Les instances (1)I - Conseil d’administration.L'établissementpubliclocald'enseignement(EPLE),personnemoralededroitpublic,estadministréparunconseild'administration(CA)quiconstituel'assemblée délibérante de l'établissement. Ses compétences sont actuellement fixées par l'article L421-4 et les articles R421-20 à R421-24 du code de l'éducation.Ilfixe,danslerespectdesdispositionslégislativesetréglementairesenvigueuretdesobjectifsdéfinisparlesautoritéscompétentesdel'État,lesprincipesdemiseen œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement.I.1 - TextesLa page du site de l’IH2EF.Contenu de l’ordre du jour des CA sur l’année.I.2 - Composition.Article R421-14 et suivants.La composition du conseil d’administration est fondée sur le principe de représentation tripartite :1/3 de représentants des collectivités territoriales, de l'administration de l'établissement et de personnalités qualifiées (membres de droit) ;1/3 de représentants des personnels enseignants, d'éducation et des différents services (membres élus) ;1/3 de représentants des élèves et parents (membres élus).Le nombre de membres varie en fonction de la taille et de la nature de l'EPLE :30 en lycée et collège de plus de 600 élèves ou avec section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), dont 1 ou 2 personnalités qualifiées ;24 en collège de moins de 600 élèves, dont 1 personnalité qualifiée.I.3 - Fonctionnement.Article421-25ducodedel’Education:«Leconseild'administrationseréunitenséanceordinaireàl'initiativeduchefd'établissementaumoinstroisfoisparan.Ilest,en outre,réunienséanceextraordinaireàlademandedurecteurd'académie,delacollectivitéterritorialederattachement,duchefd'établissementoudelamoitiéaumoins desesmembressurunordredujourdéterminé.Uneséanceestconsacréeàl'examendubudget,dansledélaidetrentejourssuivantlanotificationdelaparticipationde la collectivité territoriale de rattachement.Lechefd'établissementfixelesdatesetheuresdesséances.Ilenvoielesconvocations,accompagnéesduprojetd'ordredujouretdesdocumentspréparatoires,au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. (…)L'ordredujourestadoptéendébutdeséance;toutequestioninscriteàl'ordredujouretayanttraitauxdomainesdéfinisàl'articleR.421-2doitavoirfaitl'objetd'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.».Leconseild’administrationestprésidéparlechefd’établissement.Encasd’empêchement,laprésidenceestassuréeparsonadjoint(oul'adjointdésignéparlechef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints), sauf expérimentation en lycée professionnel ou technologique d'un président autre que le chef d'établissement. Les séances ne sont pas publiques.Les membres du conseil d’administration sont astreints à l’obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes.I.4 - Quorum.LeCAnepeutsiégervalablementquesilenombredesmembresprésents,endébutdeséance,estégalàlamajorité(lamoitié+1)desmembresenexercice composant le conseil.Article421-25ducodedel’Education:«(...)Leconseild'administrationnepeutsiégervalablementquesilenombredesmembresprésents,endébutdeséance,est égalàlamajoritédesmembresenexercicecomposantleconseil.Sicequorumn'estpasatteint,leconseild'administrationestconvoquéenvued'unenouvelleréunion, quidoitsetenirdansundélaiminimumdecinqjoursetmaximumdehuitjours;ildélibèrealorsvalablement,quelquesoitlenombredesmembresprésents.Encas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jour. (…)».Ainsipourcalculerlequorum,depuisledécretdu26octobre2012,onretientlenombredemembresenexerciceetnonpluslenombrethéorique.Siparexemplele quorumthéoriqueestde24,maisquefautedecandidatsilyadeuxmembresdesparentsd’élèvesoudespersonnelsquin’ontpasétéélus,lenombredemembresen exercice retenu pour le quorum est de 22.I.5 - Compétences.Ses compétences sont définies par les articles R.421-20 et suivants du Code de l’Education.Un document de l’académie de Besançon (2013) sur les consultations préalables aux décisions du CA.Le CA dispose de compétences décisionnelles et de compétences consultatives.Compétences décisionnelles essentielles du CA :En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :1°Ilfixelesprincipesdemiseenœuvredel'autonomiepédagogiqueetéducativedontdisposentlesétablissementsdanslesdomainesdéfinisàl'articleR.421-2et,en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;2°Iladopteleprojetd'établissementetapprouvelecontratd'objectifs.Lorsquelacollectivitéterritorialederattachementn'apassouhaitéyêtrepartie,cecontratdoitlui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ;3°Ildélibèrechaqueannéesurlerapportrelatifaufonctionnementpédagogiquedel'établissementetàsesconditionsmatériellesdefonctionnement.Cerapportrend comptenotammentdelamiseenœuvreduprojetd'établissement,desexpérimentationsmenéesparl'établissementetducontratd'objectifs.Ilcomporteégalementune partierelativeàlaviescolairequiprésenteunbilandesdécisionsrenduesenmatièredisciplinaire,élaborénotammentàpartirduregistredessanctionsde l'établissement,etdessuitesdonnéesparlechefd'établissementauxdemandesécritesdesaisineduconseildedisciplineémanantd'unmembredelacommunauté éducative ;4° Il adopte :a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;b)Lestarifsdesventesdesproduitsetdeprestationsdeservicesréalisésparl'établissement,sousréservedescompétencesréservéesàlacollectivitéterritorialede rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ;5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;6° Il donne son accord sur :a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;-encasd'urgence,desmarchésquiserattachentàdesopérationsdegestioncourantedontlemontantestinférieurà5000euroshorstaxespourlesserviceset15000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement.e)Lesmodalitésdeparticipationaupland'actiondugroupementd'établissementspourlaformationdesadultesauquell'établissementadhère,leprogrammeannueldes activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège.7° Il délibère sur :a) Toutequestiondontilaàconnaîtreenvertudesloisetrèglementsenvigueurainsiquecellesayanttraitàl'informationdesmembresdelacommunautééducativeetà la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;b)Lesquestionsrelativesàl'accueiletàl'informationdesparentsd'élèves,lesmodalitésgénéralesdeleurparticipationàlaviescolaireetlebilanannueldesactions menées dans ces domaines ;c)Lesquestionsrelativesàl'hygiène,àlasanté,àlasécurité:leconseild'administrationpeutdéciderlacréationd'unorganecompétentcomposénotammentde représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;8°Ilpeutdéfinir,danslecadreduprojetd'établissementet,lecaséchéant,desorientationsdelacollectivitéterritorialederattachementenmatièredefonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions 10°Ilpeutdéciderlacréationd'unorganedeconcertationetdepropositionsurlesquestionsayanttraitauxrelationsdel'établissementaveclemondesocial, économiqueetprofessionnelainsiquesurleprogrammedeformationcontinuedesadultes.Danslecasoùcetorganecomprendraitdespersonnalitésreprésentantle monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;11° Il adopte son règlement intérieur ;12° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement.Compétences consultatives essentielles du CA.Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur : 1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;3° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3.Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.I.6 -Délégation du conseil d’administration à la commission permanente.Circulaire n° 2005 – 156 du 30 septembre 2005 LesarticlesR421-22etR421-41ducodedel'éducationprécisentqueleCAalapossibilitédedéléguertoutoupartiedesescompétencesàlacommissionpermanente, Voir ci-après : la commission permanente.II - La commission permanente.Le code de l’Education, articles R.421-37 et suivants :Lacommissionpermanenteinstruitlesquestionssoumisesàl’examenduconseild’administrationlorsquecesattributionsneluiontpasétédéléguées.Ellestatueàla place du conseil d’administration sur les questions pour lesquelles elle a reçu délégation.Ses modalités sont prévues par les articles R.421-37 et suivants du code de l’Education.La mise en place de la commission permanente doit avoir lieu à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil.II.1 - Composition.Article R421-37 : la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :1° Le chef d'établissement, président ;2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;3° L'adjoint gestionnaire ;4°Unreprésentantdelacollectivitéterritorialederattachementou,lorsquecelle-cin'exercepaslescompétencesenmatièredeconstruction,dereconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;5°Quatrereprésentantsélusdespersonnels,donttroisautitredespersonnelsd'enseignementetd'éducationetunautitredespersonnelsadministratifs,techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.Article R421-39 : les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :1°Lesreprésentantsdespersonnels,desparentsd'élèvesetdesélèvessontéluschaqueannéeenleurseinparlesmembrestitulairesetsuppléantsduconseil d'administrationappartenantàleurscatégoriesrespectives.Cetteélectionestorganiséeàl'occasiondelapremièreréunionduconseild'administrationquisuitles élections à ce conseil ;2°Lesreprésentantsdespersonnelsd'enseignementetd'éducation,lesreprésentantsdesparentsd'élèvesetlesreprésentantsdesélèvesdansleslycéessontélusau scrutinproportionnelauplusfortreste.Lereprésentantdespersonnelsadministratifs,sociauxetdesanté,techniques,ouvriersetdeserviceetlereprésentantdes élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;3°Lereprésentantmentionnéau4°del'articleR.421-37estdésignéparlesreprésentantsdelacollectivitéterritorialederattachementauconseild'administrationparmi lesreprésentantstitulairesousuppléantsdecelle-ci.Lorsquelacollectivitéderattachementn'exercepaslescompétencesenmatièredeconstruction,dereconstruction, d'aménagement,d'entretienetdefonctionnementdel'établissement,lereprésentantauconseild'administrationdelapersonnepubliqueexerçantcescompétences,ouà défaut son suppléant, siège à la commission permanente ;Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.Article R421-41 : la commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.Levotesecretestdedroitsiunmembredelacommissionpermanenteledemande.Encasdepartagedesvoix,celleduprésidentestprépondérante.Lesrèglesfixéesà l'articleR.421-25enmatièredeconvocationetdequorumpourleconseild'administrationsontapplicablesàlacommissionpermanente;lesrèglesfixéesaupremier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.II.2 - Compétences.Lescompétencesdelacommissionpermanentesontdéfiniesàl’articleR.421-41ducodedel’Education.Lacommissionpermanenteinstruitlesquestionssoumisesà l'examenduconseild'administration.Elleestsaisieobligatoirementdesquestionsquirelèventdesdomainesdéfinisàl'articleR.421-2.Elleveilleàcequ'ilsoitprocédéà toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R.421-2 : «1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;2°L'emploidesdotationsenheuresd'enseignementet,dansleslycées,d'accompagnementpersonnalisémisesàladispositiondel'établissementdanslerespectdes obligations résultant des horaires réglementaires ;3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-2-2 ;4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;8°Sousréservedel'accorddesfamillespourlesélèvesmineurs,lesactivitésfacultativesquiconcourentàl'actionéducativeorganiséesàl'initiativedel'établissementà l'intentiondesélèvesainsiquelesactionsd'accompagnementpourlamiseenœuvredesdispositifsderéussiteéducativedéfinisparl'article128delaloin°2005-32du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.»Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées. II.3 - Délégation du CA à la CP.Ellepeutrecevoirdélégationduconseild'administrationpourexercercertainesdesescompétences,danslesconditionsprévuesàl'articleR.421-22.Cependant, certaines attributions du CA ne peuvent être déléguées ; il s’agit de : - fixer les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement ;- adopter le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs- se prononcer sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement- adopter le budget et le compte financier ; ainsi que les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement ; - adopter le règlement intérieur de l'établissement ainsi que le règlement intérieur du CA ;- autoriser une expérimentation de la présidence du CA prévue à l’article R421-21.Unacteduconseild’administrationdoitpréciserclairementl’étenduedesdomainesdéléguées;cetacteportantdélégationestexécutoireetopposabledèssonaffichage (publicité obligatoire). La délégation de compétence au profit de la commission permanente dessaisit le conseil d’administration des compétences concernées.Les décisions prises par la commission permanente sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours. Lesmodalitésdetransmission,d’entréeenvigueuretdecontrôledesactesprisparlacommissionpermanentepardélégationduconseild’administrationsontlesmêmes que s’ils émanaient du conseil d’administration lui-même.Ladélégationprendfinselonlesmêmesformesquecellesquiontconduitsamiseenplace,c’est-à-direparunacteduconseild’administration.Ellenepeutavoirune durée allant au-delà de celle du conseil d’administration ayant consenti cette délégation.Voir page suivante les autres instances de l’EPLE