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Chaque mois cette page vous proposera un article de fond sur un des sujets importants pour le gestionnaire dans son quotidien.
02/2026
L’purement des recettes
I-
Les moyens d’encaissement des recettes.
Le
paiement
par
le
débiteur
est
le
mode
normale
d’extinction
des
recettes
qui
sont
encaissées
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
11
à
13
de
l’arrêté
modifié
du
24
décembre
2012
en
application de l’article 25 du décret n°2012-146 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ainsi une créance peut être payée par divers moyens.
I.1 - En espèces.
L’encaissement
des
recettes
en
espèces
est
possible
dans
la
limite
d’un
montant
unitaire
de
300
€
(article
1680
du
code
général
des
impôts
et
article
11
de
l’arrêté
du
24
décembre
2012).
Conformément
à
l'article
26
du
décret
du
7
novembre
2012,
la
justification
des
règlements
en
espèces,
à
l'exception
de
ceux
effectués
en
contrepartie
de
la
délivrance
de
valeurs
(exemple
tickets
repas)
est
effectuée
par
remise
immédiate
d'un
reçu
qui
indique
la
date,
le
montant,
le
nom
de
la
partie
versante
et
la
désignation
de
la
recette.
Les
recettes
encaissées
par
les
régies
entrent également dans le champ de la limitation, les régisseurs agissant dans les mêmes conditions que les agents comptables.
I.2 - Par chèque bancaire.
Un débiteur de l’EPLE peut régler sa créance par chèque tiré sur un compte ouvert auprès d'un établissement ou d'un service autorisé à effectuer des opérations de banque.
Lors
de
la
remise
de
chèques,
l’agent
comptable
est
tenu
de
vérifier
la
présence
des
mentions
obligatoires
(notamment
la
signature
et
la
date
d’émission
du
chèque)
et
l’ordre
«
Lycée,
collège
de
…
»,
et
à
défaut,
remplir
cette
mention
à
réception
des
chèques.
La
M9-6
rappelle
que
la
remise
de
plusieurs
chèques
comportant
des
dates
de
création
étalées
dans
le
temps
pour des remises échelonnées est proscrite. Par contre, l’agent comptable a toujours la possibilité d’accorder des délais de paiement.
Même si la durée de validité des chèques est de 1 an et 8 jours, ils doivent en principe être présentés à l’encaissement au plus tard le lendemain du jour de leur réception.
Concernant
les
chèques
perdus
avant
ou
lors
de
l’envoi
postal
ce
texte
précise
il
appartient
à
l’EPLE
de
procéder
à
l'établissement
de
lettres
de
désistement
qui
devra
être
adressé
au
tireur
du chèque afin qu'il puisse en émettre un nouveau.
I.3 - Par virement bancaire.
Le
virement
bancaire
depuis
un
compte
ouvert
auprès
d'un
établissement
ou
d'un
organisme
autorisé
à
effectuer
ce
service
de
paiement
est
un
autre
mode
de
règlement
des
créances.
Ce
moyen est pratique pour le comptable dès lors que les renseignements joints au virement permettent l’imputation à la créance concernée.
I.4 - Par prélèvement bancaire.
Le
prélèvement
est
un
moyen
de
paiement
automatisé
qui
permet
au
créancier
d’agir
directement
sur
le
compte
du
débiteur,
sous
réserve
de
disposer
de
son
autorisation
préalable
et
permanente.
Les
EPLE
peuvent
recourir
au
prélèvement
automatique
pour
l’encaissement
des
recettes
récurrentes
;
principalement
pour
le
paiement
des
créances
du
service
de
restauration
et
d’hébergement.
Les
logiciels
utilisés
par
les
établissements
scolaires
permettent
l’utilisation
de
ce
mode
de
paiement.
L’instruction
M9-6
détaille
les
modalités
(rubrique
2.2.4.4.4) et un document de l’académie de Bordeaux (février 2024) explicite la mise en œuvre avec le logiciel Opale.
I.5 - Par carte bancaire.
Le paiement par carte bancaire est possible à distance ou sur place dans les bureaux d'un comptable public ou d'un régisseur lorsqu'il est doté de l'équipement de lecture de carte.
Toutes
les
recettes
ont
vocation
à
être
encaissées
par
carte
bancaire.
Toutefois,
la
carte
bancaire
est
un
moyen
de
paiement
mieux
adapté
aux
transactions
de
montant
moyen.
En
effet,
le
système de commissionnement qui comporte un élément fixe par transaction et un taux proportionnel, pénalise à la fois les transactions de faible montant et celles de montant élevé.
I.6 - Par chèque vacance.
L’EPLE
est
habilité
à
encaisser
les
chèques
vacances
en
tant
que
règlement
des
créances
de
voyages
et
de
sorties
scolaires
sous
réserve
d’avoir
reçu
l’agrément
de
l’Agence
nationale
des
Chèques Vacances (ANCV). Cet agrément impose un conventionnement entre l’EPLE et l’ANCV. Les frais de gestion sont supportés par l’établissement.
II-
Les autres moyens d’apurement des créances.
Si le paiement par le débiteur est le mode normale d’extinction de la créance ; il existe cependant d’autres modes d’apurement des créances de l’EPLE.
II.1 - La compensation légale.
La
compensation
est
un
mode
d’extinction
des
créances,
tout
comme
le
paiement
dont
elle
constitue
une
modalité.
Le
comptable
doit
l’opposer
toutes
les
fois
où
les
conditions
en
sont
réunies sans qu’il soit besoin que l’ordonnateur ait autorisé les poursuites.
La
compensation
légale,
régie
par
les
articles
1347
et
suivants
du
Code
civil,
«
est
l’extinction
simultanée
d’obligations
réciproques
entre
deux
personnes.
Elle
s’opère,
sous
réserve
d’être
invoquée,
à
due
concurrence,
à
la
date
où
ses
conditions
se
trouvent
réunies
».
Outre
la
réciprocité
des
créances
la
compensation
n’a
lieu
qu’entre
deux
obligations
fongibles,
certaines,
liquides et exigibles.
A
noter
que
si
un
EPLE
peut
imposer
à
son
débiteur
privé
le
mécanisme
de
la
compensation,
il
ne
peut
l’imposer,
sauf
accord,
à
un
débiteur
public
(par
exemple
à
un
autre
EPLE
ou
une
collectivité territoriale).
La
compensation
ne
peut
intervenir,
en
principe,
qu’entre
deux
entités
qui
sont
simultanément
créancières
et
débitrices
l’une
de
l’autre
;
ainsi
il
ne
peut
y
avoir
compensation
d’une
créance
d’un
EPLE
avec
la
dette
d’un
débiteur
d’un
autre
EPLE,
même
du
même
groupement
comptable,
car
les
obligations
ne
sont
pas
réciproques.
De
même
il
ne
peut
y
avoir
compensation
entre
une
créance
de
l’EPLE
et
les
bourses
nationales
dues
à
la
même
famille
puisque
la
dette
en
la
matière
est
celle
de
l’Etat
et
non
de
l’établissement.
Par
contre,
en
vertu
des
articles
L.531-2
et L.531-4 du code de l’éducation, les bourses nationales peuvent venir en déduction des frais de pension ou de demi-pension.
La
compensation
doit
être
invoquée
par
l’une
des
parties.
Il
conviendra
donc
d'informer
le
débiteur
du
recours
à
cette
procédure
pour
les
créances
de
l’EPLE,
et
notamment
celles
concernant
les
frais
de
demi-
pension
et
d'hébergement.
Les
exemples
de
compensations
possibles
sont
nombreux.
Il
peut
s’agir
d’un
avoir
qui
constitue
une
créance
de
l’EPLE
sur
un
fournisseur
et
qui
peut
être
compensé
avec
la
dette
représentée
par
une
nouvelle
facture
due
à
ce
même
fournisseur.
Les
créances
constituées
par
des
excédents
antérieurs
de
versement
des
familles
du
service
de
restauration
ou
trop
perçus
pour
les
voyages
scolaires
peuvent
faire
l’objet
de
compensation
avec
une
dette
des
mêmes
familles
pour
des
impayés
de
cantine,
de
participations
aux
voyages,
ou
tout
titre
de
recette
émis
à
leur
encontre
par
l’établissement.
Il
arrive
qu’un
même
débiteur
ait
plusieurs
dettes
vis-à-vis
de
l’EPLE,
et
dans
ce
cas
la
compensation se fait sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, ou à défaut sur la plus ancienne.
C’est
l’application
de
l’article
1342-10
du
code
civil
qui
dispose
que
«
le
débiteur
de
plusieurs
dettes
peut
indiquer,
lorsqu'il
paie,
celle
qu'il
entend
acquitter.
A
défaut
d'indication
par
le
débiteur,
l'imputation
a
lieu
comme
suit
:
d'abord
sur
les
dettes
échues
;
parmi
celles-ci,
sur
les
dettes
que
le
débiteur
avait
le
plus
d'intérêt
d'acquitter.
A
égalité
d'intérêt,
l'imputation
se
fait
sur
la
plus
ancienne
;
toutes
choses
égales,
elle
se
fait
proportionnellement.
».
Cet
article
indique
qu’en
dehors
de
la
compensation
et
à
défaut
d’imputation
d’un
débiteur
à
une
de
ses
dettes,
le
comptable
peut
choisir
d’affecter
ce
paiement
à
l’une
des
dettes
du
débiteur.
Ainsi,
si
un
paiement
intervient
sans
préciser
qu’il
concerne
la
participation
à
un
voyage,
il
pourra
venir
en déduction d’une ancienne créance du SRH impayée. Bien entendu cette possibilité est à utiliser en prenant en compte de l’intérêt de l’enfant.
II.2 - Prescription de la créance.
L'action
en
recouvrement
des
créances
de
toute
nature
dont
la
perception
incombe
aux
comptables
publics
se
prescrit
par
quatre
ans
à
compter
de
la
prise
en
charge
du
titre
de
recettes
par
le comptable (article L.1617-5-3° du CGCT) *.
Le délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
II.3 - La remise gracieuse.
Le
débiteur
d'une
créance
régulièrement
mise
à
sa
charge
peut
présenter
à
l’EPLE
une
demande
de
remise
gracieuse
en
invoquant
tout
motif
plaidant
en
sa
faveur
(situation
de
ressources,
charges
de
famille,
etc...).
Il
appartient
alors
au
conseil
d’administration
de
l’EPLE
de
se
prononcer
sur
cette
demande
qu'il
peut
rejeter
ou
admettre
dans
sa
totalité
ou
partiellement.
La
décision
de
remise
gracieuse
est
prise
par
le
conseil
d'administration
après
avis
conforme
de
l'agent
comptable
sauf
lorsqu'elle
concerne
une
de
ses
dettes,
ou
par
l'ordonnateur
dans
le
cas
où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration (article R.421-69 du code de l’éducation).
II.4 - L’admission en non-valeur.
Si
la
remise
gracieuse
éteint
le
rapport
de
droit
existant
entre
l’établissement
et
son
débiteur,
l'admission
en
non-valeur
(ANV)
ne
modifie
pas
les
droits
de
l'EPLE
vis-à-vis
de
son
débiteur
;
en
conséquence,
l'admission
en
non-valeur
ne
fait
pas
obstacle
à
un
recouvrement
ultérieur
dans
l'hypothèse
où
le
débiteur
revient
à
meilleure
fortune.
Dans
la
pratique
on
peut
considérer
que
l’ANV
efface
la
dette
car
la
reprise
ultérieure
du
recouvrement
reste
exceptionnelle.
L'ANV
est
une
mesure
d'ordre
budgétaire
et
comptable
qui
a
pour
but
de
faire
disparaître
des
écritures
de
prise
en
charge
de
l’agent
comptable
les
créances
irrécouvrables.
La
décision
d'admission
en
non-valeur
relève
de
la
compétence
du
CA
et
précise
pour
chaque
créance
le
montant admis
L'ANV
peut
être
demandée
par
l’agent
comptable
dès
que
la
créance
lui
paraît
irrécouvrable.
L'irrécouvrabilité
pouvant
trouver
son
origine
dans
la
situation
du
débiteur
(insolvabilité
attestée
notamment
par
le
commissaire
de
justice,
adresse
inconnue,
disparition,
décision
de
la
commission
de
surendettement,
etc...)
ou
dans
l'attitude
de
l'ordonnateur
(refus
d'autoriser
les
poursuites)
ou
encore
dans
l'échec
du
recouvrement
amiable
(créance
inférieure
au
seuil
des
poursuites
défini
éventuellement
par
le
conseil
d’administration,
etc...)
ou
du
recouvrement
contentieux.
A
noter
que
l'Instruction
comptable
M9-6
ne
fait
pas
expressément
mention
d’un
certificat
d'irrécouvrabilité
mais
précise
que
dans
la
mesure
où
les
motifs
d'irrécouvrabilité
ont
été
clairement
évoqués
dans
le
rapport
de
l’huissier,
rien
ne
s'oppose
à
ce
que
la
créance
soit
présentée
en
non-valeur.
On
pourra
ainsi
remplacer
le
certificat
de
carence
par
une
lettre
claire
du
commissaire de justice indiquant l’impossibilité de recouvrer la créance et les motifs.
II.5 - Effacement de la créance dans une procédure de surendettement.
Le
rétablissement
personnel
avec
ou
sans
liquidation
judiciaire
est
une
procédure
qui
vise
à
effacer
les
dettes
d'une
personne
surendettée.
Elle
est
proposée
par
la
commission
de
surendettement
lorsque
la
situation
financière
de
la
personne
est
irrémédiablement
compromise,
c'est-à-dire
qu'aucune
des
mesures
de
traitement
du
surendettement
(plan
conventionnel
ou
mesures imposées) ne pourrait l'améliorer.
A
la
fin
de
la
procédure
le
rétablissement
personnel
avec
ou
sans
liquidation
judiciaire
entraine
l’effacement
de
toutes
les
dettes
professionnelles
et
non
professionnelles
du
surendetté.
Les
dettes
alimentaires
ne
sont
pas
concernées
par
cet
effacement
;
mais
la
cour
de
cassation
dans
un
avis
de
2007
confirmé
par
un
arrêt
en
2008
a
considéré
que
«
ne
constituent
pas
des
dettes
alimentaires
du
débiteur
surendetté,
les
dettes
à
l'égard
d'une
collectivité
publique
pour
des
créances
portant
sur
des
frais
de
restauration
scolaire,
d'accueil
périscolaire
ou
de
centre
de loisirs ».
Comptablement,
cet
effacement
est
traité
par
une
admission
en
non-valeur.
Cependant
c’est
une
ANV
sui
generis
dont
le
recouvrement
ne
pourrait
être
repris
même
si
le
débiteur
revenait
à
meilleure fortune.
II.6 - L’annulation ou la réduction du titre de recette.
L’annulation
ou
la
réduction
d’un
titre
de
recette
ne
peut
avoir
pour
seul
objet
que
de
rectifier
une
erreur
matérielle
commise
par
les
services
liquidateurs
lors
de
la
constatation
de
la
créance
(désignation inexacte du débiteur, décompte de la créance erroné par exemple). Le comptable est tenu de contrôler les motifs qui doivent figurer en PJ du titre.
L’attention
de
l’agent
comptable
est
donc
spécialement
appelée
sur
la
nécessité
de
vérifier
que
les
corrections,
réductions
ou
annulations
de
créances
déjà
constatées
résultent
bien
d’erreurs de liquidation commises au préjudice du débiteur et ne dissimulent pas en fait des opérations de remise gracieuse ou d’admission en non-valeur.
(*)
Ne
pas
confondre
le
délai
de
prescription
d’une
créance
détenue
par
l’EPLE
sur
un
tiers
et
le
délai
pour
une
créance
d’un
tiers
sur
l’EPLE
(exemple
excédent
de
versement
à
rembourser).
Dans
les
deux
cas
le
délai
est
de
4
ans
mais
pour
une
créance
détenue
par
un
tiers
le
point
de
départ
du
délai
est
le
1er
janvier
de
l'exercice
qui
suit
celui
au
cours
duquel
est
née la créance. Ainsi, le délai de prescription peut aller de 4 ans et 1 jour à 5 ans moins 1 jour.