément fixe par transaction et un taux proportionnel, pénalise à la fois les transactions de faible montant et celles de montant élevé. I.6 - Par chèque vacance. L’EPLE est habilité à encaisser les chèques vacances en tant que règlement des créances de voyages et de sorties scolaires sous réserve d’avoir reçu l’agrément de l’Agence nationale des Chèques Vacances (ANCV). Cet agrément impose un conventionnement entre l’EPLE et l’ANCV. Les frais de gestion sont supportés par l’établissement. II- Les autres moyens d’apurement des créances. Si le paiement par le débiteur est le mode normale d’extinction de la créance ; il existe cependant d’autres modes d’apurement des créances de l’EPLE. II.1 - La compensation légale. La compensation est un mode d’extinction des créances, tout comme le paiement dont elle constitue une modalité. Le comptable doit l’opposer toutes les fois les conditions en sont réunies sans qu’il soit besoin que l’ordonnateur ait autorisé les poursuites. La compensation légale, régie par les articles 1347 et suivants du Code civil, « est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date ses conditions se trouvent réunies ». Outre la réciprocité des créances la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. A noter que si un EPLE peut imposer à son débiteur privé le mécanisme de la compensation, il ne peut l’imposer, sauf accord, à un débiteur public (par exemple à un autre EPLE ou une collectivité territoriale). La compensation ne peut intervenir, en principe, qu’entre deux entités qui sont simultanément créancières et débitrices l’une de l’autre ; ainsi il ne peut y avoir compensation d’une créance d’un EPLE avec la dette d’un débiteur d’un autre EPLE, même du même groupement comptable, car les obligations ne sont pas réciproques. De même il ne peut y avoir compensation entre une créance de l’EPLE et les bourses nationales dues à la même famille puisque la dette en la matière est celle de l’Etat et non de l’établissement. Par contre, en vertu des articles L.531-2 et L.531-4 du code de l’éducation, les bourses nationales peuvent venir en déduction des frais de pension ou de demi-pension. La compensation doit être invoquée par l’une des parties. Il conviendra donc d'informer le débiteur du recours à cette procédure pour les créances de l’EPLE, et notamment celles concernant les frais de demi- pension et d'hébergement. Les exemples de compensations possibles sont nombreux. Il peut s’agir d’un avoir qui constitue une créance de l’EPLE sur un fournisseur et qui peut être compensé avec la dette représentée par une nouvelle facture due à ce même fournisseur. Les créances constituées par des excédents antérieurs de versement des familles du service de restauration ou trop perçus pour les voyages scolaires peuvent faire l’objet de compensation avec une dette des mêmes familles pour des impayés de cantine, de participations aux voyages, ou tout titre de recette émis à leur encontre par l’établissement. Il arrive qu’un même débiteur ait plusieurs dettes vis-à-vis de l’EPLE, et dans ce cas la compensation se fait sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, ou à défaut sur la plus ancienne. C’est l’application de l’article 1342-10 du code civil qui dispose que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ». Cet article indique qu’en dehors de la compensation et à défaut d’imputation d’un débiteur à une de ses dettes, le comptable peut choisir d’affecter ce paiement à l’une des dettes du débiteur. Ainsi, si un paiement intervient sans préciser qu’il concerne la participation à un voyage, il pourra venir en déduction d’une ancienne créance du SRH impayée. Bien entendu cette possibilité est à utiliser en prenant en compte de l’intérêt de l’enfant. II.2 - Prescription de la créance. L'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes par le comptable (article L.1617-5-3° du CGCT) *. Le délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. II.3 - La remise gracieuse. Le débiteur d'une créance régulièrement mise à sa charge peut présenter à l’EPLE une demande de remise gracieuse en invoquant tout motif plaidant en sa faveur (situation de ressources, charges de famille, etc...). Il appartient alors au conseil d’administration de l’EPLE de se prononcer sur cette demande qu'il peut rejeter ou admettre dans sa totalité ou partiellement. La décision de remise gracieuse est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable sauf lorsqu'elle concerne une de ses dettes, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration (article R.421-69 du code de l’éducation). II.4 - L’admission en non-valeur. Si la remise gracieuse éteint le rapport de droit existant entre l’établissement et son débiteur, l'admission en non-valeur (ANV) ne modifie pas les droits de l'EPLE vis-à-vis de son débiteur ; en conséquence, l'admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l'hypothèse le débiteur revient à meilleure fortune. Dans la pratique on peut considérer que l’ANV efface la dette car la reprise ultérieure du recouvrement reste exceptionnelle. L'ANV est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge de l’agent comptable les créances irrécouvrables. La décision d'admission en non-valeur relève de la compétence du CA et précise pour chaque créance le montant admis L'ANV peut être demandée par l’agent comptable dès que la créance lui paraît irrécouvrable. L'irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité attestée notamment par le commissaire de justice, adresse inconnue, disparition, décision de la commission de surendettement, etc...) ou dans l'attitude de l'ordonnateur (refus d'autoriser les poursuites) ou encore dans l'échec du recouvrement amiable (créance inférieure au seuil des poursuites défini éventuellement par le conseil d’administration, etc...) ou du recouvrement contentieux. A noter que l'Instruction comptable M9-6 ne fait pas expressément mention d’un certificat d'irrécouvrabilité mais précise que dans la mesure les motifs d'irrécouvrabilité ont été clairement évoqués dans le rapport de l’huissier, rien ne s'oppose à ce que la créance soit présentée en non-valeur. On pourra ainsi remplacer le certificat de carence par une lettre claire du commissaire de justice indiquant l’impossibilité de recouvrer la créance et les motifs. II.5 - Effacement de la créance dans une procédure de surendettement. Le rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire est une procédure qui vise à effacer les dettes d'une personne surendettée. Elle est proposée par la commission de surendettement lorsque la situation financière de la personne est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'aucune des mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel ou mesures imposées) ne pourrait l'améliorer. A la fin de la procédure le rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire entraine l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du surendetté. Les dettes alimentaires ne sont pas concernées par cet effacement ; mais la cour de cassation dans un avis de 2007 confirmé par un arrêt en 2008 a considéré que « ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs ». Comptablement, cet effacement est traité par une admission en non-valeur. Cependant c’est une ANV sui generis dont le recouvrement ne pourrait être repris même si le débiteur revenait à meilleure fortune. II.6 - L’annulation ou la réduction du titre de recette. L’annulation ou la réduction d’un titre de recette ne peut avoir pour seul objet que de rectifier une erreur matérielle commise par les services liquidateurs lors de la constatation de la créance (désignation inexacte du débiteur, décompte de la créance erroné par exemple). Le comptable est tenu de contrôler les motifs qui doivent figurer en PJ du titre. L’attention de l’agent comptable est donc spécialement appelée sur la nécessité de vérifier que les corrections, réductions ou annulations de créances déjà constatées résultent bien d’erreurs de liquidation commises au préjudice du débiteur et ne dissimulent pas en fait des opérations de remise gracieuse ou d’admission en non-valeur. (*) Ne pas confondre le délai de prescription d’une créance détenue par l’EPLE sur un tiers et le délai pour une créance d’un tiers sur l’EPLE (exemple excédent de versement à rembourser). Dans les deux cas le délai est de 4 ans mais pour une créance détenue par un tiers le point de départ du délai est le 1er janvier de l'exercice qui suit celui au cours duquel est née la créance. Ainsi, le délai de prescription peut aller de 4 ans et 1 jour à 5 ans moins 1 jour.